Les saisies conservatoires sont des saisies qui ont simplement
pour but de soustraire les biens mobiliers du débiteur à la libre
disposition de ce dernier afin de les conserver au profit du créancier.
Elles sont donc à la fois des mesures de précaution contre
l'insolvabilité éventuelle du débiteur et des moyens de
pression pour ce dernier à s'exécuter volontairement.
Elles se rapprochent aux mesures conservatoires(1) sur
ce point, en ce qu'elles ont toutes deux pour effet la conservation d'un droit
ou d'un bien. Mais contrairement aux mesures conservatoires, les saisies
conservatoires peuvent aboutir à la vente des biens saisis.
A la différence de la plupart des législations
des Etats, l'AU innove en adoptant la distinction entre les saisies
conservatoires de biens mobiliers corporels et les saisies conservatoires
portant sur des meubles incorporels.
Mais avant d'aborder cette distinction, l'AU/VE prend soin de
préciser les dispositions générales communes à
toutes les saisies conservatoires, qu'elles soient mobilières
corporelles ou portant sur des biens meubles incorporels.
- Les dispositions générales
D'une part, l'AU précise les conditions
générales et la procédure à suivre pour toutes
saisies conservatoires et d'autre part, des incidents communs aux saisies
conservatoires.
. Les conditions :
L'AU se montre indulgent aux cotés du créancier, il
suffit pour ce dernier de démontrer que la créance est
fondée à son principe et, qu'il existe des circonstances de
nature à menacer son recouvrement. Cette solution était
déjà admise par la loi française de 1955. Avant
l'avènement même de cette loi, la jurisprudence, parmi les
conditions prévues pour les saisies d'exécution, n'a
exigée au créancier que d'établir qu'il a « une
créance certaine dans son principe ».
Le législateur OHADA a facilité ce recours, pour
éviter de graves abus. Le juge est investi des plus grands pouvoirs pour
apprécier les justifications apportées, peser les
intérêts en présence et décider s'il doit autoriser
ou non la saisie conservatoire sollicitée, le juge ne peut exercer
arbitrairement ses prérogatives, il faut qu'il ait
nécessité d'urgence ou d'un péril particulier.
De cette dernière condition, le créancier doit
démontrer que ses intérêts sont menacés et que tout
retard serait susceptible de lui causer un grave préjudice.
Une fois ces conditions sont réunies la saisie n'est pas
pratiquer, il faut une autorisation du juge. Cette dernière condition
peut souvent se voir dispenser.
Nécessité d'une autorisation, le
créancier ne peut pas procéder à la saisie, s'il n'a, au
préalable obtenu du juge compétent une autorisation qui est
donnée par une ordonnance sur requête. Mais cette autorisation
préalable n'est pas nécessaire si le créancier saisissant
est muni d'un titre exécutoire (article 54, al1 AU/VE).
En revanche, pour le créancier qui n'est pas muni d'un
titre exécutoire, une autorisation judiciaire préalable
s'avère nécessaire. Sont considérés comme
créancier sans titre exécutoire, les créanciers dont les
créances figurent sur un acte sous seing privé, les
créanciers dont les créances ne figurent sur aucun acte, parce
qu'il s'agit notamment d'un contrat verbal tel que le bail d'immeuble oralement
fait.
L'innovation opérée par l'AU/VE consiste à
dispenser de l'autorisation de saisir le créancier qui dispose d'actes
qui ne sont pas des titres exécutoires. La liste de ces actes est
limitativement énoncée dans l'article 55, al 2 de l'AU/VE.
La dispense concerne tout d'abord les effets de commerce et le
chèque. Il peut s'agir du défaut de paiement dument établi
d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre et d'un
chèque. S'ajoutant à ces actes, l'inexécution d'un contrat
de
bail d'immeuble constaté par un écrit lorsque le
débiteur ne s'est pas exécuté après
commandement ; le bailleur qui fait état de loyers rester
impayés après un commandement de payer infructueux n'a plus
désormais besoin d'une autorisation judiciaire de saisir pour pratiquer
une saisie.
Ces innovations ont pour objectif d'accélérer la
procédure de la saisie conservatoire pour les créanciers dont la
créance ne souffre d'aucune contestation. Mais ce souci de
célérité ne l'emporte pas sur la sécurité
juridique puisque l'AU/VE prend soin de préciser notamment qu'il doit
s'agir d'une lettre de change acceptée ou d'un contrat de bail
écrit.
. La procédure :
L'AU/VE donne compétence au président de la
juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat
délégué par lui (article 49 AU/VE). L'innovation en la
matière consiste dans le fait que l'AU institue désormais un juge
de l'exécution qui est le président du tribunal.
S'agissant de la compétence territoriale, l'article 54 de
l'AU donne compétence au juge du domicile ou du lieu ou demeure le
débiteur ; ce lieu peut être, soit sa résidence, soit
son habitation.
Le président de la juridiction est saisi de la demande
d'autorisation par voie de requête. La requête doit être
présentée par écrit et assortie de toutes les
justifications pour permettre au juge d'avoir une vision large sur l'affaire.
Elle doit contenir les mentions suivantes ; la désignation du
magistrat à qui elle est adressée ; les noms, les
prénoms, domiciles du créancier et du débiteur ; la
justification de la saisie (le motif) ; la désignation sommaire des
biens à saisir ; la date et la signature du requérant.
Apres sa saisine sur requête, le président du
tribunal peut, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, rejeter
la requête du saisissant ou faire droit à celle-ci en autorisant
la saisie.
Pour préserver la sécurité juridique, les
voies de recours sont ouvertes au débiteur. Parmi ces voies de recours
nous avons ; l'appel(1), même s'il n a pas un effet
suspensif de l'exécution sauf une décision motivée du
président (article 49, al3). Une autre voie de recours est ouverte au
débiteur en droit français ; le
référé(le recours utilisé par le débiteur
est ici la rétractation ou de mainlevée adressée selon le
cas au président du tribunal d'instance).
L'autorisation judiciaire de saisir sera caduque si la saisie
conservatoire n'est pas pratiquée dans les trois mois qui suivent le
prononcé de la dite autorisation (article 49, al3 AU/VE). L'autorisation
judiciaire peut être assortie des incidents.
. Les incidents communs aux saisies
conservatoires
L'AU, dans ses dispositions communes, fait une distinction au
sein des contestations entre la mainlevée et les autres incidents
(article 62 et 63 AU/VE). La mainlevée de la saisie conservatoire est la
mise à néant de la saisie pour violation des conditions de fond
ou de forme qui la régissent. Les articles 62 et suivant de l'AU n'ont
envisagés que la mainlevée judiciaire des saisies conservatoires.
La mainlevée de la saisie conservatoire est accordée au
débiteur, lorsque le créancier n'apporte pas la preuve que les
conditions prescrites par les articles 54, 55, 59,60 et 61 AU/VE sont
réunies. La demande de mainlevée est portée devant la
juridiction compétente qui a autorise les mesures. Si celle-ci a
été prise sans autorisation préalable, la demande est
portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le
débiteur. Quelle que soit la cause de la demande de la mainlevée,
la charge de la preuve n'incombe pas au débiteur saisi, mais au
créancier. C'est à ce dernier qu'il incombe de rapporter la
preuve que les conditions légales de la saisie conservatoire ont
été observés (article 62).
Parmi les autres incidents nous avons ; la réduction
et le cantonnement(1), le concours de saisie (article 130 à 138
AU/VE) action en revendication et action en distraction (article 141et 142
AU/VE). Concernant les deux premiers, il n'existe aucune disposition les
régissant ; l'AU contient sur ce point une lacune.
Après avoir édicté des règles
générales communes à toutes les saisies conservatoires,
nous revenons aux règles particulières des saisies conservatoires
de bien mobilier corporel et à celles relatives aux biens meubles
incorporels.
- La distinction entre les saisies
conservatoires
Cette distinction s'opère entre les saisies
conservatoires des biens meubles corporels et les saisies conservatoires des
biens meubles incorporels.
. Saisies conservatoires des biens meubles
corporels :
A ce niveau une distinction est faite également entre
la saisie conservatoire de droit commun et les saisies conservatoires
spéciales.
