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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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B. Les licences non volontaires

Encore appelées « utilisations sans autorisation du détenteur du droit »229(*), les licences non volontaires sont des licences délivrées sans le consentement du titulaire et pour des causes bien précises. A l'analyse, les licences non volontaires traduisent l'esprit du législateur régional de faire obstacle à une exploitation anticoncurrentielle des droits de propriété industrielle. Un tel esprit s'exprime à l'examen des cas d'ouverture des  licences non volontaires (1). Toutefois l'analyse de leur mise en oeuvre n'en est pas moins importante (2).

1- Les cas d'ouverture aux licences non volontaires

Parmi les mesures phares prises par l'OAPI pour contrecarrer les pratiques anticoncurrentielles, on note en bonne et due place les licences non volontaires. En fait, ces licences non volontaires peuvent être octroyées pour deux raisons à savoir, le défaut d'exploitation et la dépendance.

S'agissant des licences non volontaires pour défaut d'exploitation, elles ne sont accordées que dans certains cas, notamment :

- si l'objet du monopole n'est pas exploité sur le territoire de l'un des Etats membres, au moment où la requête est présentée,

- si l'exploitation sur le territoire susvisé ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé,

- s'il y a refus du titulaire d'accorder des licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables,

- et si l'établissement ou le développement d'activités industrielles ou commerciales sur le territoire susvisé, subissent injustement et substantiellement un préjudice230(*).

En effet, au contact de ces hypothèses, il appert que le législateur régional pose indiscutablement des garde-fous contre les refus de licence sur les objets essentiels, contre les refus de vente voire les fixations de prix et redevances abusives dont les titulaires de droits de propriété industrielle peuvent être auteurs et qui portent préjudice à la structure des marchés. Il s'agit donc ici de mesures importantes pour préserver un environnement propice au fonctionnement efficace des marchés de la zone OAPI. 

Cependant, le législateur de l'OAPI précise que ce cas d'ouverture lié au défaut d'exploitation ne peut produire d'effet que si le titulaire ne justifie d'excuses légitimes à cet effet. On peut donc se demander ce qu'il faut entendre par « excuses légitimes ». Il reviendra donc au juge de l'apprécier selon les cas et selon la structure du marché concerné.

En ce qui concerne les licences non volontaires pour dépendance, rappelons préalablement que ce cas d'ouverture est une spécificité des brevets d'invention. Ainsi, l'article 47 de l'annexe I de l'ABR prévoit que «  lorsqu'une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu'il soit porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le titulaire refuse l'autorisation d'utilisation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le titulaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence non volontaire pour cette utilisation, aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux licences non volontaires accordées en vertu de l'article 46 ». De plus, selon cette même disposition, il faudrait quel'invention revendiquée dans le brevet ultérieur représente un progrès technique important, un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet antérieur. A l'examen de cette disposition, on retient que le titulaire d'un brevet antérieur doit l'ouvrir à un concepteur qui en a nécessairement besoin pour exploité un nouveau brevet. De même, le titulaire du brevet antérieur a le droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le brevet ultérieur. Enfin, il est rappelé que l'utilisation autorisée en rapport avec le brevet antérieur est incessible sauf si le brevet ultérieur est également cédé.

A l'analyse, le législateur essaye par une telle mesure, de parer au cas de refus de licence d'exploitation dans le cadre de l'interopérabilité. En fait, avec l'essor technologique actuel, il a été considéré comme inacceptable que les titulaires de droits refusent de fournir une autorisation à ses concurrents qui développent une technologie parallèle. Il s'agit donc là d'une balustrade importante à des abus de position dominante. En ce sens, il est constaté à juste titre que la licence de dépendance est destinée à éviter qu'un brevet en position dominante par rapport à un brevet de perfectionnement ne soit utilisé par son détenteur pour empêcher l'exploitation dudit perfectionnement231(*).

Au total, il apparaît de l'examen des cas d'ouverture, que l'OAPI fait des licences non volontaires, une arme contre les abus dans l'exploitation du monopole conféré232(*) et du même coup une barrière aux mesures restrictives de concurrence. Qu'en est-il de leur mise en oeuvre ?

