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La vente des marchandises en droit OHADA

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par Katakya HORTENCE
Université de Goma - Licence 2012
  

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Chap. I. ORGANISATION DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES DU 11 AVRIL 1980 ET DU TRAITE DE L'OHADA

Dans le présent chapitre nous parlerons des éléments essentiels quant à l'organisation de la convention de Vienne et du traité OHADA. Ainsi nous l'avions subdivisé en deux sections ; Organisation de la convention de vienne de 1980 (section 1), et l'organisation du traité OHADA (section 2).

Section I. ORGANISATION DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES DU 11 AVRIL 1980

§.1. Présentation générale

a. Origine de convention

La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, réglemente le contrat de vente internationale, signée par dix Etats le 11 avril 1980 mais en réunit aujourd'hui septante Etats et qui l'ont ratifiés. Les Nations Unies, par l'intermédiaire de la CNUCED sont à l'origine de cette convention, ce qui laisse entrevoir sa vocation universelle. Elle a été réfléchie point par point par les groupes de travail composé des représentants de tous les systèmes juridiques, économiques et sociaux du monde, puis votée par la commission des Nations Unies.

Cette convention appartient aux techniques d'harmonisation législative utilisée par la CNUCED dans le but de promouvoir le commerce international donc elle a un aspect pratique. En dépit de son titre large : « la vente internationale de marchandise », elle n'est destinée qu'à l'usage des professionnels de la vente On ne traite que des ventes commerciales mondiales8(*).

- Le contexte mondial, nous montre les instruments d'échange économique

En 1980, et ceci est bien explicité dans le Préambule de la convention, les Etats partent d'un constat : un nouvel ordre économique mondial se dessine autour d'un commerce international en plein essor. Or, ce dernier se heurte à un obstacle juridique, celui des différences entre les systèmes économiques et juridiques mondiaux, productrices d'insécurité juridique et de déséquilibre contractuel.

Emerge alors l'idée d'unifier les règles en matière de contrat international de vente, toujours autour d'un même idéal : « Le développement du commerce international sur la base de l'égalité et des avantages mutuels, ce qui constitue un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats » 

b. Le contrat de vente internationale comme objet de mise en place d'un droit matériel

Tout d'abord, on choisit de s'attaquer au domaine contractuel car le contrat de vente international est l'instrument juridique principal du commerce international. Or, c'est par définition un contrat dans lequel au moins un des éléments échappe à la sphère juridique interne. D'où un conflit de lois puisque plusieurs lois émanant d'Etats différents ont vocation à régir le contrat. Il faut donc s'accorder sur un contrat présentant des éléments communs à l'international. Ensuite, on fait le choix du domaine de la vente dans le sens ou elle constitue l'opération juridique la plus fréquente. Ainsi, uniformiser les règles en matière de vente revient à uniformiser la majorité des règles contractuelles en matière de commerce international.

· Des précédents

La convention de Vienne de 1980, qui aboutit à l'établissement d'un droit matériel de la vente internationale de marchandises, est le fruit d'une évolution historique. En effet, les Etats se sont tout d'abord contentés d'unifier les règles de conflit de lois pour s'entendre sur la loi à désigner dans un contrat international de vente.

C'est la convention de la Haye, 15 juin 1955, sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels qui régit les ventes internationales des marchandises conclues depuis le 1e septembre 1964. Elle reprend une jurisprudence appliquée depuis le début du 20e siècle et consacrée en France un arrêt RENEL de la première chambre civile, le 6 juillet 1959. Il affirme « la loi applicable aux contrats et celle que les parties ont adopté, à défaut de déclaration expresse de leur part, il appartient aux juges du fond de rechercher, d'après l'économie de la convention et les circonstances de la cause, quelle est la loi qui doit régir les rapports des contractants »9(*).

On met donc en avant un dualisme du statut contractuel, suivant que les parties ont choisis ou non la loi applicable. La base est l'autonomie de la volonté. Ce qui peut être tiré de cette solution est qu'elle peut sembler efficace dans le cadre de relations commerciales restreintes. Or, avec le développement du commerce international, il est impossible d'en rester à des règles de conflit de lois qui n'apportent pas de solution directe. C'est la critique émise très tôt au sujet de la convention de la Haye, jugée trop dogmatique et complexe pour le profane.

D'où l'émergence du projet d'établissement de règles matérielles qui apportent une solution directe au conflit de lois.

* 8(E.) MWANZO, 4e thème convention de vienne sur la vente internationale des marchandises du 11 avril 1980, séminaire, inédit.

* 9 (E) MWANZO, Op.cit.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille