L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )( Télécharger le fichier original )par Brice WAKAP CHONGANG Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013 |
CHAPITRE I : DES MESURES PREVENTIVES.................................................69Section I : L'encadrement de l'exploitation du monopole par l'OAPI............................69 Section II : Les insuffisances du système préventif..............................................84 CHAPITRE II : DES MESURES REPRESSIVES.................................................93 Section I : L'existence d'un système répressif découlant des législations internes et communautaires des Etats de l'OAPI..................................................................94 Section II : L'instauration souhaitable d'un système de répression des pratiques anticoncurrentielles propre à l'OAPI..............................................................................115 CONCLUSION GENERALE........................................................................124INTRODUCTION GENERALEL'essor technologique de la société contemporaine est le résultat de l'effort inventif de l'Homme. Placé au coeur d'un environnement en constante évolution, celui-ci a rapidement compris l'intérêt stratégique d'adapter ses inventions aux nouveaux besoins en présence. Pour ce faire, il doit non seulement innover en permanence mais aussi et surtout protéger ses productions. En réalité, la nécessité d'assurer une protection aux productions nouvelles a depuis longtemps retenu l'attention de pays africains. En effet, la plupart d'ex-colonies de l'union française appliquait pour tenter d'organiser cette protection, le Droit français de la propriété industrielle. A partir de 1962, celles-ci ont décidé de sortir de leur torpeur, pour créer l'Office Africain et Malgache de la propriété industrielle1(*). Après avoir réglementé pendant plus de dix ans la propriété industrielle dans les pays concernés, cet arsenal juridique de l'OAMPI a été refondu sous les auspices de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977. Cette refonte qui a abouti à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle2(*), a été réaménagée le 24 février 1999. Ainsi, ce dispositif révisé et rendu conforme aux standards internationaux3(*) est entré en vigueur le 28 février 2002. Il encadre les deux aspects de la propriété intellectuelle à savoir, la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Ces branches se démarquent clairement à trois niveaux. D'abord au niveau de la nature des objets concernés, tandis que la propriété industrielle couvre les créations de nature technique et les signes distinctifs4(*), la propriété littéraire et artistique régit plutôt le droit d'auteur et les droits voisins5(*). Ensuite au stade des prérogatives inhérentes à chacune d'elle, remarquons que la propriété industrielle s'attèle essentiellement aux prérogatives patrimoniales du créateur. Elle se particularise par la tendance fonctionnelle et utilitaire des objets qu'elle régit6(*). De son côté, la propriété littéraire et artistique accorde plutôt une place de choix aux prérogatives d'ordre moral de l'auteur7(*), mettant ainsi un accent particulier sur l'aspect esthétique de l'oeuvre. Enfin quant aux modalités d'obtention des droits sur l'objet de la création, soulignons que celles-ci passent par l'accomplissement de l'acte juridique de dépôt8(*), en ce qui concerne les créations industrielles. Il en va différemment pour les oeuvres littéraires et artistiques où l'auteur bénéficie des droits de créateur du simple fait de sa création9(*). Ainsi extirpé du vaste champ de la propriété intellectuelle, la propriété industrielle est un puissant instrument de stratégie commerciale. Elle est constituée d'un ensemble de droits protégeant les créations techniques et les signes distinctifs remplissant les conditions requises10(*). Elle est une branche intimement liée aux entreprises11(*), car celles-ci en espèrent une protection juridique de leur production industrielle. A cet effet, la propriété industrielle protège les différents segments commerciaux de l'entreprise. Elle couvre tant l'apparence des produits et des emballages (dessins et modèles industriels), que les caractéristiques fonctionnelles nouvelles ou améliorées des produits, procédés ou variétés (brevets, modèles d'utilité, obtentions végétales), en passant par leur reconnaissance sur le marché (marques, indications géographiques). En effet, le système OAPI de la propriété industrielle a soumis l'acquisition des droits sur les créations techniques et de