La vente des marchandises en droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Katakya HORTENCE Université de Goma - Licence 2012 |
2. Champs d'application matérielleLa définition rationae materiae est négative puisqu'elle ne dresse pas une liste des matières sur lesquelles elle porte mais elle dresse une liste des matières qu'elle exclut. Cette liste se trouve à l'article2 : La présente convention ne régit pas les ventes : a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage ; b) aux enchères ; c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ; d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaie ; e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs ; f) d'électricité. Se trouvent donc en premier lieu exclues les marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique. On peut donc en déduire a contrario qu'il s'agit de marchandises transférées dans un cadre professionnel. Suit après, une liste de marchandises exclues telles que celles saisies, les valeurs immobilières, les navires, ou aéronefs et l'électricité. Il est possible de prendre conscience de la volonté des rédacteurs de la convention d'élargir au maximum le champ d'application matériel puisque ceux-ci n'ont pas voulu fermer des possibilités d'ajout de marchandises en ne faisant qu'exclure certains domaines. Une liste positive aurait limité les marchandises concernées. Pour en rajouter il aurait fallu les inclure expressément lorsqu'une liste négative empêche juste d'appliquer la convention dans certains cas. Mais qu'en est il des biens incorporels distribués tantôt en ligne, tantôt sur support corporel ?12(*) La convention ne donne pas de réponses car cela n'avait pas été prévu au moment de sa rédaction. 3. Un champ d'application à géométrie variable :La convention définit les contours du champ d'application mais elle laisse une part assez grande à l'autonomie de la volonté puisque par nature il s'agit d'une convention relative à la matière contractuelle régissant les relations commerciales entre professionnels. Le domaine commercial a par essence besoin de souplesse, une autonomie de la volonté est donc accordée aux parties grâce à l'art 6. Les parties peuvent exclure l'application de la présente convention ou, sous réserve des dispositions de l'art 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets ». La convention est supplétive de volonté, des parties peuvent donc écarter l'application de la convention (contracting out) ou bien elles peuvent y soumettre des contrats portant sur des marchandises qu'elle exclut pourtant de son champ d'application, (contracting in). De plus des parties ne faisant pas partie d'un Etat membre peuvent s'y soumettre par une clause d'électio juris, c'est-à-dire que les parties peuvent désigner la loi d'un Etat contractant et par suite la convention s'applique automatiquement à leurs relations contractuelles par application de l'art1 al1. * 12 (O.) CACHARD, Le contrat électronique et la convention de Vienne, Paris Litec, 2005, p.109 |
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