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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Titre 1 - Des définitions

Art.1.- Dans les présentes, « la communauté, le conseil, le secrétariat exécutif, le marché commun» désignent respectivement la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), le Conseil des Ministres, le Secrétariat Exécutif, tels que définis par le Traité de la CEMAC. La Cour, l'OSC, le Conseil Régional, désignent respectivement la Cour de Justice Communautaire, l'Organe de Surveillance de la Concurrence, le Conseil Régional de la Concurrence, tels que définis par le présent Règlement. Entreprise s'entend toute personne physique ou morale du secteur public ou privé, exerçant une activité à but lucratif.

Le Marché Commun est défini tel que prévu par le traité de la CEMAC.

Titre 2 - Des pratiques anticoncurrentielles

Art.2.- Est interdite toute pratique de nature à faire obstacle au libre jeu de la concurrence et notamment les ententes illicites, les abus de position dominante, les concentrations qui réduisent sensiblement la concurrence.

Chapitre 1 - Les ententes

Art.3.- Sont incompatibles avec le marché commun et par conséquent interdits tous accords entre entreprises,

toutes décisions d'association d'entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence , et notamment ceux qui consistent ou visent à :

??a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions;

??b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

??c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

??d) appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence.

??e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

??f) Se concerter sur les conditions de soumission à des appels d'offres en vue d'un partage du marché au détriment des autres concurrents.

Toutefois, certains accords peuvent être exemptés de l'interdiction prévue à l'article 2 ci-dessus. Lesdits accords devraient toutefois répondre aux conditions ci-après :

??Apporter effectivement une contribution au développement de l'efficience économique;

??Etre indispensable à la réalisation de l'efficience économique;

??Apporter un bénéfice ou un profit certain aux consommateurs ou aux utilisateurs. Ce profit n'est pas seulement de nature pécuniaire. Pour pouvoir bénéficier d'une dérogation à l'interdiction, les accords ou ententes doivent avoir été notifiés au Conseil Régional de la Concurrence par les entreprises intéressées.

Art.4.- Tous les accords ou décisions pris en rapport avec les pratiques prohibées par l'article 3 sont nuls de plein droit. Cette nullité peut être invoquée par les parties ou par les tiers, mais n'est pas opposable aux tiers par les parties.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius