Chapitre 2 - Les concentrations
Section 1 - Définition et champ
d'application
Art.5.- 1) Une opération de
concentration est réalisée
:
??a) lorsque deux ou plusieurs entreprises
antérieurement indépendantes fusionnent ;
??b) lorsque une ou plusieurs entreprises, acquièrent
directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au
capital, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de
parties d'une ou de plusieurs autres entreprises.
2) Une opération de concentration n'est pas
prohibée :
??a) lorsque des établissements de crédits,
d'autres établissements financiers ou des sociétés
d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la
négociation de titres pour leur compte ou pour le compte d'autrui,
détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont
acquises dans une entreprise en vue
de leur revente.
??b) lorsque le contrôle est exercé à
titre provisoire par une entreprise mandatée par l'autorité
publique en vertu de la législation d'un Etat membre dans le cadre d'une
procédure de redressement judiciaire ou de faillite des entreprises.
Art.6.- 1) Le présent Règlement
s'applique à toutes les opérations de concentration de dimension
communautaire.
2) Une opération de concentration est de dimension
communautaire lorsque deux (2) au moins des entreprises partenaires
réalisent sur le Marché Commun un chiffre d'affaires
supérieur à un milliard de francs CFA chacune ou les entreprises
parties à l'opération détiennent ensemble 30 % du
marché.
3) Les seuils ainsi définis au paragraphe 2 peuvent
être révisés tous les deux ans par l'OSC.
Art.7.- 1) Sont incompatibles avec le
marché commun les concentrations qui ont pour effet notamment de :
??restreindre sensiblement les possibilités de choix
des fournisseurs et/ou des utilisateurs ;
??limiter l'accès aux sources d'approvisionnement ou
aux débouchés ;
??créer des barrières à l'entrée
en interdisant particulièrement aux distributeurs d'effectuer des
importations parallèles ;
2) Les opérations de concentration qui ne créent
pas ou ne renforcent pas une position dominante et qui affectent faiblement la
concurrence dans le marché commun ou une partie de celui-ci doivent
être déclarées compatibles.
Art.8.- Dans l'appréciation des
opérations de concentration l'OSC tient compte spécialement de
:
??la nécessité de préserver et de
développer une concurrence effective dans le marché commun ;
??la structure de tous les marchés en cause ;
??la position sur le marché des entreprises
concernées et leur puissance économique et financière ;
??l'intérêt des consommateurs
intermédiaires et finals ;
??l'évolution du progrès technologique pour
autant que ce facteur soit à l'avantage des consommateurs.
|