.

2- La mise en oeuvre des licences non volontaires

Les modalités de mise en oeuvre des licences non volontaires sont l'apanage des articles 48 et suivants de l'annexe I et des articles 24 et suivants de l'annexe IX de l'ABR. En effet, la demande est formée sur requête de quiconque, présentée après expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet. Cette requête en octroi d'une licence non volontaire est présentée au tribunal civil du domicile du breveté. De même, si celui-ci est domicilié à l'étranger, la requête est présentée auprès du tribunal civil du lieu où il a élu domicile ou a constitué mandataire aux fins du dépôt. Seules sont admises les requêtes présentées par des personnes domiciliées sur le territoire de l'un des Etats membres.

Le titulaire du brevet ou son mandataire en sera avisé dans les meilleurs délais. La requête doit contenir :  

- le nom et l'adresse du requérant ;

- le titre et le numérode l'invention ou du schéma dont la licence non volontaire est demandée ;

- la preuve que l'exploitation industrielle, sur le territoire susvisé, de l'invention ou du schéma ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé ;

- en cas de licence non volontaire requise en vertu des dispositions de l'article 45 ou 23 selon le cas précédent, une déclaration du requérant, aux termes de laquelle il s'engage à exploiter industriellement, sur l'un des territoires des Etats membres, l'invention brevetée de manière à satisfaire les besoins du marché233(*).

En réalité, la preuve que le requérant s'est préalablement adressé par lettre recommandée au titulaire du droit en lui demandant une licence contractuelle234(*) en vain, doit accompagner la requête. A cet égard, la procédure de licence non volontaire est une procédure subsidiaire.

Une fois ces conditions réunies, la requête de licence non volontaire est recevable. Si ladite demande ne satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse en informant le requérant du défaut présenté par sa requête en lui permettant d'y apporter les corrections nécessaires. Après une audience bien menée235(*), le juge civil compétent peut accorder ou refuser la licence non volontaire. La décision du tribunal devra être écrite, motivée et communiquée à l'Organisation qui l'enregistre. Cette décision est publiée et doit être notifiée au requérant et au titulaire.

Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe tant le champ d'application de la licence, que le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire. De plus, le montant pourra faire l'objet d'une révision judiciaire. Enfin, notons que le tribunal retire la licence non volontaire dans certains cas. Il en est ainsi si le motif de son octroi a cessé d'exister, si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d'application, ou est en retard dans le versement de la compensation visée.

Au total, on peut dire sans risque de se tromper que les licences non volontaires viennent prévenir le danger des refus de licences qui préjudicient au libre jeu de la concurrence et du même coup, au développement d'activités industrielles ou commerciales. Il en est de même des licences d'offices.

* 229 Article 31 de l'accord ADPIC.

* 230 Article 46 de l'Annexe I sur les brevets d'invention et aussi l'article 23 de l'Annexe IX sur les schémas de configuration de circuit intégré de l'ABR.

* 231 Voir TANKOANO (A.), op.cit., p. 119.

* 232 Voir en ce sens l'article 5 A-2 de la Convention d'Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle révisée en 1967, qui dispose que « chacun des pays de l'union aura la faculté de prendre des mesures législativement prévoyant la concession de licences obligatoires pour prévenir les abus qui pourraient résulter du droit exclusif conféré par le brevet ».

* 233 Cf. article 48 al 2 de l'Annexe I et article 24 al 2 de l'Annexe IX.

* 234 Le législateur précise la demande devra remplir des conditions et modalités commerciales raisonnables, ainsi qu'un délai raisonnable.

* 235 Lorsque la requête remplit les conditions fixées, le tribunal civil notifie la requête au titulaire concerné ainsi qu'à tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre spécial, en les invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations sur ladite requête. Ces observations sont communiquées au requérant. Le tribunal civil notifie également la requête à toute autorité gouvernementale concernée. Le tribunal civil tient une audience sur la requête et sur les observations reçues ; le requérant, le titulaire, tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre des brevets et toute autorité gouvernementale concernée sont invités à cette audience ; Voir article 49 de l'annexe I et article 25 de l'AnnexeIX.

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