Titre 1 - Des définitions
Art.1.- Dans les présentes, « la
communauté, le conseil, le secrétariat exécutif, le
marché commun» désignent respectivement la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), le Conseil des
Ministres, le Secrétariat Exécutif, tels que définis par
le Traité de la CEMAC. La Cour, l'OSC, le Conseil Régional,
désignent respectivement la Cour de Justice Communautaire, l'Organe de
Surveillance de la Concurrence, le Conseil Régional de la Concurrence,
tels que définis par le présent Règlement. Entreprise
s'entend toute personne physique ou morale du secteur public ou privé,
exerçant une activité à but lucratif.
Le Marché Commun est défini tel que prévu
par le traité de la CEMAC.
Titre 2 - Des pratiques anticoncurrentielles
Art.2.- Est interdite toute pratique de
nature à faire obstacle au libre jeu de la concurrence et notamment les
ententes illicites, les abus de position dominante, les concentrations qui
réduisent sensiblement la concurrence.
Chapitre 1 - Les ententes
Art.3.- Sont incompatibles avec le
marché commun et par conséquent interdits tous accords entre
entreprises,
toutes décisions d'association d'entreprises, et toutes
pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre
les Etats membres et qui ont pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de
la concurrence , et notamment ceux qui consistent ou visent à :
??a) fixer de façon directe ou indirecte les prix
d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions;
??b) limiter ou contrôler la production, les
débouchés, le développement technique ou les
investissements;
??c) répartir les marchés ou les sources
d'approvisionnement;
??d) appliquer, à l'égard des partenaires
commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence.
??e) subordonner la conclusion de contrats à
l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui,
par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet
de ces contrats.
??f) Se concerter sur les conditions de soumission à
des appels d'offres en vue d'un partage du marché au détriment
des autres concurrents.
Toutefois, certains accords peuvent être exemptés
de l'interdiction prévue à l'article 2 ci-dessus. Lesdits
accords devraient toutefois répondre aux conditions ci-après :
??Apporter effectivement une contribution au
développement de l'efficience économique;
??Etre indispensable à la réalisation de
l'efficience économique;
??Apporter un bénéfice ou un profit certain aux
consommateurs ou aux utilisateurs. Ce profit n'est pas seulement de nature
pécuniaire. Pour pouvoir bénéficier d'une
dérogation à l'interdiction, les accords ou ententes doivent
avoir été notifiés au Conseil Régional de la
Concurrence par les entreprises intéressées.
Art.4.- Tous les accords ou décisions
pris en rapport avec les pratiques prohibées par l'article 3 sont nuls
de plein droit. Cette nullité peut être invoquée par les
parties ou par les tiers, mais n'est pas opposable aux tiers par les
parties.
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