L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )( Télécharger le fichier original )par Brice WAKAP CHONGANG Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013 |
C. Les licences d'officesDans l'optique de parer à l'éventualité d'un usage anticoncurrentiel des droits conférés, il a été institué les licences dites « d'offices »236(*). Il s'agit d'une licence rentrant dans le vaste domaine des licences obligatoires. Contrairement aux licences non volontaires, les licences d'offices protègent des intérêts « vitaux » pour un Etat et peuvent s'avérer plus contraignantes pour le titulaire. Ainsi, les cas d'ouverture (1) et la mise en oeuvre des licences d'offices (2), seront examinés tour à tour. 1- Les cas d'ouverture des licences d'offices D'emblée, notons que la licence d'office est accordée lorsque la création présente « un intérêt vital pour l'économie du pays, la santé publique ou la défense nationale ou que l'absence ou l'insuffisance de leur exploitation compromet gravement la satisfaction des besoins du pays (...)»237(*). A l'exploration de ces cas d'ouvertures, on note sans ambages qu'il s'agit de domaines hautement délicats pour tout un pays tels que l'économie, santé, défense nationale, la satisfaction globale du pays238(*). A ce titre, il est impératif de concéder même sans le consentement du titulaire le droit de jouissance pour la satisfaction de ces intérêts nationaux. Toutefois et de façon explicite, le législateur de l'OAPI a classé dans le registre de ces valeurs hautement importantes, la lutte contre l'exploitation anticoncurrentielle du monopole conféré. Ainsi, l'article 32 de l'Annexe IX portant sur les licences d'offices en matière de schéma de configuration de circuit intégré, dispose que « 1) Le ministre d'un Etat membre peut décider que, même sans l'autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers qu'il a désigné peut exploiter le schéma de configuration sur le territoire de cet Etat lorsque : ( ...) b) un organe judiciaire ou administratif juge anticoncurrentielles les modalités d'exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d'un schéma de configuration protégé et lorsque le Ministre d'un Etat membre est convaincu que l'exploitation du schéma de configuration conformément au présent article mettrait fin à ces pratiques ». De l'analyse, cet article consacre donc entre autres fondements des licences d'offices, la prévention des pratiques anticoncurrentielles pouvant découler de l'exploitation des droits de propriété industrielle. Il s'agit là d'une volonté magistrale du système OAPI, de poser des garde-fous afin de prévenir les pratiques anticoncurrentielles susceptibles de se glisser dans l'exercice des droits conférés. Toutefois, la procédure de licence d'office doit être examinée. 2- La procédure d'obtention de la licence d'office La mise en oeuvre de la licence d'office est l'apanage d'un acte administratif émanant du ministre de l'Etat membre compétent. Cet acte détermine l'Administration ou l'Organisme bénéficiaire, les conditions de durée et le champ d'application de la licence ainsi que le montant des redevances. La détermination du ministre compétent dépendra à notre sens de l'intérêt national en cause239(*). La licence d'office peut être soumise par acte administratif du Ministre compétent d'un Etat membre, au régime de la licence non volontaire240(*), et dans ce cas, l'autorité judiciaire sera le chef d'orchestre de la procédure241(*). Cependant, l'article 32 de l'annexe IX sur les schémas de configuration paraît plus accroché à une procédure administrative pour les licences d'offices. En fait, la procédure administrative se déroule essentiellement devant le ministre compétent. Cette procédure se déclenche par une requête sollicitant l'autorisation du Ministre. Celle-ci doit être accompagnée de preuves attestant que le titulaire a reçu, de la part de l'auteur de la requête, une demande de licence contractuelle, mais que celui-ci n'a pas pu obtenir la licence à des conditions commerciales raisonnables et dans un délai raisonnable. Une fois la licence d'office autorisée par le ministre compétent, celle-ci est logiquement limitée, dans sa portée et sa durée, à l'objet pour lequel elle a été délivrée. Généralement l'octroi de licence d'office est destiné principalement à l'approvisionnement du marché intérieur de l'Etat membre. Le législateur régional rappelle aussi à juste titre que ce droit d'exploitation est non exclusif et donne lieu au paiement, à la personne du titulaire, d'une rémunération appropriée tenant compte « de la valeur économique de l'autorisation