III. HYPOTHESE DE
TRAVAIL
Pour trouver des réponses provisoires pour notre
première question portant sur la grâce présidentielle,
n'est-elle pas un frein au principe d'indépendance des cours et
tribunaux. Il y a lieu de dégager ce qui suit :
Il sied de dire qu'une opinion rependue considère que
la grâce présidentielle constituerait une entorse au principe
constitutionnel de l'indépendance de la magistrature dans la mesure
où celle-ci revient à l'exécutif. Cette opinion pense en
effet, que cela serait une remise en question des décisions judiciaires
dans lequel la grâce intervient.
Concernant la question qui porte sur, les caractères
discrétionnaires de la grâce présidentielle, ne
soustrait-il pas le condamné à l'application de la peine de mort,
nous osons dire d'autant, que plus que cette mesure est discrétionnaire
de la plus part de président de la république qui en
apprécie l'opportunité, il y aurait lieu de craindre que cette
mesure face échapper à l'application des peines, les proches de
celui serait ce de sa famille politique ou autre.
Et enfin, il sera question de savoir si la grâce
présidentielle peut-elle garder son utilité dans l'arsenal
juridique congolais à ce jour, et à cela, nous avons
trouvé qu'au stade actuel étant donné que les effets de la
grâce présidentielle sont discutables, il y a lieu de prôner
qu'elle soit élagué de l'arsenal juridique congolais.
IV. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Nous partirons de la transmission du dossier de recours en
grâce au ministère de la justice et plus particulièrement
à la direction des affaires criminelles et de grâce (DACG), qui
notamment chargé de l'instruction de recours en grâce
adressée au président de la république et l'examen de
délibération conditionnelle reliant de garde de sceaux.
Il est impérieux de signaler que, le recours en
grâce est demandé par le condamné lui-même ou soit
nous dirons que la grâce, elle est prise à la demande du
condamné, de l'un de ses proches, de son avocat ou du ministre de la
justice...
En pratique, la grâce est surtout accordée dans
deux hypothèses : pour u motif humanitaire (grâce
médicale par exemple) ou pour remédier à une injustice.
L'instruction du recours en grâce est réalisée par le
PROREP près le tribunal qui a prononcé la condamnation (ou par le
procureur général si cette condamnation a été
prononcée par une cour d'appel. Le président de la
république décide souverainement et discrétionnairement
tant que juge suprême ou maitre de l'action publique de ce qu'il faudrait
prendre comme solution lorsqu'il s'agit d'une demande à grâce car
dit-on que la grâce est un pouvoir régaler. Mais il est
remarquable qu'avec son pouvoir discrétionnaire, le président
arriver à piétiner le principe discrétionnaire de
l'indépendance de l'indépendance de la magistrature, et celui-ci
peut arriver à user de son pouvoir pour faire échapper de son
pouvoir pour faire échapper à l'application des peines aux
proches de sa famille politique ou autre. Voilà l'intérêt
du choix de ce sujet que nous pensons va nous aider à dénoncer
les irrégularités qui s'effectuent dans notre droit pénal
et qui fait que nos appareils n'assurent pas une saine administration de la
justice.
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