· Paragraphe
2 : Les Saisies Ventes Mobilières
L'Acte Uniforme sur les voies d'exécution
désigne désormais la saisie exécution sous les termes
« saisies ventes ». La saisie vente est une
procédure par laquelle tout créanciers « muni d'un
titre exécutoire » constatant une créance liquide et
exigible peut, après signification d'un commandement de payer, faire
saisir les biens meubles corporels de son débiteur et en poursuivre la
vente pour se payer sur le prix. Cette nouvelle terminologie fait comprendre de
manière non équivoque au débiteur saisi qu'à
défaut de règlement, les biens saisis seront
inéluctablement vendus. Toute fois son champs d'application sera plus
large que
celui de la saisie d'exécution ; il sera, en effet,
possible de saisir les biens visés même entre les mains d'un tiers
qui les détiendrait (qui faisait intervenir la saisie arrêt).
Contrairement à l'ensemble des législations
antérieures des Etats parties, l'AU fait une distinction entre les
saisies ventes de meubles corporels et la saisie vente de meuble incorporel
portant sur les droits et les valeurs mobilières.
- Les saisies ventes des biens meubles
corporels
A l'instar des législations antérieures des Etats
parties, l'AU/VE adopte la distinction classique entre la saisie vente de droit
commun et la saisie des récoltes sur pied qui est une saisie
particulière.
. La saisie vente de droit commun :
La saisie vente de droit commun ou saisie vente
générale est celle qui vise tous les biens du débiteur en
général, par opposition à la saisie des récolte sur
pied, la quelle vise un bien mobilier spécifique. En dépit du
changement de terminologie, la saisie vente de droit commun conserve dans
l'ensemble, les caractéristiques de l'ancienne saisie exécution
avec quelques innovations relatives aux conditions à la procédure
et aux incidents (article 91 AU/VE et suivant) (1).
Les conditions. L'Acte Uniforme apporte quelques
innovations relatives aux sujets et à l'objet de la saisie vente de
droit commun. Il adopte, en revanche, des solutions classiques en ce qui
concerne la créance, cause de cette saisie.
A côté des personnages classiques,
créancier saisissant et débiteur saisi, l'AU adjoint un
troisième personnage, le tiers détenteur des meubles corporels
appartenant au débiteur saisi (article 91, 105 AU/VE et suivant).
La saisie vente est ouverte, en principe à «
tout créancier muni d'un titre exécutoire ». Il s'agit
généralement de créancier chirographaire. Toute fois, ceux
qui bénéficient d'une sûreté pourraient
également l'utiliser. Mais des créanciers hypothécaires ne
pouvant poursuivre d'autres biens de leur débiteur qu'après avoir
discutés les immeubles grevés de leurs hypothèques, il y a
lieu de surseoir à la vente des biens mobiliers saisis, tant que le gage
immobilier n'aura pas réalisé.
Le débiteur c'est celui sur qui la saisie est
pratiquée. Lorsque plusieurs personnes sont obligées
conjointement et solidairement à la même dette, le
créancier peut procéder à une saisie exécution
à l'encontre des coobligés. Si le débiteur est
marié, les possibilités de saisie dépendent
de son régime matrimonial.
En principe, une dette du mari ne permet pas une saisie
exécution contre la femme ; toutefois, les dettes pour l'entretien
du ménage et l'éducation des enfants sont solidaires.
Le tiers est celui qui détient les biens appartenant au
débiteur saisi. En ce cas et si la saisie doit être
effectuée dans les locaux d'habitation du tiers, une autorisation du
juge est nécessaire.
L'objet de la saisie vente de droit commun ne peut être
que des meubles corporels (article 91 AU/VE). Sont exclus de ce champ ;
les immeubles par nature, les immeubles par destination (sauf pour paiement de
leur prix). Le caractère d'immeuble par destination, qui n'est qu'une
fiction de droit, est lié à l'exploitation de l'immeuble. Il a
été jugé également que les matériaux
provenant de la démolition d'un immeuble ne deviennent meubles
qu'après cette démolition ; aucune saisie exécution
n'était possible avant ce moment. Par biens meubles corporels, l'AU vise
les meubles meublants à l'exception de ceux qui seront
déclarés insaisissables par la législation des Etats
parties ; tels que les biens consomptibles, les sommes en espèces
...
S'agissant de la saisie des véhicule terrestres, l'AU n'a
pas prévu de saisie ventes particulières les concernant.
Contrairement à la législation française(1)
(article 57 et 58 ; décret ; article 164 à 177) dont il
s'inspire, l'on s'est contenté de prévoir en cette matière
quelques dispositions spécifiques contenues dans l'article 103,
al3 du dit Acte. Cet article prévoit qu'une immobilisation du
véhicule, objet de la saisie, peut être ordonnée par la
juridiction compétente. Si elle porte sur des sommes d'argent, elles
doivent être consignées entre les mains de l'huissier ou l'agent
d'exécution ou au greffe selon le choix du créancier saisissant.
Le procès verbal de saisie vente doit contenir mention de cette
consignation (article 104 AU/VE).
La cause de la saisie, est la créance du
créancier sur le débiteur. Contrairement à la
créance, cause de la saisie conservatoire, celle qui justifie la saisie
vente doit être liquide et exigible. Ces exigences contenues dans
l'article 91 de l'AU sur les voies d'exécution constituent un rappel des
règles générales énoncées par l'article 31
du même Acte(²). Mais contrairement à l'article 31,
l'article 91 n'exige pas expressément le caractère certain de la
créance. Mais l'on doit considérer que cette exigence est
simplifiée. Dans la mesure, ou la saisie vente ne peut se
réaliser qu'au moyen d'un titre exécutoire qui tranche le
caractère de certitude de la créance. Un bordereau de
collaboration dans un ordre constitue un titre, permettant au créancier
de se faire payer sur d'autres biens du débiteur, au cas où il ne
pourrait l'être sur l'immeuble saisi.
Seul le créancier dont la créance satisfait
à ces conditions de fond et de forme peut recevoir à la saisie
vente selon la procédure ci-dessous décrite.
La procédure. Comme antérieurement
celle de saisie-exécution, la procédure de la saisie vente se
divise en trois phases ; une phase de saisie proprement dite, ayant pour
but de rendre indisponibles les biens visés par le
créancier ; une phase de réalisation, c'est à dire de
vente des biens saisis.
La loi ne permet pas à un créancier de saisir sans
préavis les biens de son débiteur. Le bien doit être mis en
garde contre la contrainte qui le menace par un commandement (la phase
préliminaire).
Phase premier : Le commandement de payer ;
est un ordre de payer, signifié par ministère d'huissier de
justice, en vertu d'un titre exécutoire. L'exigence de ce commandement
est édictée par l'article 92 AU/VE.
Le législateur veut protéger le débiteur et
éviter des mesures d'exécution inutiles. Un débiteur de
bonne foi peut avoir oublié une dette ; c'est au créancier
de lui rappeler et de le mettre en demeure, sous menace de saisie.
L'inconvénient du procédé apparaît si le
débiteur est de mauvaise foi. Averti d'une saisie imminente, il aura la
possibilité de faire disparaître tous les biens mobiliers ayant
une valeur marchande (on parle, alors, de
« déménagement à la cloche de bois »).
Il est regrettable que le législateur n'ait pas étendu à
la saisie le système qu'il admet dans d'autres formes de saisie (saisie
conservatoire) ou le juge peut autoriser une appréhension
immédiate des biens du débiteur, sans commandement
préalable.
Le commandement doit contenir la mention du titre
exécutoire et le décompte des sommes réclamées (en
principal, frais et intérêts), et ordre de payer dans les huit
jours(1), sous menace de vente forcée des biens meubles du
débiteur (article 92). L'élection de domicile du créancier
dans le ressort territorial juridictionnel ou l'exécution doit
être poursuivie (article 93 AU/VE). La sanction du défaut de
commandement de payer n'a pas été prévue par les
dispositions de l'AU sur les voies d'exécution. Ainsi, en l'absence de
texte, la nullité de la procédure de la vente ne peut être
prononcée pour défaut de commandement préalable. L'ultime
sanction s'il y a un préjudice, c'est d'engager la responsabilité
professionnelle de l'huissier ou de l'agent d'exécution.
NB : En matière de chèque, de
la lettre de change et du billet à ordre, la signification du certificat
de non paiement au tireur ou au souscripteur, vaut commandement de payer. Le
commandement a pour effet de mettre le débiteur
en demeure et interrompt la prescription. Toutefois une saisie
n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de huit jours
à compter de la signification.
Phase deux : Les opérations de
saisie ; L'AU sur la voie d'exécution, innove en faisant la
distinction selon que les opérations de saisie s'effectuent, soit entre
les mains du débiteur saisi, soit entre celles du tiers saisi ou du
créancier lui même.
D'abord, la saisie entre les mains du débiteur ; si
le débiteur est présent, l'huissier doit, avant toute
opération de saisie, lui réitérer verbalement la demande
de paiement (article 99 du présent AU). Cet ordre verbal de payer
adressé au débiteur est « itératif
commandement ». Cette dernière sommation de payer a pour objet
d'offrir au débiteur saisi une dernière chance d'arrêter la
procédure de la saisie en réglant sa dette.
L'huissier dresse un inventaire des objets qu'il entend saisir.
L'inventaire doit indiquer le titre en vertu du quel la saisie est
pratiquée, l'avertissement que les biens désignés sont
indisponibles, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni
déplacés, l'indication d'un délai d'un mois pour
procéder à leur vente amiable. Si le débiteur
n'était pas présent lors de la saisie, une copie de l'acte lui
serait signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour
faire connaître à l'huissier de justice l'existence
éventuelle d'une saisie antérieure (article 101 et 102 AU/VE).
Les sommes en espèces peuvent être saisies
jusqu'à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles
sont consignées entre les mains de l'huissier. A défaut de
contestation dans le délai d'un mois, elles seront versées au
créancier.
En ce qui concerne les objets saisis, le débiteur en
conserve l'usage. Toutefois, le juge peut ordonner leur remise à un
séquestre qu'il désigne. Si, parmi les biens saisis se trouve un
véhicule terrestre à moteur, la juridiction peut, après
avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner
son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vertu de la vente
par tout moyen n'entrainant aucune détérioration du
véhicule (article 103 AU/VE).
Ensuite, Saisie entre les mains d'un tiers ; celui-ci
doit déclarer les biens qu'il détient pour le compte du
débiteur et l'existence éventuelle de saisie antérieure.
Le refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou
mensongère peut entrainer condamnation au paiement des causes de la
saisie.
L'inventaire contiendra un certain nombre de précision. Il
y sera indiqué notamment que les objets saisis sont indisponibles et
placés sous la garde du tiers, la désignation de la juridiction
compétente en cas de contestation.
Si le tiers est présent lors de la saisie, une copie de
l'acte lui est remise immédiatement. S'il n'était pas
présent, cette copie lui serait signifiée, lui
impartissant un délai de huit jours pour faire connaitre
à l'huissier l'existence de saisie antérieure.
L'acte de saisie est signifié, dans les huit jours au
débiteur, lui accordant un délai de un(1) mois pour vendre
à l'amiable les biens saisis.
La garde des biens est confiée au tiers saisi. Mais ce
dernier peut demander à en être déchargé. L'huissier
doit, en ce cas, pourvoir à la nomination d'un gardien et enlever les
biens saisis. Le juge peut aussi, à tout moment, ordonner la remise de
un ou plusieurs objets à un séquestre.
Si le tiers invoque un droit de rétention sur des objets
saisis, il doit en informer l'huissier. Il appartient au créancier qui
contesterait cette prétention de saisir le juge de l'exécution
dans le ressort duquel demeure le tiers.
En fin, la saisie entre les mains du créancier
saisissant ; selon les dispositions de l'article 106, al 2 de l'AU/VE sur
les voies d'exécution, le créancier peut, en respectant la
même procédure, pratiquer une saisie sur soi-même. Cette
hypothèse se rencontre lorsque le créancier saisissant
détient légitimement des biens appartenant au débiteur
saisi. Dans ce cas, le créancier a deux qualités : celle de
créancier saisissant et celle de tiers détenteur. Il doit, alors,
pratiquer la saisie vente sur lui-même en respectant la même
procédure que celle de la saisie pratiquée entre les mains du
tiers détenteur, c'est-à-dire que le créancier saisissant
aura recours à un huissier ou à un agent d'exécution. Ce
dernier se présentera sur les lieux de la saisie muni, le cas
échéant, de l'autorisation judiciaire article 105 et du
commandement de payer préalablement signifié au débiteur
saisi. Il procédera à l'acte de saisi entre les mains du
créancier saisissant selon la procédure indiquée par les
articles 107 à 110. Après l'acte de saisie, l'huissier ou l'agent
d'exécution devra dénoncer cette saisie au débiteur.
Phase trois : La vente des biens saisie ; A
cette dernière phase l'AU a apporté des innovations, qui
consistent à offrir au débiteur saisi la faculté de choix
entre deux modalités de vente de ses biens : la vente amiable et la
vente forcée.
. Vente amiable : le débiteur a un délai
de un (1) mois, après notification de l'acte de saisie, pour vendre
à l'amiable des biens saisis (article 116, al1). Il doit informer
l'huissier des propositions qui lui ont été faites. Le
créancier peut estimer ces propositions insuffisantes ; son
attitude ne peut engager sa responsabilité, sauf refus inspiré
d'une intention de nuire (article 119 AU/VE). En cas de pluralité de
créanciers, l'huissier doit leur communiquer les propositions de vente.
En l'absence de réponse dans les 15 jours, ils seront
réputés avoir accepté.
Le prix de la vente est consigné entre les mains de
l'huissier et le transfert de propriété sera subordonné
à cette consignation (article 118, al2). L'intérêt de la
vente amiable pour le débiteur réside dans le fait de l'absence
de publicité, ce dernier peut, en toute discrétion,
procéder à la vente de ses biens saisis. Cette innovation
évitera de divulguer au public les difficultés financières
que rencontre, peut être provisoirement, le débiteur saisi. Outre,
la discrétion, la vente amiable permet, souvent, d'obtenir un meilleur
prix du bien saisi. A l'échec de la vente amiable, l'huissier ou agent
d'exécution doit alors procéder à l'enlèvement des
biens saisis afin de les vendre aux enchères publiques : la vente
forcée.
. La vente forcée : elle ne peut être
fixée qu'après l'expiration du délai d'un mois dont
disposait le débiteur pour procéder à la vente amiable. Ce
délai sera augmenté du délai de quinze jours imparti aux
créanciers pour donner leur réponse. Mais la vente des biens ne
suit pas immédiatement la saisie, elle doit nécessairement
être précédée d'une publicité.
