c. Prescription :
La non révélation de faits délictueux,
étant un délit, se prescrit par l'écoulement d'un
délai de 3 ans. La difficulté est de fixer le point de
départ de ce délai.
Selon certains auteurs, l'infraction est une infraction
instantanée ; le délai de prescription commence à
courir à dater du moment où l'infraction est commencée,
c'est-à-dire à dater de l'expiration du délai
accordé au commissaire aux comptes pour révéler les faits
délictueux.
Selon d'autre, l'infraction est continue et le délai de
prescription ne peut donc commencer à courir que lorsque les faits
à réserver ont perdu leur caractère délictueux,
notamment par le jeu de la prescription.
Les juges du fond, à la quasi-unanimité, se sont
prononcés en faveur du caractère instantané de
l'infraction.
Cette position est critiquable car le délit de
non-révélation se perpétue par un renouvellement constant
de la volonté de son auteur, ce qui caractérise une infraction
continue.
La Cour de cassation a précisé que l'infraction
de non-révélation et celle qu'il s'agit de révéler
sont connexes ; toute interruption de prescription à l'égard
de l'une vaut dès lors à l'égard de l'autre.
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