Responsabilité pénale du commissaire aux comptes( Télécharger le fichier original )par Inès Sarsar Faculté des sciences économiques et de gestion Sfax - Maitrise en sciences comptables 2010 |
Section 2 : Les infractions au devoir de se taire :Paragraphe 1 : la violation de secret professionnel :Le secret professionnel n'est pas aisé à définir car il s'agit d'une notion qui couvre un domaine large, mais en même temps, il a d'infranchissables limites qui évitent les débordements. Il peut s'entendre de tout ce qui est confié par une personne à un confident nécessaire (le juge par exemple) ou à un confident librement choisi (un médecin) ou de ce que le confident découvre ou déduit, ou encore qui parvient à sa connaissance en raison de l'état de sa profession, de sa fonction ou mission temporaire. On peut dire que c'est la pierre angulaire de plusieurs professions. L'obligation du secret professionnel appelé aussi le devoir de confidentialité constitue l'essence de la profession comptable. Son étendu, vraie d'une législation à une autre et sa diversité est notoire au niveau de son application et au niveau des exceptions à ce principe. Cette importance explique la rigueur avec la quelle le législateur réglemente ce devoir. Tout professionnel doit être astreint au secret professionnel en raison du caractère confidentiel des documents et des informations auxquels il a accès. L'article 270 dispose que : « Les commissaires aux comptes doivent également signaler à l'assemblé générale les irrégularités et les inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. En outre ils sont tenus de révéler au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance sans que leur responsabilité puisse être engagée pour révélation de secret professionnel. » En effet, d'après l'article précédent, le commissaire aux comptes doit impérativement signaler lors de l'assemblée générale les inexactitudes et les irrégularités révélées par lui pendant l'accomplissement de sa mission. Aussi, il doit révéler au procureur de la république les faits délictueux dont il a révélé lors de l'accomplissement de sa mission sans que sa responsabilité puisse être engagée pour révélation de secret professionnel. Même s'il doit révéler lors de l'assemblée générale les inexactitudes et les irrégularités révélées, il ne peut pas tout dire aux actionnaires : « le secret des affaires peut parfois leur être opposé, le commissaire doit dire certains faits, il peut en dire d'autres, et doit se taire sur d'autres encore ». (Note N°169 P 120) Le respect du secret professionnel est d'autant plus impérieux pour les commissaires que le champ de leur investigation est large. Sans que le secret professionnel puisse lui être révélé, le commissaire aux comptes peut consulter les tiers utilisateurs qui ont opéré avec l'entreprise afin de collecter toute les opérations nécessaire à l'exercice de sa mission. (P121, note N° 171) Pour parler de violation du secret professionnel, plusieurs conditions doivent être remplient. Tout d'abord, une révélation qui doit parler du secret : ceci ne suppose pas nécessairement une confidence expresse mais la considération de ce qu'il est coutume de ne pas divulguer. Ensuite, le secret doit être lié à l'exercice de la profession. Enfin, la révélation doit être intentionnelle. En ce qui suit, on va aborder les éléments constitutifs de cette infraction (1), sa répression (2) et enfin, La levée de l'obligation au secret professionnel(3). 1. Les éléments constitutifs :L'article 254 du code Pénal fait référence aux éléments matériels et moraux suivant : a. L'élément matériel26(*):L'art 254 du code pénal évoque trois conditions indispensables pour que le délit de violation du secret professionnel soit constitué : ü Il faut d'abord que la personne dont on examine la conduite soit un confident, et le commissaire aux comptes est classé parmi les confidents nécessaires. ü Il faut ensuite que des secrets lui aient été confiés. En réalité, et très rapidement, les faits couverts par le secret ont était étendu très largement : il s'agit non seulement des faits qui ont été confié au commissaire aux comptes mais aussi de ceux dont le commissaire aux comptes a pu avoir connaissance par l'exercice de sa mission. Cette extension comporte néanmoins un aménagement en ce sens qu'elle ne comporte pas naturellement les faits notoirement connu par le public tel que ceux soumis à une publicité en vertu d'une disposition législative comme par exemple le capital social de la société contrôlée destinée à être publié au registre de commerce et au JORT. ü Il faut enfin une divulgation de ces secrets. Cette révélation peut être écrite ou orale, partielle ou totale, et même si elle est faite à une seule personne et à titre confidentiel. * 26 _ Cours Mr. Fadhel JAOUA commissariat aux comptes révision comptable. |
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