La publicité est effectuée, à l'expiration
du délai de un mois et demi et quinze jours(1) aux moins avant
la date fixée pour la vente (article 121, al4 AU/VE). La
publicité de la vente doit se faire par l'apposition de placards,
accompagnée éventuellement d'annonces par voie de presse
écrite ou parlée. Les placards sont des affiches indiquant les
lieux, jours et heure de la vente ainsi que la nature des biens saisis. Il
résulte de ce contenu que l'identité du débiteur saisi n'y
figure pas. Cette omission délibérée vise à
préserver l'anonymat du débiteur saisi.
Les affiches sont apposées à la mairie du domicile
ou du lieu ou demeure le débiteur saisi, au marché voisin et tout
autre lieu approprié ainsi qu'au lieu de la vente si celle-ci a lieu
à un autre endroit (article 121, al2 AU/VE). Contrairement au droit
français, les annonces par voie de presse (décret ; article
111), l'AU n'a pas déterminé. L'huissier ou l'agent
d'exécution doit certifier l'accomplissement des formalités de
l'article 122 AU/VE. Cette certification se fera notamment par la
rédaction du procès verbal d'apposition de placards au quel sera
joint un exemplaire des placards et éventuellement une copie du journal
comportant les annonces.
Le certificat doit, en sus du procès verbal d'apposition
de placards, mentionner que le débiteur saisi a été
informé par l'huissier ou agent d'exécution des lieux, jour et
heure de la vente dix jours au moins avant sa date par tout moyen laissant
trace écrite notamment par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception (article 123 AU/VE).
Avant la vente proprement dite, l'huissier ou l'agent
d'exécution doit procéder à un dernier constat. Ce dernier
constat permet de vérifier la consistance et la nature des biens saisis
(article 124 AU/VE). Il doit à cette occasion dresser un nouveau
procès verbal appelé « procès verbal de
récolement ». Il s'agit, pour l'agent en charge de la vente,
de faire un dernier inventaire des biens saisis, vérifier qu'il n'ya eu
ni dégradation, ni perte, ni détournement.
Lorsque la vérification ne fait ressortie aucun manquant,
le procès verbal de récolement aura pour objet de
décharger le gardien de sa mission(²).
La vente forcée est faite aux enchères publiques,
par officiers ministériels. Dans les villes ou est établi leur
office, les commissaires priseurs bénéficient d'un monopole pour
procéder aux ventes publiques.
Les enchères sont ouvertes à tout venant, sans
intermédiaire. L'adjudication est faite au plus offrant, après
trois criées. La vente est ouverte lorsque le prix des biens vendus est
suffisant pour assurer le règlement de la créance et celui des
frais (article 125 AU/VE).
NB : seul l'agent procédant à
la saisie ne peut acquérir pour son propre compte en vertu de la
règle selon la quelle nul ne peut être juge et partie.
Le prix de la vente doit être payé au comptant,
faute de quoi, l'objet est revendu à la folle enchère de
l'adjudicataire. Si la seconde vente aux enchères, produit un prix
inferieur à la première, le fol enchérisseur est
débiteur de la différence. L'auxiliaire de justice qui a
procédé à la vente doit établir un procès
verbal de vente appelé procès verbal d'adjudication. Cet acte
doit contenir la désignation des biens vendus, le montant de
l'adjudication et l'énonciation déclarée des noms et
prénoms des adjudicataires (article 127). Comme dans toute vente
ordinaire, l'adjudication des biens saisis entraine le transfert de la
propriété des biens à l'adjudicataire. La procédure
de la saisie vente peut rencontrer des incidents.
Les incidents de la saisie vente : ils
peuvent surgir au cours de la procédure normale de la saisie vente
conférant à celle-ci un caractère judiciaire. Ces
incidents peuvent être soulevés soit par le débiteur saisi,
soit par des créanciers autres que celui ayant pris l'initiative de la
poursuite, soit par des tiers.
D'abord, les incidents soulevés par le
débiteur saisi. Cette contestation doit être portée devant
le juge de l'exécution dans le mois qui suit la signification de l'acte
de saisie. Lorsque la contestation est soulevée au cours des
opérations de saisie, l'huissier doit, de lui même, en
référer au juge. Toute demande, pour vice de forme ou de fond
(autre l'insaisissabilité des biens) est recevable jusqu'à la
vente des biens saisis (article 144, al1). Mais cette demande en nullité
ne suspend pas l'opération de saisie, sauf décision du juge.
Si la nullité est reconnue avant la vente, le juge
prononce la mainlevée de la saisie. Si elle est déclarée
après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur
peut réclamer la restitution du produit de la vente (article 144, al3).
L'AU sur les voies d'exécution, a expressément prévu la
mainlevée amiable et la mainlevée judiciaire (article 136).
La mainlevée amiable est celle qui résulte de
l'accord du ou des créanciers saisissants et du débiteur saisi.