signes distinctifs à un formalisme. Celui-ci se résume pour l'essentiel au dépôt d'un dossier auprès de l'Organisation ou du Ministère en charge de l'industrie de l'Etat du déposant. A l'issue de l'examen des éléments administratifs et techniques de son dossier12(*), il lui sera reconnu après enregistrement, un droit exclusif sur sa création industrielle. En réalité, ce droit exclusif est la traduction même du monopole d'exploitation13(*) conféré au titulaire sur la production et marque en principe le point de départ juridique de la protection14(*). On reconnaît ainsi de façon classique que les droits de propriété industrielle sont des monopoles opposables à tous15(*). A la vérité, le mot monopole est étymologiquement rattaché au pouvoir de marché. Ce terme vient des grecs « monos » qui signifie un seul et « polein » qui renvoie à vendre et illustre une situation économique, un marché de produits ou de services où il existe un seul vendeur16(*). Il s'appréhende donc au fait pour une personne de disposer d'une exclusivité dans la vente d'un bien ou la fourniture d'un service. Toutefois, lorsqu'il a été constaté que les réglementations relatives à la protection de la propriété intellectuelle concèdent un droit exclusif d'exploitation du fruit de la création, le recours à ce terme s'est fait ressentir. Partant, le monopole a donc fait son irruption dans la propriété intellectuelle en général et dans la propriété industrielle en particulier17(*). Défini comme un privilège d'exploitation exclusif de l'objet ou du signe distinctif mis sur pied, le monopole de propriété industrielle rentre dans le vaste cadre des monopoles légaux18(*). Ce droit exceptionnel confère aux entreprises qui s'activent à protéger le résultat de leur recherche, un pouvoir d'exclusion, une capacité d'exclure l'accès à l'objet protégé19(*). Techniquement, ce monopole ainsi conféré doit impérativement être exploité pour permettre à la société de bénéficier du fruit de l'activité inventive20(*). Il s'agit nécessairement pour le titulaire, d'utiliser, de fabriquer, importer, offrir en vente ou de vendre le fruit de son génie21(*). De même, il peut interdire ou concéder à d'autres personnes la jouissance de ce privilège par la passerelle des contrats de licence22(*). Ce faisant, l'exploitation du monopole de propriété industrielle est la matérialisation de l'exclusivité réservée au titulaire dans la production, la concession et la cession de l'objet protégé23(*). Par ailleurs, la mise en oeuvre de cette prérogative limite les droits des tiers, car la liberté des autres entreprises sur l'objet protégé, s'arrête là où commence le droit exclusif du titulaire24(*). A l'analyse, l'exploitation du monopole de propriété industrielle est apparue non seulement comme un moteur à l'avancée technologique, mais aussi comme une mesure d'accompagnement de la concurrence25(*). En fait, la mise en valeur d'un tel monopole a efficacement contribué à l'envol du principe de la libre concurrence. Cette exclusivité concédée n'a pas manqué d'entretenir la concurrence, en authentifiant, en distinguant et en protégeant les produits des différentes entreprises en compétition26(*). Mais très vite, il s'est avéré que ce droit exclusif peut paradoxalement produire un effet inquiétant sur la structure même de la concurrence27(*). Concrètement, la propriété industrielle est axée autour de l'exercice d'un monopole sur un bien ou un signe distinctif du marché, ce qui semble contraire à l'ouverture préconisée par la libre concurrence. Rapidement, ce schéma a poussé une bonne partie de la doctrine à parler d'antinomie voire d'une incompatibilité entre le droit de propriété industrielle et le droit de la concurrence28(*). Ainsi, la nécessité de tenter une conciliation entre ces deux intérêts apparemment contradictoires, a interpellé les politiques de concurrence de la zone OAPI. A ce titre, celles-ci ont inséré des dérogations à la libre concurrence, au nom des droits de propriété industrielle29(*). Toutefois, s'il est vrai que l'exercice du monopole de propriété industrielle impose des dérogations justifiables au libre jeu de la concurrence, il faut néanmoins souligner qu'un tel privilège ne saurait justifier n'importe quoi30(*). Ainsi, la mise en oeuvre du monopole d'exploitation ne saurait en principe cautionner les obstacles injustifiables voire anticoncurrentiels au jeu du marché. Pourtant, les débats actuels font état d'une exposition des marchés de la zone OAPI aux pratiques anticoncurrentielles dissimulées dans l'exploitation de cette prérogative légale. Dès lors, l'articulation opérée entre l'exploitation du monopole de propriété industrielle et l'exercice de pratiques anticoncurrentielles remet sur la sellette toute la question. En fait, les pratiques anticoncurrentielles englobent tous agissements ayant pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l'exercice voire l'existence de la concurrence31(*) au niveau d'un marché. Sans doute, ce concept intéresse au premier plan le Droit de la concurrence, en tant qu'ensemble de règles ayant pour objet le maintien de la libre concurrence entre entreprises sur le marché32(*). D'ailleurs, cette discipline participe directement de la réalisation du marché commun33(*), gage de la réussite de l'intégration vivement recherchée par les communautés économiques de la zone OAPI34(*). En effet, le contenu des pratiques anticoncurrentielles n'a jamais fait l'unanimité en zone OAPI. Néanmoins, le législateur communautaire de la CEMAC35(*) s'est efforcé à clarifier ce concept. Il donne une définition à laquelle il associe une énumération des pratiques dites anticoncurrentielles36(*). A cet égard, il ressort clairement de l'article 2 de ce Règlement CEMAC que les pratiques anticoncurrentielles renvoient à « toute pratique destinée à faire obstacle au libre jeu de la concurrence et notamment les ententes illicites, les abus de position dominante, les concentrations qui réduisent sensiblement la concurrence ». A l'examen de cette disposition, trois agissements sont identifiés à savoir les ententes illicites, les abus de position dominante, et les concentrations prohibées. Ceux-ci rendent compte d'un contenu plus homogène du concept37(*) et constituent à notre sens, l'essentiel des comportements anticoncurrentiels. Pour parachever l'étude du concept de pratique anticoncurrentielle, il est utile de le distinguer de ses notions voisines. Il s'agit de le mettre au contact des pratiques dites restrictives et de celles qualifiées de déloyales. Analysons tout d'abord les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives. On appréhende les pratiques restrictives comme celles qui font essentiellement obstacle à la libre distribution des produits. Il s'agit notamment de la pratique discriminatoire des prix ou des conditions de ventes, de la vente à perte, du refus de vente38(*). Pourtant, les pratiques anticoncurrentielles visent nécessairement une concurrence entravée et ce, avec un impact réel sur un marché donné. Cependant, les pratiques restrictives ont progressivement perdu leur autonomie pour devenir des aspects juridiques des pratiques anticoncurrentielles39(*). Cette intégration des pratiques restrictives dans le registre des pratiques anticoncurrentielles s'illustre dans bon nombre de législations des pays de l'espace OAPI40(*). Pour autant, certaines d'entre elles41(*) continuent à faire une distinction implicite entre les pratiques restrictives et les pratiques anticoncurrentielles. D'un autre côté, les pratiques anticoncurrentielles se distinguent des pratiques concurrentielles déloyales. Tandis que les premières font essentiellement obstacle à l'existence de la concurrence sur un marché donné, les pratiques concurrentielles déloyales supposent néanmoins l'existence de comportements non respectueux des usages commerciaux en vigueur. La Convention de l'Union de Paris révisée précise à cet effet que « constitue un acte de concurrence déloyale tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale »42(*). Il s'agit concrètement d'actes préjudiciables dans les rapports entre concurrents et sanctionnés par les dispositions du code civil43(*). A la lecture de l'annexe VIII de l'Accord de Bangui révisé, les actes concurrentiels déloyaux explicitement incriminés44(*) se diffèrent parfaitement des actes constituant l'infraction de pratiques anticoncurrentielles sus cités. Vraisemblablement, une telle clarification permet d'appréhender aisément la posture des pratiques anticoncurrentielles dans la dynamique de cette étude. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'existence du monopole légal conféré par l'OAPI, ne constitue pas une entente illicite, ni un abus de position dominante, encore moins une concentration prohibée. Par conséquent, c'est dans le registre de l'exploitation de ce privilège qu'il faille rechercher la nature anticoncurrentielle ou non des agissements des titulaires. Ceci se justifie logiquement car l'évaluation des comportements des titulaires sur les marchés est fortement tributaire non de la présence d'un monopole de propriété industrielle à eux conféré, mais de la façon qu'ils l'exercent. A cet effet et à titre de droit comparé, il a été jugé que « si l'existence de droit reconnu par les législations internes en matière de propriété industrielle n'est pas affecté par les articles 85 et 86 du TRAITE de ROME45(*), en revanche leur exercice peut relever des interdictions édictées par ces articles»46(*). En réalité,la présente étude nécessite une excursion non seulement dans le système OAPI de la propriété industrielle47(*), mais aussi dans les politiques internes et communautaires de concurrence des pays de la zone48(*). Par ailleurs, il est important de surpasser un certain nombre de points49(*), pour s'appesantir directement sur le problème du difficile équilibre existant entre l'exploitation du monopole de propriété industrielle et l'impératif de préserver les marchés contre les agissements anticoncurrentiels pouvant découler de la mise en oeuvre d'un tel privilège. Concrètement, une question fondamentale peut être posée dans ce sillage : l'exercice du monopole de propriété industrielle peut-il véritablement concourir à la commission des pratiques anticoncurrentielles, quitte à déjouer les règles de la libre concurrence préconisées sur les marchés de la zone OAPI ? Deux intérêts se dégagent d'une telle étude. L'un est théorique et l'autre pratique. Sur le plan théorique, ce travail est le lieu de faire une évaluation du conflit existant entre les droits de propriété industrielle et les règles de la libre concurrence, afin de dégager quelques suggestions nécessaires pour la gestion de ce conflit dans l'espace OAPI. Sur le plan pratique, cette étude est utile aussi bien pour les titulaires de droits de propriété industrielle, que pour les consommateurs. Dans un premier temps, les entreprises détentrices de droits de propriété industrielle devront être doublement édifiées à travers ce travail. D'une part, elles seront mises en garde du danger qui pèse sur elles, de tomber sous le coup de l'infraction de pratique anticoncurrentielle en cas d'exploitation désinvolte de leur monopole légal. D'autre part, ce travail leur donne l'occasion d'apprécier les mesures de flexibilités50(*) édictées par l'OAPI, dans l'optique de préserver la libre concurrence en particulier, et d'assainir le cadre des affaires de la zone en général. Dans un second temps, cette étude rentre dans le cadre de la protection des consommateurs. En effet, fustiger l'exploitation anticoncurrentielle des droits de propriété industrielle revient à plaider pour la préservation d'une saine concurrence sur les marchés. A coup sûr, cela vise à sauvegarder la liberté de choix des consommateurs, gage de la satisfaction de leur besoin sur les marchés de la zone. A la vérité, il s'avère difficile de trouver une parfaite adéquation entre le respect de l'exclusivité qui s'infère des droits de propriété industrielle et l'impératif de préserver le libre jeu de la concurrence. Sans doute, il existe un risque que l'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle puisse à certains égards concourir à l'exercice des pratiques anticoncurrentielles. Cependant, il faut préciser que les pays de l'OAPI ont posé des garde-fous pour prévenir voire réprimer les agissements anticoncurrentiels pouvant découler de l'exercice de ce monopole conféré. Ces garde-fous restent néanmoins perfectibles. En conséquent, il est intéressant d'interpeller les Etats de la zone sur la nécessité de renforcer voire d'harmoniser les mesures de contrepoids ainsi posées. Ceci étant, il est utile de souligner que la démarche comparative nécessaire pour élever la discussion et explorer divers systèmes juridiques, devra se joindre à l'étude des textes et de la jurisprudence pour étayer nos développements. L'analyse nous permet donc de ressortir préalablement le risque de collusion existant entre l'exploitation du monopole conféré et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles (PARTIE I), avant de s'appesantir logiquement sur le régime perfectible de garde-fous posés entre l'exploitation de ce monopole et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI (PARTIE II). 