Section 2 - La notification
Art.9.- Les opérations de
concentration de dimension communautaire visées par le présent
Règlement doivent être notifiées à l'OSC avant leur
mise en oeuvre. Cette notification doit être faite par les parties
à la concentration.
Art.10.- Le Conseil Régional
procède à l'examen de la notification dès sa
réception et informe de sa décision provisoire, dans un
délai de deux (2) mois, les entreprises concernées ainsi que les
autorités compétentes des Etats membres.
Art.11.- Le Conseil Régional dispose
d'un délai de cinq (5) mois pour rendre une décision
définitive. Passé ce délai l'opération de
concentration est réputée acquise. En cas de refus après
l'autorisation provisoire de concentration, l'entreprise est tenue d'appliquer
les mesures correctives arrêtées par le Conseil
Régional.
Art.12.- L'opération de concentration
ayant une dimension communautaire est de la compétence exclusive du
Conseil Régional sous le contrôle de la Cour.
Art.13.- Tout Etat membre ou toute entreprise
concernée peut demander au Conseil Régional d'intervenir pour
contrôler une opération de concentration, dès lors qu'elle
est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante
entravant la concurrence sur le territoire de cet Etat membre.
Cette intervention ne peut avoir lieu ni à l'initiative
du Conseil Régional, ni à celle d'un autre Etat que celui
directement concerné.
Art.14.- Les Etats membres peuvent prendre
les mesures appropriées pour assurer la protection
d'intérêts légitimes compatibles avec les principes
généraux du droit communautaire, limitativement pour :
??a) des raisons de sécurité publique,
s'agissant de la production et du commerce d'armes, de munitions et de
matériel de guerre ; de santé publique et de
sécurité d'approvisionnement ;
??b) des règles de prudence qui concernent notamment la
régularité des opérations financières et les
conditions de solvabilité de celles-ci.
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