Cette mainlevée amiable peut résulter d'une compensation ou
être l'effet d'une prescription de la créance, cause de la saisie.
Elle peut être aussi la conséquence d'une garantie ou d'une
sûreté réelle ou personnelle accordée aux
créanciers saisissants par le débiteur.
La mainlevée judiciaire est la nullité de la saisie
prononcée par le tribunal suite à une contestation de la saisie
faite par le débiteur. En sus de la compensation, de l'extinction de la
dette, de la prescription ; le débiteur peut aussi demander la
nullité de la saisie parce qu'une ou plusieurs mentions légales
ont été omises dans les différents actes. Le juge doit
déclarer la demande en nullité irrecevable après la vente
des biens sauf s'ils s'agissent des biens insaisissable (article 144, al1). Si
la saisie est déclarée nulle par le juge, le débiteur peut
demander la restitution du bien saisi sans préjudice de l'action en
responsabilité. Si la saisie est déclarée nulle,
après la vente des biens mais avant le partage (la distribution) du
prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
Si l'assiette de la saisie ne comporte que les biens insaisissables, l'action
en mainlevée doit être exercée dans le délai d'un
mois à compter de la signification de l'acte de saisie (article 143, al2
et 3 AU/VE). Lorsque, l'assiette ne comporte que quelques biens insaisissables,
le débiteur en informe l'huissier ou l'agent d'exécution en
demandant le cantonnement de la saisie. Si le débiteur prouve qu'un
paiement antérieur est effectué ou une compensation portant sur
une partie du montant de la créance, peut demander la réduction.
L'AU n'a pas règlementé spécialement la réduction
et le cantonnement. Mais on leur applique les règles
générales édictés par les articles 49 et 143 de
l'AU/VE.
Le créancier saisissant contre lequel la demande de
mainlevée judiciaire de la saisie est dirigée met en cause les
autres créanciers opposants également intéressés
(article 144, al2 AU/VE).
Ensuite, les incidents soulevés par les autres
créanciers (le concours de saisie).
En dehors du créancier premier saisissant, d'autres
créanciers du débiteur saisi peuvent intervenir au cours de la
procédure de saisie au moyen d'opposition. Les articles 130 et suivant
de l'AU précisent les conditions, les formes et les effets de
l'opposition.
Les conditions à l'instar du premier saisissant, celui qui
veut pratiquer une seconde saisie vente, doit être muni d'un titre
exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
L'acte d'opposition est un exploit d'huissier par le quel
l'huissier ou l'agent d'exécution du second créancier saisissant
procède véritablement à une seconde saisie. Il ne s'agit
plus, comme dans les législations antérieures, d'établir
un procès verbal de récolement.
Le second créancier saisissant procède à son
tour à une véritable saisie par voie d'opposition même si,
il lui a été présenté par le débiteur le
procès verbal de la saisie antérieure.
L'AU précise que l'opposition ne peut être
reçue après la vérification des biens saisis (article 130
AU/VE). Cette disposition signifie que l'acte d'opposition doit être
établi et signifié avant l'établissement du procès
verbal de récolement, dernière formalité préalable
à la vente des biens saisis(1).
Les formes de l'opposition, qui est une véritable seconde
saisie, peuvent revêtir, soit la forme d'une saisie adjonction, soit
celle d'une saisie complémentaire.
La saisie adjonction, le second créancier peut se joindre
à la première saisie ou aux saisies antérieures, au moyen
de l'opposition. L'acte de l'opposition doit contenir l'indication du titre
exécutoire, le décompte distinct des sommes.
Cet acte établi est signifié au premier saisissant
et au débiteur saisi (article 131, al1 et 2 AU/VE). Cette signification
aura pour effet d'entrainer la jonction des différentes saisies.
En ce qui concerne la saisie complémentaire, tout
créancier opposant peut étendre la saisie initiale à
d'autres biens du débiteur. Après avoir établi un
inventaire des biens, l'huissier ou l'agent d'exécution du second
créancier saisissant doit alors dresser un procès verbal de
saisie complémentaire en obéissant aux règles relatives
à l'établissement du procès verbal de saisie vente
(article 132, al1 AU/VE). En cas d'extension de la saisie, la vente portera sur
l'ensemble des biens saisis, après expiration des délais
prévus, notamment pour une vente amiable (article 134, al1 AU/VE) sauf
accord du débiteur ou autorisation de la juridiction
compétente.
En fin, les incidents soulevés par les tiers. Il
s'agit des tiers qui prétendent qu'ont été saisis à
tort des biens mobiliers sur lesquels ils auraient soit un droit de
propriété, soit un autre droit réel, tel qu'usufruit ou
gage. Deux hypothèses doivent être examinées selon que la
demande du tiers est présentée avant ou après la vente des
biens saisis.
