b. Formation du contrat de vente
Cette matière trouve sa base de l'article 241
à 249 de l'acte uniforme relatif au commerce général,
livre V (Titre II).
Le droit antérieur ne connaissait pas la
définition de l'offre et de l'acceptation s'agissant du contrat de
vente, le législateur de l'OHADA s'est attelé à
définir l'offre et l'acceptation en énonçant leurs
caractères respectifs et leurs effets.
Art 241 de l'acte sous examen donne une explication en
montrant que le contrat se conclut soit par l'acceptation d'une offre, soit
par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord. Une
proposition de conclure un contrat, adressés à une ou plusieurs
personnes déterminées, constitué une offre si elle est
indique la volonté de son auteur d'être liée en cas
d'acceptation.
L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à son
auteur art 242.
Le point de départ des délais d'acceptation
est déterminé de façon distributive suivant le moyen de
communication utilisée aucune indication n'est donnée sur la
copulation des délais, les délais d'acceptation fixé par
l'auteur de l'offre commence à courir au moment où l'offre est
exprimée. La date indiquée dans l'offre est
présumée être celle de son expédition, à
moins que les circonstances n'indiquent les contraires.
Toute fois la partie qui conduit ou rompt une
négociation de mauvaise foi est responsable du préjudice qu'elle
cause l'autre parties.
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