Parmi les innovations de l'AU relatif aux voies
d'exécution figurent les saisies aux fins de remise ou de restitution
d'un bien meuble corporel(1). Il ne s'agit donc plus de saisies aux
fins de recouvrement d'une créance ni d'une procédure visant la
vente des biens pour que les créanciers se paient sur le prix. Il s'agit
d'obtenir l'exécution d'une obligation de faire et non d'une obligation
de payer.
A cette fin deux procédures sont proposées :
la saisie appréhension et la saisie revendication.
- La saisie appréhension
A l'instar des législations antérieures de
certains Etats parties(²), l'AU sur les voies d'exécutions
fait de la saisie-revendication une saisie conservatoire particulière
sur des biens mobiliers corporels du débiteur saisi.
Elle est une procédure permettant de faire
appréhender, par ministère d'huissier, un meuble corporel entre
les mains de celui qui est tenu de le restituer au créancier d'une
obligation de faire. Dans tous les cas, la saisie appréhension est
pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, soit sur injonction du
juge exécutoire (article 218, al1 AU/VE).
Les mécanismes diffèrent lorsqu'il s'agit de saisir
entre les mains du débiteur où entre les mains du tiers.
. La saisie appréhension entre les mains
du débiteur de l'obligation : Elle comporte deux actes ; le
commandement de délivrer ou de restituer le bien et l'acte de
constatations de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
Quant au commandement de délivrer ou de restituer, la
procédure de saisie appréhension est instituée par la
signification au débiteur d'un commandement de délivrer ou de
restituer (article 219). Si le débiteur est présent et s'il ne
s'offre pas à effectuer le transfert du bien à ses propres frais
dans un délai de huit jours, l'huissier peut appréhender le bien
immédiatement (article 220).
Le bien peut aussi être appréhendé
immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule
présentation du titre exécutoire, si le débiteur
présent refuse l'appréhension du bien, objet de la saisie
(article 220 AU/VE). A cet effet, l'acte d'appréhension doit
préciser que les contestations pourront être portées devant
la juridiction du lieu où demeure celui auquel le bien est
retiré.
Quant à l'acte de constatations, l'huissier dressera un
acte constatant soit la remise volontaire, soit l'appréhension du bien,
avec description détaillée et, si besoin, la photographie.
Si le bien a été appréhendé pour
être remis à son propriétaire, une copie de l'acte sera
remise ou notifiée (par lettre recommandée) à la personne
tenue de délivrer ou de restituer ce bien.
Si le bien a été appréhendé pour
être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou
d'appréhension produira l'effet d'une saisie, sous la garde du
créancier. Il pourra être procédé à la vente
de l'objet gagé selon les formes de la saisie vente.
. La saisie appréhension entre les mains
d'un tiers : Si le bien est entre les mains d'un tiers, une sommation de
remettre est directement signifiée à ce tiers (article 224). S'il
refuse, le créancier ou le tiers lui même peut saisir la
juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter
de la sommation, faute de quoi la sommation et toutes mesures conservatoires
qui auraient pu être prises sont caduques (article 225 AU/VE). Si le juge
ordonne la saisie du bien, celui ci peut
être appréhendé immédiatement sur
présentation de la décision judiciaire (article226 AU/VE).
- la saisie revendication
. Absence de titre exécutoire. A la
différence de la saisie appréhension, une saisie revendication
peut être pratiquée par un créancier qui n'est pas encore
muni d'un titre exécutoire. Elle permet ainsi, sans attendre, de rendre
le bien détenu indisponible, en attendant que le créancier puisse
l'appréhender. Elle peut être cependant être
pratiquée au lieu d'une saisie appréhension s'il y'a lieu de
craindre que la signification du commandement, requise pour une saisie
appréhension, n'avertisse le débiteur et ne lui donne en
conséquence l'occasion de distraire les biens concernés. Si le
créancier n'est pas encore muni d'un titre exécutoire, il doit
d'abord solliciter l'autorisation judiciaire de la saisie. Cette autorisation
est accordée si la créance paraît fondée (article
227 AU/VE).
. Délais. le créancier doit faire
procéder à la saisie des biens concernés dans un
délai de trois mois à compter de la date d'autorisation et doit
dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisie,
prendre les mesures nécessaires pour obtenir un titre exécutoire.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie
peut être demandée (article 60, 61 et 228 AU/VE).
. Opération de saisie. Les biens saisis
peuvent être détenus par le débiteur ou par un tiers. Il
est nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable de la
juridiction compétente si la saisie doit se pratiquer au lieu de
résidence d'un tiers (article 230). La personne entre les mains de la
quelle se trouve les biens saisis doit déclarer toute saisie
préexistante des mêmes biens (article 231 AU/VE). Le
débiteur est informé de la saisie, et l'une ou l'autre des
parties peut demander la mise sous séquestre des biens (articles 232 et
233 AU/VE).
Si le tiers détenteur des biens se prévaut d'un
droit propre sur les biens saisis, le créancier saisissant doit dans un
délai d'un mois, porter la contestation devant la juridiction
compétente. Les biens demeurent indisponibles pendant cette instance
(article 234 AU/VE).
Dès lorsque le créancier est muni d'un titre
exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution des biens
saisis, il suit la procédure de saisie appréhension
conformément aux articles 219 à 239 de l'AU (article 235
AU/VE).