1ére PARTIE : LE RISQUE DE COLLUSION ENTRE L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET L'EXERCICE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES EN ZONE OAPI 2nde PARTIE : LE REGIME PERFECTIBLE DE GARDE-FOUS POSES ENTRE L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET L'EXERCICE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES EN ZONE OAPI * 1OAMPI a été mis sur piedpar le truchement des Accords de Libreville du 13 septembre 1962. * 2 L'OAPI comprend 16 Etats membres à savoir le Benin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la Cote d'ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Equatoriale, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo. L'espace de l'OAPI couvre une superficie de 7784015 km2 et compte environ 120 millions d'habitants et à pour siège Yaoundé en République du Cameroun. Voir à ce sujet, «historique de l'OAPI en bref » en ligne in oapi.Saiit.org (Recueilli le 8 mai 2012). * 3 Précisément à l'accord ADPIC (Accord sur les aspects de Droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), l'Annexe 1 (c) du Traité de l'OMC. * 4 De façon générale, le système OAPI de la propriété industrielle règlemente le brevet d'invention (annexe I), les modèles d'utilité (annexe II), les marques de produits et de services (annexe III), les dessins et modèles (annexe IV), les Noms commerciaux (annexe V), les indications géographiques (annexe VI), de la protection contre la concurrence déloyale (annexe VIII), les schémas de configuration de circuits intégrés (annexe IX), les obtentions végétales (annexe X) de l'Accord de Bangui Révisé (ABR); cependant il est possible d'opérer un distinguo entre d'une part la protection des droits sur les créations techniques et industrielles, à savoir : le brevet d'invention; les modèles d'utilité; les dessins et modèles; schéma de configuration des circuits intégrés; les obtentions végétales et d'autre part les droits sur les signes distinctifs que sont les marques de produits et de services; les noms commerciaux et les indications géographiques encore dit appellation d'origine. * 5 Le droit d'auteur objet de l'Annexe VII de l'ABR, est défini comme « l'ensemble des prérogatives d'ordre moral et patrimonial reconnues aux auteurs d'oeuvres de l'esprit » et les droits voisins au droit d'auteur s'appréhendent comme « les prérogatives reconnues aux auxiliaires de la création littéraire et artistique que sont les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi que les entreprises de communications audiovisuelles », cf. LUCAS (A.), Propriété littéraire et artistique, Paris, Dalloz, 1994. p. 1. * 6 AWOLA (R.), Le contentieux des créations techniques dans l'espace OAPI, Thèse de Master, Université de Dschang, 2008-2009, p. 4. * 7 MIENDJIEM (I.L.), « Le père Noel des créateurs et diffuseurs des oeuvres de l'esprit au Cameroun : loi n°2000/011 du 19 Décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins », Revue Générale de Droit n°32, p. 552 et s. * 8Voir MOUSSERON (J-M.), La propriété industrielle et le secret, Collection CEIPI, Litec, 1996, p. 99. * 9 Article 4 (1) de l'annexe VII portant sur la propriété littéraire et artistique de l'ABR. * 10 Il s'agit pour l'essentiel des créations nouvelles qui résultent d'une activité inventive, applicables en industrie et conformes aux bonnes moeurs. A ceux-ci s'ajoutent la distinctivité, la non deceptivité, et la non descriptivité pour les signes distinctifs. * 11 L'entreprise ici ne renvoie pas forcément à une personne juridique isolée, il peut s'agir d'un groupe constitué par une société mère et ses filiales dès lors que l'ensemble forme une unité économique * 12 Il s'agit essentiellement pour les éléments administratifs : de la demande au Directeur général de l'Organisation, en nombre d'exemplaires suffisants ; de la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication. Pour les éléments techniques il s'agit: de la description, de la reproduction et classification, ou de l'indication précise de la création, du signe, ou de la région selon le cas. * 13 GALLOUX (J-C.), Droit de la propriété industrielle, 2éme éd., Dalloz, 2003, pp. 94 et s. ; Voir aussi ALFANDRI (E.), Droit des affaires, éd. Litec, Paris, 1993, p. 60. * 14Ce monopole légal conféré par l'OAPI est matérialisé par un titre privatif délivré au titulaire ; il s'agit pour les créations techniques du brevet, du certificat d'enregistrement de modèles d'utilité, du certificat d'enregistrement des dessins et modèles, du certificat d'enregistrement des schémas de configuration de circuit intégré, et du certificat d'obtention végétale ; pour les signes distinctifs il s'agit du certificat d'enregistrement des marques, du certificat d'enregistrement du nom commercial et celui d'enregistrement d'une indication géographique. * 15Lire notamment l'intervention de HIANCE (M.),La propriété industrielle et le secret, collection CEIPI, Litec, 1996, p. 35. * 16 NGUEFACK DONZEU (G.), Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale, Thèse de Master, Université de Dschang, 2011, p. 