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Responsabilité pénale du commissaire aux comptes

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par Inès Sarsar
Faculté des sciences économiques et de gestion Sfax - Maitrise en sciences comptables 2010
  

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3. La levée de l'obligation au secret professionnel30(*):

La doctrine affirme traditionnellement que le secret professionnel du commissaire aux comptes est relatif. La jurisprudence, très rare il est vrai, semble se prononcer dans le même sens.

Ce caractère relatif résulte de la reconnaissance d'un fait justificatif spécial : le consentement de la personne intéressée au secret et d'une application libérale du fait justificatif général de l'ordre de la loi.

a. Fait justificatif général31(*) :

Indépendamment des irrégularités et inexactitudes qu'ils doivent signaler, les commissaires aux comptes peuvent être amenés à révéler des secrets à l'assemblée générale dans les rapports qu'ils doivent présenter lors de cette assemblée.

Pour les commissaires, l'ordre de la loi se présentait dans la plupart des cas, sans être accompagné du commandement de l'autorité légitime. Cette dérogation à l'obligation au secret professionnel est affirmée pour permettre au commissaire aux comptes de satisfaire à ses obligations d'information.

Généralement, l'ordre de la loi pénale auquel il faut assimiler sa permission, constitue un fait justificatif. La valeur justificative d'un ordre ou d'une permission émanant de la loi civile est, en revanche, très contestée.

Le cas principal des ordres émanant de la loi pénale, est l'obligation pénalement sanctionnée de révélation au procureur de la république des faits délictueux.

La pluralité des hypothèses dans lesquelles la révélation est justifiée par la loi émane des cas où pèse sur le dépositaire du secret une véritable obligation de parler, ces cas pouvant être regroupés en fonction des impératifs poursuivis aussi bien à l'intérieur de l'entreprise, qu'à l'égard des autorités publiques.

a.i. A l'égard des organes sociaux :

L'article 270 CSC écarte le secret professionnel en prévoyant que « les commissaires aux comptes doivent signaler à l'assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission ».

Il est indéniable que le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel pour l'accomplissement de cette obligation.

Les articles énumèrent, chacun, de manière restrictive, les bénéficiaires de la révélation, qui sont des ranges collégiaux. Le secret subsiste à l'égard des membres envisagés isolement sauf pour le président du Conseil d'administration.

Le commissaire doit notamment rectifier toutes informations erronées et mensongères donnée par les dirigeants sociaux. Indépendamment des irrégularités et inexactitudes qu'ils doivent signaler, les commissaires peuvent être amenés à révéler des secrets à l'assemblée générale dans les rapports qu'ils doivent leur présenter. La loi fixe avec précision variable le contenu de ces rapports.

Le contenu du rapport général est fixé avec moins de précision, le commissaire peut impunément y faire état de secret, pourvu que ces secrets relèvent du domaine d'investigation qui est le sien.

Lors de l'assemblée générale, plusieurs questions peuvent être posées au commissaire. S'il s'agit de questions qui se rapportent directement aux mentions qui doivent figurer dans ses rapports, il y réponde sans aucun souci et ne semble encourir à cet égard aucun reproche de violation du secret professionnel.

En revanche, s'il s'agit de questions qui ne se rapportent pas directement à l'interprétation des termes des rapports, le commissaire ne peut répondre qu'après avoir demandé et obtenu d'être délié du secret professionnel et comme ca il ne sera plus responsable du secret professionnel.

En vérité, en ce qui concerne les réponses aux questions, il s'agit plus d'une permission que d'un ordre de la loi. Le commissaire ne peut aller plus loin sans risquer de violer le secret professionnel. Ainsi ne peut-il répondre à des demandes individuelles formulées par des actionnaires à l'occasion d'apartés ou en dehors de toute assemblée générale.

De même, un commissaire aux comptes qui n'est plus en fonction dans la société, c'est-à-dire en dehors de l'accomplissement de sa mission, ne peut pas renseigner un actionnaire. En revanche, le commissaire aux comptes peut recevoir un actionnaire pour écouter les faits dont celui-ci souhaite l'informer.

* 30 _ Editions du Juris-Classeur - 2002. Infractions relatives au commissariat aux comptes. P30

* 31 _ Mémoire pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en droit des affaires, responsabilité pénale du CAC élaboré par Asma Abouab Tebbane Faculté de droit de Sfax. P...

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