ministérielle, telle qu'elle est déterminée dans la décision du Ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles »242(*). S'agissant particulièrement de la licence d'office pour usage anticoncurrentiel, une condition supplémentaire semble avoir été prévue à la lecture de l'article 32 al 1 (b) de cet annexe IX243(*). A cet effet, elle ne peut être accordée qu'après un constat de l'usage anticoncurrentiel de l'objet du monopole effectué par l'autorité administrative ou judiciaire. Cette condition nous semble très restrictive, étant donné qu'il aurait été opportun de permettre à toute personne d'effectuer ce constat ou du moins de l'ouvrir néanmoins aux entreprises victimes de ces actes anticoncurrentiels. En somme, la possibilité offerte par l'OAPI de recourir à la licence d'office, pose les bases d'un contrôle véritable des pratiques anticoncurrentielles susceptibles de découler de l'exploitation du monopole conféré. Techniquement, les cessions forcées de licences ont souvent posées la question d'une certaine prévalence du droit de la concurrence sur le droit de propriété intellectuelle244(*) . Mais nous estimons qu'une telle question ne devrait pas être posée, car il n'est pas question d'une prévalence de l'un sur l'autre, mais de la recherche d'une conciliation entre ces deux Droits tous essentiels245(*). Cependant, l'effectivité d'un recours aux licences forcées nécessite préalablement qu'il y ait production voire innovation industrielle. Or, les entreprises des pays en développement comme ceux de l'OAPI semblent peu prolifiques en ce sens. Dès lors, cette absence ou insuffisance de capacités nationales de production requises empiète directement sur l'effectivité de ces dispositions relatives aux licences non volontaires et aux licences d'offices246(*). Toutefois, en 2007, le Cameroun a engagé une étude sur un projet de délivrance de licence d'office en matière d'approvisionnement en antirétroviraux par le ministre de la santé247(*). En effet, cette étude a été effectuée à juste titre car ces médicaments présentent un intérêt vital pour la santé publique et en pratique, cela répond au besoin de la satisfaction du marché intérieur du pays. En tout état de cause, ce problème d'effectivité annonce déjà les couleurs des failles du système de contrôle intégré dans l'exploitation du monopole conféré par l'OAPI. * 236 Articles 56 et suivants de l'Annexe I et articles 32et suivants de l'Annexe IX de l'ABR. * 237 Article 56 de l'Annexe I de l'ABR. * 238 En ce sens, l'article 32 al 1 de l'Annexe IX précise que «Le ministre d'un Etat membre peut décider que, même sans l'autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers qu'il a désigné peut exploiter le schéma de configuration sur le territoire de cet Etat lorsque : a) l'intérêt public, notamment la sécurité nationale, l'alimentation, la santé ou d'autres secteurs vitaux de l'économie nationale d'un Etat membre exigent l'exploitation d'un schéma de configuration protégé à des fins publiques non commerciales » * 239 Ministre de la santé publique ou ministre de l'économie voire ministre de la défense national selon la nature des besoins en cause. * 240 Voir article 56 al 3 de l'annexe I de l'ABR qui précise « les licences d'office seront sujettes aux mêmes conditions que les licences non volontaires accordées en vertu de l'article 46 ». * 241En effet, cette procédure d'obtention de licence d'office prévue par l'article 56 suscité est la même que celle étudiée dans les licences non volontaires. * 242 Article 32 al 1 (b) annexe IX ABR. * 243 Notamment dans ce fragment, « le ministre d'un Etat membre peut décider que, même sans l'autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers qu'il a désigné peut exploiter le schéma de configuration sur le territoire de cet Etat lorsque : ( ...) b) un organe judiciaire ou administratif juge anticoncurrentielles les modalités d'exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d'un schéma de configuration protégé » * 244MARTY (F.) et PILLOT (J.), op. cit., p. 1. * 245Ces deux disciplines visent toutes deux à « promouvoir le bien-être du consommateur », comme le martèle POILLOT PERUZZETTO (S.), in « les réformes du droit communautaire de la concurrence : Question de methode », CCC. 2002, p. 3. * 246 Cf. TANKOANO (A.), op. cit., p. 122. * 247Lire notammentà ce propos,le conseiller pharmaceutique au Ministère de la santé public au Cameroun en 2007 Mr. PRAT (C.), disponible sur www.essentialdrugs.org/emed/archive/.../msg 00016.php, février 2007. (Recueilli le 12 mai 2012) |
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