4. * 17 En matière de propriété industrielle, la doctrine relève que ce sont les droits sur les créations techniques qui aboutissent en premier chef à « un monopole d'exploitation absolu » sur le produit industriel, le procédé voire l'objet protégé et ce n'est qu'indirectement que le terme monopole a été étendu aux droits sur signes distinctifs qui confèrent néanmoins « une exclusivité relative » sur le signe protégé. Lire à ce sujet, CHAVANNE (A) et BURST (J-J.), Droit de la propriété industrielle, 4éme éd., Paris, Dalloz, 1993, pp. 442-443. * 18 NGUEFACK DONZEU (G.), Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale, op.cit., 2011, p. 75. * 19 GAGNON (M-A.), « Les droits de propriété intellectuelle sont-ils un écueil pour la modernité industrielle ? », en ligne sur Seminaire-Samizdat.net/IMG, p. 4. (Recueilli le 23 juin 2012) * 20 SABATIER (M.), L'exploitation des brevets d'invention et l'intérêt général économique, Collection CEIPI, Litec droit, 1976, p. 121 ; voir aussi CHAVANNE (A.) et BURST (J-J.), op. cit., p. 167. * 21 Voir article 7 de l'annexe I, article 5 de l'annexe II, article 7 de l'annexe III, article 3 de l'annexe IV, article 5 de l'annexe V, article 15 de l'annexe VI, article 6 de l'annexe IX, et articles 28 et 29 annexe X de l'ABR. * 22 « Le contrat de licence est un contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété industrielle concède à un tiers, en tout ou en partie, la jouissance de son droitd'exploitation, gratuitement ou à titre onéreux, moyennant paiement de redevances », voir à ce sujetGUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, 14éme éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 160. * 23 Globalement, une telle exploitation n'est rien d'autre que l'exercice du droit privatif conféré par les droits de propriété industrielle. * 24 POLLAUD-DULIAN (F.), Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, Paris, 1999, p. 21. * 25Ainsi, on a pu dire s'agissant du droit de la marque par exemple, qu'il constitue un aiguillon dans la concurrence, voir à ce sujet De MELLO (X.), « Marques et fonctionnement concurrentiel des marchés », Gazette du Palais, 1992, 16 et 17 Octobre 1992, doctrine, p. 24. * 26 POINTET (J-P.), Le rôle de la propriété industrielle dans le développement économique, 1967, p. 65, cité par SABATIER (M.), op. cit., p. 47. * 27 DECOCQ (G.), « Regard sur le droit des abus de position dominante, droit de propriété intellectuelle et abus de position dominante », en ligne www.courdecassation.fr, p. 10. * 28 AZEMA (J.), L'incidence du droit communautaire de la concurrence sur les droits de propriété industrielle, 6ème rencontre de propriété industrielle, collection CEIPI, Litec de droit, Lyon 1976, p. 23. * 29 Ces dérogations prennent la forme des exemptions ( voir article 3 du Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999, modifié par le Règlement n°12-05-UEAC-639 U-CM du 27 juin 2005portant réglementation des pratiques anticoncurrentielles dans la CEMAC et article 7 du Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur l'UEMOA). Ces exemptions peuvent donc concernercertains agissements des titulaires de monopoles de propriété industrielle contraire à la libre concurrence mais justifiés par leur apport au développement de l'efficience économique ; par leur caractère indispensable à la réalisation de l'efficience économique ; propice àaméliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique et aussi par le bénéfice ou le profit certain qu'elles apportent aux consommateurs. * 30 AZEMA (J.), op. cit., p. 25. * 31 La notion de concurrence se définit comme une compétition économique, l'offre par plusieurs entreprises distinctes ou rivales de produits ou de services qui tendent à satisfaire les besoins équivalents avec pour les entreprises, une chance réciproque de gagner ou de perdre les faveurs de la clientèle ; voirCORNU (G.), in Vocabulaire juridique : Association Henry Capitant, Quadrige, PUF, 2001, p. 188 ; selon JEANDIDIER (W.) dans l'ouvrage, Droit pénal des affaires, 5éme éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 430, la concurrence est comme une « démocratie économique» marquée par une lutte acharnée entre les concurrents pour la conquête et la conservation de la clientèle. * 32 DECOCQ (A.) et DECOCQ (G.), Droit de la concurrence Droit interne et Droit de l'Union Européenne, 3ème éd., L.G.D.J., 2008, p. 9. * 33 KALIEU ELONGO (Y.), « La cour de justice de la CEMAC et le contrôle des pratiques anticoncurrentielles », in Séminaire sous régional sur la sensibilisation du droit communautaire et à l'intégration dans la CEMAC, Libreville-Gabon, éd GIBAF.AIF, 2009, p. 1. * 34Il s'agit essentiellement de la CEMAC et de l'UEMOA. * 35 Cf. Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 modifié par le règlement n°12-05-UEAC-639 U-CM du 27 juin 2005 portant règlementation des pratiques anticoncurrentielles sur le marché commun de la CEMAC * 36 NJEUFACK TEMGWA (R.), La protection de la concurrence dans la CEMAC, Thèse de doctorat en Droit, Université de Dschang, 2005, p. 27. * 37Cette identification met ainsi à l'écart la disparité et l'incohérence qui se font souvent ressentir dans l'incrimination de ces pratiques ; voir à ce sujet JIOGUE (G.), Introduction à l'étude du droit camerounais de la concurrence, Thèse de Doctorat 3éme cycle, Yaoundé, 1998, p. 248 et s. * 38 NYAMA (J-M.), « Commentaire arrêté N°008/MINDIC/DPPM DU 7/3/1991 relatif aux pratiques anticoncurrentielles », Juridis infos n°7 juillet-aout-septembre 91, p. 29 et s. * 39 NJEUFACK TEMGWA (R.), op. cit., p. 15. * 40Cf. Règlement UEMOA n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur l'UEMOA, le Règlement CEMAC n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999, modifié par le Règlement n°12-05-UEAC-639 U-CM du 27 juin 2005] portant réglementation des pratiques anticoncurrentielles dans la CEMAC, la loi Camerounaise du 14 juillet 1998 sur la concurrence, aussi la loi Congolais n°6 - 94 du 1 juin 1994 portant règlementation des prix, normes commerciales, constatations et répression des fraudes * 41 A l'instar de la législation gabonaise avec la loi n°14/98 du 23 juillet 1998, et ivoirienne dans la loi n°91-999 du 27 décembre 1991 relatif à la concurrence en Côte d'ivoire. * 42 Article 10 bis alinéa (2) de la Convention de l'Union de Paris pour la Protection de la Propriété industrielle révisée en 1967. * 43La concurrence déloyale tombe en effet sous le coup du droit commun de la responsabilité civil du fait personnel avec notamment l'article 1382, alors que les pratiques anticoncurrentielles sont réprimées par des textes particuliers. * 44 Ces actes concurrentiels déloyaux sont les suivants: confusion avec l'entreprise d'autrui ou ses activités, atteinte à l'image ou à la réputation d'autrui, tromperie à l'égard du public, dénigrement de l'entreprise d'autrui ou ses activités, et enfin divulgation des informations confidentielles par une personne n'ayant pas le droit. * 45Précisons que l'article 85 renvoie aux ententes illicites et l'article 86 à l'abus de position dominante. * 46Voir à ce titre, la Cour de justice des Communautés européenne(CJCE) Arrêt du 29 février 1968, PARKE DAVIS& CO. /PROBEL e. a. (24-67, Rec.P.008). * 47 Précisons qu'il s'agit non seulement des annexes de l'ABR, mais aussi des conventions auxquelles il s'associe et notamment l'accord ADPIC du 15 avril 1994. * 48 Sur le plan interne, il s'agit des législations sur la concurrence des 16 Etats membres, mais nous insisterons que sur quelques-unes pour besoin de concision et notamment : la loi n°14/98 du 23 juillet 1998 sur la concurrence au Gabon, Ordonnance n°92-021/P-CTSP du 13 avril 1992 portant liberté de prix et la concurrence au Mali, la loi n°15/94/ADP du 5 mai 1994 modifiée par la loi n°33-2001 du 4 décembre 2001 relative à la concurrence au Burkina Faso, et la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence au Cameroun. Sur le plan communautaire, il s'agit en UEMOA, du Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur l'UEMOA, du Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'union économique et monétaire Ouest Africaine. Pour la CEMAC, du Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999, modifié par le Règlement n°12-05-UEAC-639 U-CM du 27 juin 2005] portant réglementation des pratiques anticoncurrentielles dans la CEMAC et aussi le Règlement n°4/99/UEAC-CM-639 du 18 Août 1999 portant règlementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre Etats membres de la CEMAC. * 49 Notamment les modalités d'exploitation du monopole et son contentieux, objet de nombreux travaux voir en ce sens, BAKAM TITGOUM (N.J.), Le contentieux de la propriété industrielle dans l'espace OAPI : cas de la marque de produits et services, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006 ; voir aussi AWOLA (R.), Le contentieux des créations techniques dans l'espace OAPI, Thèse de Master, Université de Dschang, 2008-2009. * 50 Les mesures de flexibilités sont entendues comme des mécanismes visant à encadrer le monopole conféré par les droits de propriété industrielle. |
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