La saisie conservatoire de droit commun encore appelée
saisie conservatoire générale est celle qui porte sur tous les
biens mobiliers corporels du débiteur par opposition à celles qui
régissent certains biens spécifiques. Ces dernières sont
dénommées saisies conservatoires spéciales.
Si les conditions de la saisie conservatoire de droit commun sont
celles de toute saisie conservatoire, la procédure, l'issue et les
incidents de cette saisie présente en revanche des
originalités.
Les législations antérieures des Etats parties
à l'OHADA avaient accordé une place importante aux saisies
conservatoires particulières portant sur des meubles corporels. Parmi
ces saisies figurait la saisie gagerie(1) qui était une saisie
spéciale permettant au bailleur d'immeuble de placer sous main de
justice les meubles corporels de son débiteur garnissant les lieux
loués.
A côté de la saisie-gagerie, certaines de ces
législations antérieures avaient règlementé la
saisie foraine et la saisie revendication.
La saisie foraine(²) est une saisie conservatoire
particulière qui permet à un créancier de placer sous main
de justice les biens meubles corporels d'un débiteur «
forain ». L'appellation « saisie foraine »
résulte du fait que le débiteur saisi n'a pas de domicile fixe ou
que son domicile ou son établissement se trouve à
l'étranger. La particularité de cette saisie est de permettre le
recouvrement de créance contre des débiteurs itinérants en
évitant au créancier saisissant d'exercer les poursuites au
domicile du débiteur (article 73 AU/VE).
Par contre, la saisie revendication(3)est une
procédure par la quelle le titulaire d'un droit de suite sur un bien
meuble corporel le fait placer sous main de justice pour en assurer la
conservation et obtenir ultérieurement la remise.
Mais contrairement aux autres saisies mobilières, la
saisie-revendication comme la saisie appréhension, ne sont pas des
saisies aux fins de recouvrement d'une créance mais des saisies aux fins
de remise d'un meuble corporel. Le créancier vise ici,
l'exécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de
payer.
Toute personne apparemment fondée à requérir
la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en
attendant sa remise recourir à cette saisie (article 227 AU/VE). Le
tiers débiteur saisi peut se prévaloir d'un droit propre sur le
bien. Le tiers détenteur doit en informer l'huissier ou l'agent
d'exécution (article 234 AU/VE). De ce fait le créancier
saisissant dispose d'un délai d'un mois pour porter la contestation
devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers
détenteur. Le bien demeure indisponible durant l'instance. A
défaut, la saisie peut prendre fin par la mainlevée de la
saisie-revendication.
L'opération d'une saisie conservatoire des biens meubles
corporels, se déroule sans problème, si le créancier
saisissant est muni de l'ordonnance autorisant la saisie, l'agent
d'exécution se présente au débiteur ou au besoin, au tiers
détenteur. Qui a l'obligation de déclarer les biens qui ont
déjà fait l'objet d'une saisie antérieur. L'huissier ou
agent d'exécution procède à l'enregistrement dans l'acte
de saisie le procès verbal de cette saisie antérieure (article 64
a 68 AU/VE).
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains
d'un tiers(1), il est procédé comme il est dit aux
articles 107 à 110 et 112 à 114 AU/VE ci-après
inclusivement.
Muni du titre exécutoire, le créancier signifie un
acte de conversion au débiteur qui contient à peine de
nullité les mentions énumérées à l'article
69. Lequel fait sommation au débiteur de s'exécuter dans un
délai de huit jours. A l'expiration de ce délai, l'huissier ou
l'agent d'exécution procède à la vérification des
biens saisis. Il est dressé procès-verbal des biens manquants ou
dégradés.
Dans ce procès verbal, il est donné connaissance au
débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à
l'amiable les biens dans les conditions prescrites aux articles 115 à
119 AU/VE ci-après. A défaut de vente amiable dans le
délai prévu, il est procédé à la vente
forcée des biens selon la procédure prévue pour la saisie
vente. Au cours de la procédure des incidences peuvent être
soulevées non seulement par le débiteur et le tiers
détenteur mais aussi par les autres tiers.