Le tiers qui revendique la propriété du bien saisi
peut demander à la juridiction compétente d'en ordonner la
distraction (article 141, al1). La demande en distraction doit préciser
à peine d'irrecevabilité, les éléments sur lesquels
se fonde le droit de propriété. Cette exigence autorise les tiers
revendiquant à prouver par tout moyen, son droit de
propriété sur le bien mobilier corporel (article 141, al2). Elle
doit être présentée au président du tribunal du lieu
de la saisie (article 49 et 129), doit être signifiée au
créancier saisissant, au débiteur saisi et éventuellement
au gardien. Cette demande ne fait pas obstacle à la saisie, mais suspend
la procédure uniquement pour les biens qui en sont l'objet (article
139).
La juridiction compétente, si elle est convaincue du bien
fondé de l'action en distraction, ordonne la suspension des poursuites
et la mainlevée éventuelle si la
saisie a déjà eu lieu. Dans le cas contraire, la
juridiction compétente ordonnera la continuation des poursuites.
Si le débiteur saisi ne revendique pas la
propriété des biens qu'après la vente des biens saisis, il
ne peut plus le faire par voie de l'action en distraction mais par celle de
l'action en revendication (article 142, al1 AU/VE). Cependant, le tiers
pourrait obtenir une indemnisation pour les biens qu'il revendique.
Si les sommes provenant de la vente ont été
déjà reparties, un recours lui serait ouvert contre le
saisi ; recours illusoire, le saisi étant
généralement insolvable. Aucun recours ne peut être
dirigé contre le créancier saisissant sauf s'il a
été de mauvaise foi.
Après la saisie vente du droit commun, nous arrivons
à la saisie de récolte sur pieds qui est une saisie
particulière.
. La saisie de récoltes sur pied :
La saisie de récoltes sur pied, est une saisie par la
quelle un créancier, muni d'un titre exécutoire met sous la main
de la justice des récoltes, encore pendantes aux branches et aux
racines, appartenant à son débiteur, dans l'intention d'en
réaliser la vente lorsqu'elles seront parvenue à maturité.
Elle porte sur les fruits non encore recueillis et les récoltes non
encore détachées du sol mais qui sont proches de la
maturité(1).
La maintenance de ce type de saisie par l'AU s'explique par la
place prépondérante qu'occupe l'agriculture dans les
économies de ces Etats. Aussi l'AU consacre les articles 147 et 152
AU/VE à cette saisie. La saisie des récoltes sur pied, en
principe, gouvernée par les règles applicables à la saisie
vente de droit commun aussi bien pour les conditions que pour la
procédure. Il existe, toutefois, quelques spécificités qui
constituent l'objet de nos développements.
Les conditions. Certaines d'elles pèsent
sur les sujets et d'autres sur les objets.
Quant aux sujets nous avons les personnes pouvant saisir et
les personnes pouvant être saisies. Pour ce qui concerne les
premières, tout créancier du propriétaire de la
récolte peut pratiquer une saisie brandon. Mais le propriétaire
de la récolte n'est pas toujours le propriétaire de la
terre ; ce peut être un fermier, un usufruitier ; il s'agit
d'un métayer, la saisie ne peut porter que sur la part de fruits
revenant à ce dernier. Comme en cas de saisie exécution, le
saisissant doit être muni d'un titre exécutoire. La créance
invoquée doit être certaine, liquide et exigible. Concernant les
deuxièmes, la dite saisie ne peut porter sur un bien indivis. Il doit
faire d'abord l'objet de partage entre les copropriétaires. Par
Exemple, lorsque le bien appartient à la femme et au
mari sous le régime de la séparation des biens, les
créanciers du mari ne peuvent pas
saisir les récoltes de la femme.
Quant à l'objet, il ne peut être que des
récoltes et fruits proches de la maturité non
séparé du sol (article147 AU/VE). Adhérant au sol par les
branches ou par les racines. A l'époque ou est effectuée cette
saisie, ces fruits de la terre ont la qualité d'immeubles par nature.
Ils devraient, logiquement, faire l'objet d'une saisie immobilière. Mais
le législateur accorde une saisie mobilière parce que, d'une
part, elle est plus rapide et mieux appropriée à pratiquer,
d'autre part, peu de temps avant maturité : les fruits sont
considérés comme meubles par anticipation.
Consacrant sur ces points de solution classiques, l'AU
prévoit que la saisie de récoltes sur pied ne pourra être
faite que dans les six (6) semaines avant l'époque habituelle de
maturité (article 147). Deux raisons justifient ce délai. La
première réside dans la difficulté de fixer le prix d'une
récolte longtemps avant sa maturité. La deuxième consiste
dans le désintéressement éventuel du débiteur pour
sa récolte s'il était prévenu beaucoup plus tôt que
sa récolte ferait l'objet d'une saisie vente particulière. La
période est déterminée en fonction de la nature de la
récolte et en fonction de la région.
En cas de contestation, le juge de l'exécution sera saisi.
L'AU a prévu expressément que l'inobservation du délai de
six (6) semaines sera sanctionnée par la nullité de la saisie.
