a.ii. Entre commissaires aux comptes de la même
société :
Conformément aux usages de nombreuses professions
libérales, le secret professionnel a un aspect collectif tout autant
qu'individuel. Il n'est donc pas violé lorsqu'il est partagé avec
un confrère, lui-même astreint au secret, à condition que
l'exercice des fonctions l'oblige.
Logiquement, on ne doit pas cacher les informations lorsqu'il
y a pluralité de commissaires aux comptes, en effet ca serait absurde.
En se basant sur les articles 266 à 269 CSC, on extrait que les
commissaires aux comptes qui travaillent en collaboration, doivent
rédiger un rapport où chacun d'eux mentionne son avis. Il est, en
revanche, probable que le secret professionnel subsiste à l'égard
du suppliant, qui, par hypothèse, n'exerce pas les fonctions. Le secret
peut, inéluctablement, être partagé avec les collaborateurs
du commissaire aux comptes et les experts par lui désigné,
étant donné qu'ils sont, eux aussi, tenu du secret. Au cas
d'exercice de la profession en société, les commissaires peuvent
exercer leur profession sous la forme de société civile
professionnelles ou sous une autre forme sociale qu'elle soit. Dans les deux
cas, les commissaires associés et les actionnaires, s'informent
mutuellement de leur activité au sein de la société. Au
problème des relations entre commissaire s'ajoutent la question de
savoir, dans quelle mesure le commissaire d'une société du groupe
peut révéler aux organes de la société qu'il
contrôle ce qu'il sait des autres sociétés des groupes. Du
droit d'investigation résulte implicitement la permission de faire
état de ces investigations. Il faut également déduire de
ce texte qu'un commissaire aux comptes ne peut opposer le secret professionnel
aux commissaires des sociétés mères ou filiales de celle
qu'il contrôle.
Les investigations élargies, sont, également,
possibles quand la société contrôlée établit
des comptes consolidés. Les commissaires peuvent, alors, effectuer leur
investigations aux près de l'ensemble des entreprises
intégrées dans la consolidation.
Normalement, le commissaire aux comptes des
sociétés filiales, dans ce cas, ne peut pas opposer le secret
professionnel aux commissaires de la société consolidante dans
l'exercice de sa mission de certification des comptes consolidés.
Les commissaires des entreprises consolidées, sont en
principe libérés du secret professionnel à l'égard
des commissaires de la société consolidante. Cependant, le
législateur reste vague sur ce point.
En cas de fusion, le commissaire aux comptes de la nouvelle
société doit établir un rapport sur les modalités
de l'opération et obtenir tout les documents nécessaires de
chaque société. On peut en déduire, en conséquent,
que l'obligation de la collaboration des commissaires des
sociétés absorbées avec celui de la société
absorbante au secret professionnel.
|