D'abord les incidents soulevés par le débiteur
saisi sont au nombre de trois. La mainlevée (régie par les
dispositions générales communes à toutes les saisies
conservatoires contenues dans les articles 62 et 63 de l'AU/VE), le
cantonnement et la réduction. Quant au cantonnement et à la
réduction, en l'absence de disposition spécifiques, le
débiteur doit se contenter de préserver cet incident devant la
juridiction compétente qui est celle du lieu où sont
situés les biens saisis (article 63, al2 AU/VE).
En suite les incidents soulevés par les tiers
détenteurs. Le tiers peut se prévaloir d'un droit de
rétention(²) sur le bien. Dans ce cas, il doit en informer
l'huissier ou l'agent d'exécution par tout moyen laissant trace
écrite. Le créancier saisissant dispose d'un délai d'un
mois pour contester le droit de rétention du tiers devant la juridiction
du domicile ou du lieu où demeure le tiers. A défaut de
contestation par le créancier saisissant dans un délai d'un mois,
la prétention du tiers est réputée fonder pour les
besoins de la saisie (article 114, al3 AU/VE).
En fin, les incidents soulevés par les autres tiers. Ces
tiers ne revendiquent non plus simplement un droit de rétention mais la
propriété même des biens saisis. Cet incident est
régi par l'article 68 de l'AU, le quel fait un renvoie aux articles 139
à 146 AU/VE du même acte. Selon ces dispositions, l'action du
tiers est appelée action en distraction si elle est exercée avant
la vente des biens et action en revendication si elle est exercée
après la vente des biens saisis.
. Saisies conservatoires des biens meubles
incorporels :
Seulement à l'exception de la législation
malienne(1), l'ensemble des Etats parties de l'OHADA n'avait pas
prévu de dispositions spécifiques à la saisie
conservatoire des créances. L'AU sur les voies d'exécution innove
sur ce point. En effet, après avoir affirmé que la saisie
conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels
appartenant au débiteur (article 54), l'AU a spécialement
règlementé la saisie conservatoire des créances (article
77 a 84).
Bien que la saisie conservatoire des créances soit une
variante de la saisie conservatoire de droit commun adaptée à la
nature particulière des biens (créances), elle comporte certaines
particularités aussi bien au niveau des conditions et de la
procédure qu'en ce qui concerne les incidents et l'issue.
La saisie conservatoire des créances met en
présence trois personnages ; le créancier saisissant, le
débiteur saisi et le tiers saisi. Les deux premiers sont des personnages
classiques dans cette procédure. Le tiers saisi est le débiteur
du débiteur saisi, autrement dit celui qui doit une somme d'argent au
débiteur saisi. Il en est ainsi du locataire du débiteur saisi
qui lui doit des loyers ou du banquier lorsque le débiteur saisi est
titulaire d'un compte bancaire sur le quel figure une somme d'argent. L'acte de
saisie se déroule entre le créancier saisissant et le tiers
saisi. Ce tiers étant comme dans la saisie attribution, le
débiteur du débiteur saisi. La procédure est
débutée par cet acte d'huissier et contenant des
précisions sur le débiteur, le titre ou l'autorisation judiciaire
en vertu de laquelle la saisie est effectuée, le décompte des
sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Cet acte contient
défense faite au tiers débiteur de disposer des sommes
réclamées (dans la limite de ce qu'il doit au débiteur) et
obligation de déclarer l'étendue de ses obligations envers le
débiteur (article 77).
Le tiers saisi doit fournir à l'huissier les
renseignements utiles (article 156), qui seront mentionnés sur l'acte de
saisie (c'est à dire celles réclamées par le
créancier, même si elles dépassent le montant de sa dette
envers le débiteur saisi). En cas de négligence fautive ou de
déclaration inexacte, il pourrait être condamné à
des dommages intérêts (article 81, al 1et 2).