Cette solution est inspirée par l'article 34 du décret du
31juillet 1992 disposant qu'une saisie pratiquée plus de six(6)
semaines avant la maturité est nulle. Ces dates sont
généralement fixées par les usages de locaux. Ainsi, en
Normandie, est fixé au 24 juin le point de départ de la
période de six (6) semaines pour la maturité du blé, du
seigle et de l'avoine ; dans le département de l'Yonne du
1er au 24 pour les cotons, pour les céréales, du 15 au
25 août pour les vignes. En tout cas, tous les pouvoirs reviennent aux
juges pour fixer l'époque de la maturité en tenant compte du
climat et de la précocité de la saisie.
Le déroulement de la procédure. La
saisie de récoltes étant considéré comme une
variante de saisie vente, il en résulte que la procédure est
calquée sur celle de la saisie vente. Pour le commandement, sont
applicables les mêmes règles que pour la saisie vente
ordinaire.
Le procès verbal de saisie est dressé par
l'huissier de justice, contenant les précisions exigées en cas de
saisie vente mais avec quelques spécificités. Ainsi la
désignation des objets saisis dans le procès verbal est
remplacée par la description du terrain ou sont situées les
récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature
des fruits (article 148, al1 AU/VE).
Garde des récoltes saisies, désormais ce sera le
débiteur qui jouera le rôle de gardien. Toutefois, le juge de
l'exécution pourrait designer un gérant à l'exploitation,
le débiteur entendu ou appelé (article 149 AU/VE) ; ce
gérant à l'exploitation pouvant être un fonctionnaire du
service de l'agriculture.
La vente des récoltes sur pied. En
matière de saisie des récoltes sur pied, l'AU a implicitement
exclu la possibilité qu'a le débiteur de procéder à
la vente amiable ; en effet, les articles 150 à 152 AU/VE se
référent uniquement aux formalités de la vente
forcée.
La récolte peut être vendue sur pied ou après
que la récolte a été faite. Cette solution résulte
implicitement des dispositions de l'article 151 selon lesquelles la vente peut
être faite au lieu ou se trouve les récoltes ou au marché
le plus voisin.
Pour le surplus, les formalités prescrites pour la saisie
vente de droit commun doivent être observées (article 152
AU/VE).
Quant aux incidents, les règles applicables sont
également les mêmes que celles qui régissent la saisie
vente de droit commun.
A côté de la saisie vente des meubles corporels,
l'AU a prévu également la saisie vente des meubles incorporels
portant sur les droits d'associés et des valeurs mobilières.
- La saisie vente des meubles incorporels
Cette catégorie de saisie se subdivise en saisie vente des
droits d'associés et des valeurs mobilières (article 236 à
245 AU/VE) et la saisie et cession des rémunérations (la quelle
sera traitée au paragraphe suivant).
La saisie vente des droits d'associés et des valeurs
mobilières est une saisie vente et obéit à ce titre aux
conditions générales relatives à l'exigence d'une
créance certaine, liquide et exigible figurant nécessairement sur
un titre exécutoire. Seule la procédure de cette saisie vente et
certains de ses incidents présentent des particularités.
La procédure. La saisie vente des droits
d'associés et des valeurs mobilières se déroule entre
trois personnes ; le créancier saisissant, le débiteur saisi
et le tiers détenteur des droits d'associés et des valeurs
mobilières. La procédure comporte par conséquent quatre
phases ; le commandement de payer, la saisie proprement dite, la
dénonciation au débiteur et la vente des droits d'associés
et des valeurs mobilières.
Le commandement de payer, comme dans toute saisie
vente, l'acte de saisie doit être précédé d'un
commandement de payer signifié au débiteur saisi par le
créancier saisissant. Un délai de huit (8) jours doit
séparer ce commandement de payer, demeure infructueuse de l'acte de
saisie (article 237).
Par l'acte de saisie, le créancier saisissant
procède à la saisie des droits d'associés et des valeurs
mobilières entre les mains du tiers détenteur qui peut
être, soit la société ou la personne morale
émettrice, soit le mandataire chargé de conserver ou de
gérer les titres (article 236 AU/VE).
L'acte ou l'exploit de saisie vente doit contenir, à peine
de nullité six (6) mentions énumérées par l'article
237 AU/VE :
- les noms, les prénoms et domiciles du débiteur et
du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme,
dénomination et siège social ;
- élections de domicile dans le ressort territorial
juridictionnel où s'effectue la saisie, si le créancier n'y
demeure pas. Cette élection permettra au débiteur saisi de faire
à ce domicile élu toute signification ou offre ;
- l'indication du titre exécutoire en vertu de quel la
saisie est pratiquée ;
- le décompte des sommes réclamées en
principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication
du taux des intérêts ;
- l'indication que la saisie rend indisponibles les droits
pécuniaires attachés à l'intégralité des
parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est
titulaire ;
- la sommation de faire connaître, dans un délai de
huit (8) jours, l'existence d'éventuels de nantissements ou saisis et
d'avoir à communiquer au saisissant copie des statuts.
