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La vente des marchandises en droit OHADA

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par Katakya HORTENCE
Université de Goma - Licence 2012
  

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§.2. Objet de la convention

Les Champs d'application de la convention

La convention constitue le droit matériel de la vente internationale, mais comme bon nombre de conventions, elle ne s'applique que pour les Etats qui l'ont ratifié. Le texte même de la convention apporter la lumière sur la façon dont la convention peut s'appliquer car il faut préciser que les concepts gouvernant la convention ne sont pas à considérer en fonction des droits nationaux mais sont autonomes par rapport à ceux-ci.

L'article 7 précise ce point :

1) Pour l'interprétation de la présente convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.

2) Les questions concernant les matières régies par la présente convention et qui ne sont pas expressément tranchés par elles seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

S'agissant plus précisément du champ d'application le chapitre premier de la convention donne les indications nécessaires pour en évaluer les contours et a lui-même pour titre champ d'application. Il faut considérer d'une part le champ d'application matériel et le champ d'application spatial. Mais le champ d'application est comme nous le verrons plus large encore à géométrie variable. Pour les champs d'application rationae temporis, la convention ne le précise pas mais il ya une sentence CCI de 1989 précisant que la convention s'applique pour les contrats postérieurs à son entrée en vigueur10(*).

1. Champ d'application spatial

Il est définit à l'article premier de la convention :

1) La présente convention s'applique aux contrats de vente de marchandise entre des parties ayant leur établissement dans des Etat différents :

a. Lorsque ces Etats sont des contractants, ou

b. Lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant.

2) Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni des transactions antérieures entre les parties, ni des renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.

3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente convention.

- Autrement dit s'agissant du champ d'application rationae loci, l'alinéa premier pose deux conditions cumulatives. Les deux parties doivent avoir leurs établissements dans des Etats différents, ce qui implique que la situation doit être internationale la condition d'extranéité exclue donc les ventes internes à un Etat.

- La deuxième condition est plus sujette à interprétation ou discussion puisque toujours à l'article 1 il est précisé que pour que la convention s'applique il faut que les Etats soient :

a) Contractants ou

b) lorsque les règles de droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant.

Quand l'Etat est contractant, la convention s'applique directement, il n'y a pas d'intervention de règles de conflit de la loi. Le fait d'étendre l'applicabilité de la convention aux règles de droit international privé élargit grandement le champ d'application spatial. Il suffit donc que les règles de Droit international privé d'un Etat qui n'a pas ratifié la convention mènent à celui d'un Etat qui l'a ratifié et la convention s'applique. Cela peut poser un problème d'éthique puisque si un Etat n'a pas ratifié la convention c'est qu'il n'en veut peut être pas. Mais la question peut être réglée en admettant que si les règles internes de conflit mènent à l'application de la loi d'un Etat signataire, c'est que l'Etat en question accepte indirectement de soumettre ces litiges à l'application du droit unifié par la Convention de Vienne et l'Etat n'est pas directement soumis à la convention , mais par l'intermédiaire de la règle de conflit de loi ce qui laisse une certaine marge de manoeuvre au juge national pour l'international. En cas de recours à un tribunal arbitral la convention reste bien sur applicable.

En effet dans la pratique les parties ont la faculté de désigner une loi applicable à la vente, ainsi des parties qui ne répondent pas à la condition de territorialité du domaine spatial peuvent par l'effet de leur volonté décidé de l'appliquer directement. Cette condition vient s'ajouter à celles déjà large d'application spatiale.

Le champ d'application spatial de la convention de vienne est donc très vaste puisque septante Etats l'ont ratifié, que les règles de droit international privé peuvent conduire à l'appliquer et que les parties dans une convention d'arbitrage peuvent décider de la voir s'appliquer. Le champ d'application matériel est plus restreint comme nous allons le voir11(*).

* 10 Sentence CCI in°6281, 1989, JDI, 114, Obs. A. ALVAREZ, www.jurisprudence francaise.org le 27mai2012

* 11 Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise du 11 avril 1980

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