Responsabilité pénale du commissaire aux comptes( Télécharger le fichier original )par Inès Sarsar Faculté des sciences économiques et de gestion Sfax - Maitrise en sciences comptables 2010 |
i. Forme de révélation :Les commissaires aux comptes ne doivent que révéler au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont connaissance. Il ne leur appartient pas de déclencher l'action publique ; la constitution de partie civile de l'un d'eux serait irrecevable, sauf dans le cas particulier où l'infraction révélée lui causerait un préjudice direct et personnel. Corrélativement, l'inaction du parquet ne peut être reprochée au commissaire aux comptes qui a accompli son obligation de révélation ; en ce cas, le commissaire ne peut, à l'évidence, être condamné pour non-révélation sur citation directe d'une victime. La doctrine a, depuis longtemps, conseillé aux commissaires aux comptes de solliciter un entretien du procureur avant d'opérer des révélations écrites et formelles. La création de liens informels entre le parquet et le commissaire aux comptes a depuis été encouragée par l'autorité publique.23(*) Pas plus qu'en ce qui concerne les formes de la révélation, les textes n'apportent de prescriptions en ce qui concerne le délai. Les auteurs s'accordent pour reconnaitre au commissaire aux comptes un délai. Mais le commissaire aux comptes ne peut attendre, pour révéler les faits, la réunion de l'assemblée générale à laquelle il devra signaler les faits. La durée du délai accordé aux commissaires aux comptes est une question de fait. Il est donc difficile de dégager des principes. Il a été jugé qu'un délai d'un mois n'était pas excessif. Inversement, de nombreuses décisions ont jugé que des révélations intervenues après plusieurs mois, voire plusieurs années, étaient tardives et inefficaces, en particulier si les faits délictueux avaient, durant ce délai, été découverts par le parquet, ou étaient sur le point de l'être. Ainsi en est-il lorsque le commissaire aux comptes se livre, au cours de l'enquête préliminaire, à des déclarations complètes et circonstanciées, qui n'équivalent évidemment pas à une révélation spontanées, d'autant plus qu'en l'espèce, trois ans s'étaient écoulés depuis les faits. De même est tardive une lettre adressée au parquet près d'un an après que le commissaire aux comptes ait eu connaissance des faits et alors que la presse avait annoncé l'ouverture d'une information. Il a été jugé qu'un délai de trois mois est lui-même excessif, et que les commissaires aux comptes doivent être condamnés si, à l'issue de cette période, la COB saisit le parquet. De même, il a été jugé qu'une révélation effectuée la veille du prononcé de la liquidation des biens de la société, alors que le commissaire aux comptes connaissait les faits depuis environ deux mois, est tardive et inefficace. Néanmoins, si les faits délictueux parvenant, dans un bref délai, à la connaissance du parquet par une autre voie, il ne serait pas possible de reprocher son abstention au commissaire aux comptes. Inversement, si après un délai excessif, le commissaire aux comptes se résout à révéler spontanément les faits au parquet, son attitude n'est qu'une manifestation de repentir actif, impuissante à effacer l'infraction. Tout au plus peut-on penser que, dans son appréciation souveraine de la durée du délai, le juge se montrera, dans ce cas, très libéral. Le délai de révélation imparti au commissaire commence à courir à dater du jour où il a eu connaissance des faits délictueux.24(*) * 23 _ Editions du Juris-Classeur - 2002. Infractions relatives au commissariat aux comptes. P26 * 24 _ Editions du Juris-Classeur - 2002. Infractions relatives au commissariat aux comptes. P26 |
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