L'acte de saisie valablement formé produit ses effets.
La saisie pratiquée rend indisponibles les droits pécuniaires
attachés à l'intégralité des parts ou valeurs
mobilières (articles 237, al1, 5 et article 239 AU/VE). Il faut
préciser que la saisie vente des droits d'associés et des valeurs
mobilières n'entrainent pas un transfert immédiat de ces droits
au créancier saisissant.
La dénonciation de la saisie au
débiteur est faite dans un délai de huit (8) jours par l'exploit
d'huissier.
Cet exploit doit contenir à peine de nullité, les
six mentions énumérées par l'article 238 AU/VE à
savoir :
- une copie du procès verbal de saisie ;
- en caractère très apparent, l'indication que les
contestations éventuelles du débiteur doivent être
soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai
d'un mois qui suit la signification de l'exploit de
dénonciation ;
- la désignation de la juridiction compétente qui
est celle du domicile du débiteur(1);
- la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.
Si le débiteur ne soulevé aucune contestation on
procède à la vente amiable des droits d'associes et des valeurs
mobilières.
La vente des droits d'associés et des valeurs
mobilières, comme dans toute saisie à fin d'exécution, la
vente des droits d'associés et des valeurs mobilières doit
être précédée de formalités
préalables. Ces formalités peuvent être au nombre de
deux ; la publicité préalable à la vente et la
rédaction d'un cahier de charges comme en matière de saisie
immobilière.
D'abord la publicité préalable à la vente
est effectuée d'un mois au plus et quinze(15) jours au moins avant la
date fixée pour la vente forcée (article 243, al1 AU/VE).
Si le grand public est informé par voie de presse et
éventuellement d'affiche. Le créancier saisissant, le
débiteur saisi et le tiers saisi sont informés par voie de
notification (article 243, al2 AU/VE).
Ensuite le cahier des charges ; son utilité
résulte de son contenu (article 214 AU/VE). Outre le rappel de la
procédure antérieure, le cahier des charges en matière de
saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières doit
contenir les statuts de la société, tout document
nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la
valeur des droits mis en vente ainsi que les conventions instituant un
agrément ou créant un droit de préférence au profit
des associés.
La sanction du défaut de mention est inopposable à
l'adjudicataire (article 241, al2 AU/VE).
Une copie du cahier des charges doit être notifiée
à la société en vue d'informer les associés. S'il
y'a des créanciers opposants, peuvent prendre connaissance du cahier des
charges chez le commissaire priseur ou chez tout autre auxiliaire de justice
chargé de la vente (article 242, al2) AU/VE. Les observations ne sont
plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois courant
à compter de la notification faite à la société de
la copie du cahier des charges (articles 242, al3).
La vente proprement dite ; comme en matière
de saisie vente, le débiteur saisi peut opter soit pour la vente amiable
de ses droits d'associés et de ses valeurs mobilière, soit pour
la vente forcée (article 240 qui fait un renvoi aux articles
115 à 119 AU/VE). Elle peut également avoir des
incidents.
Les incidents. Elles sont spécifiques
à la saisie vente des droit d'associés et des valeurs
mobilières.
L'AU consacre des dispositions spécifiques à la
mainlevée judiciaire de la vente des droits d'associés et des
valeurs mobilières et au concours de saisie.
Pour ce qui concerne la mainlevée judiciaire, ce n'est
qu'en matière de saisie vente des droits d'associés et des
valeurs mobilières que l'AU précise expressément la
nécessité d'une consignation comme de prononcé de la
mainlevée (article 239 AU/VE). En plus des articles 136 et
239 disposent que si le débiteur en consignant une somme pouvant
désintéresser le créancier saisissant il en obtient la
mainlevée.
Pour ce qui concerne le concours de saisie vente. Une telle
situation est régie par les règles générales
communes au concours de saisie en matière de saisie vente
mobilières.
Selon ces règles, le créancier, second saisissant
intervient par voie d'opposition pour procéder à une saisie
complémentaire et établir à son tour un procès
verbal de saisie. Son opposition doit donc être faite avant
l'établissement du procès verbal de récolement (article
130, al2 AU/VE) (1), dernière formalité avant la vente.
Cette obligation du second, d'intervenir avant la vente a une exception. Si une
saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie vente
des mêmes droits d'associés et des valeurs mobilières, le
créancier premier saisissant prendra part à la distribution du
prix de vente à condition d'être titulaire d'un titre
exécutoire (article 245, al2 AU/VE). Si la saisie conservatoire a
été pratiquée sans titre exécutoire, il ne pourra
participer à la distribution de deniers de la vente que s'il obtient par
la suite un titre exécutoire même si c'est après la vente.
En attendant l'obtention de ce titre exécutoire, les sommes qui
reviennent à ce créancier premier saisissant seront
consignés (article 245, al1 AU/VE).
Si la saisie vente peut être pratiquée sur les biens
mobiliers du débiteur, elle ne peut être pratiquée sur une
créance de sommes d'argent.
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