En principe, c'est le tiers saisi qui est gardien des
créances visées. Toutes fois, tout intéressé peut
demander qu'elles soient consignés entre les mains d'un
séquestre, choisi à l'amiable ou désigné par le
juge. Si, cet acte, a pour but d'interdire au tiers saisi d'effectuer le
paiement entre les mains du saisi, il lui est interdis aussi de faire des
paiements au créancier saisissant (ce dernier ne bénéficie
d'aucun droit de préférence par rapports aux autres
créanciers éventuels). L'acte de dénonciation a pour but
d'aviser le débiteur que sa créance est bloquée, afin
qu'il puisse réagir, s'il estime la mesure injustifiée. Elle est
dénoncée dans les huit jours.
Cette dénonciation contient la copie de l'autorisation
préalable ou du titre qui justifie la saisie, avec désignation de
la juridiction compétente en cas de contestation une copie de
procès verbal de la saisie, le droit du débiteur de demander la
mainlevée de la saisie à la juridiction compétente, ainsi
la reproduction des dispositions communes relaves aux incidents dans les
saisies conservatoires, il s'agit des articles 62 et suivant de l'AU/VE. Ce
délai de huit jours doit être respecté sous peine de
caducité. C'est donc à partir de la signification de l'acte de
dénonciation que le débiteur saisi, en fin informé, peut
agir en contestation de la saisie.
Le débiteur saisi peut demander la mainlevée de
cette saisie. La demande de mainlevée du débiteur doit être
portée devant la juridiction de son domicile. Le tiers saisi doit
être appelé à l'instance de contestation (article 84 AU/VE
qui renvoie aux dispositions de l'article 170, al 2 AU/VE). La décision
résultant de cette contestation est exécutoire sur minute.
En dehors de la mainlevée ; les autres contestations
doivent être portées devant la juridiction du lieu
d'exécution de la saisie (article 79, al2, 4 AU/VE). La décision
de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les
quinze jours de sa notification.
Le débiteur saisi, qui ne soulève aucune
contestation dans le délai de 15 jours, après prescription, peut
agir en restitution de l'indu devant la juridiction du fond (article 84 AU/VE
qui renvoie aux dispositions de l'article 170 AU/VE).
A côté des saisies conservatoire de créance,
l'AU innove dans ce domaine en incluant la saisie conservatoire des droits
d'associés et des valeurs mobilières. A l'exception de la
législation malienne(1), une telle réglementation
était inexistante dans les Etats parties à l'OHADA. Ces saisies
conservatoires spéciales étaient déjà
prévues par le décret du 31 juillet 1992, article 244 à
249 du droit français. Les droits d'associes sont les titres sociaux
émis par la société en contrepartie des apports faits par
les associés. Ces titres sont dénommés action dans les
sociétés par actions (société anonymes) et part
sociales dans les autres sociétés (société à
responsabilité limité ou société civile).
Quant aux valeurs mobilières, ce sont les actions et les
obligations émises par les seules sociétés
anonymes(²). Elles revêtent la forme soit de titres au
porteur soit celles de titres nominatifs(3). Elles ont les mêmes
conditions que celles communes à toutes les saisies conservatoires, la
procédure et l'issue présentent quelques
spécificités.
La procédure diffère selon que le droit ou les
valeurs mobilières sont à la possession du débiteur ou du
tiers. Dans le premier cas la procédure ne
comportera qu'un seul acte, il s'agit de l'acte de saisie, car la
saisie est pratiquée entre les mains du débiteur lui même.
Dans le deuxième cas la procédure comporte deux actes, il s'agit
acte de saisie et acte de dénonciation. Ce second cas de figure est
celui qui est envisagé par les articles 85 et suivant de l'Acte Uniforme
relatif aux voies d'exécution. Dans tous les cas une autorisation
judiciaire est préalable si le créancier ne dispose pas d'un
titre exécutoire.
Le créancier saisissant procède par
conséquent à la saisie, par l'intermédiaire d'un huissier,
soit entre les mains de la personne morale émettrice, soit entre les
mains du mandataire chargé de conserver ou de gérer les
titres ; ce dernier ayant la qualité de tiers saisi. L'exploit de
saisie conservatoire doit contenir à peine de nullité, les
mentions suivantes (article 85 qui renvoie aux dispositions de l'article 237
AU/VE) ; les éléments d'identification des parties,
l'élection de domicile dans le ressort juridictionnel ou s'effectue la
saisie si le créancier n'y demeure pas, l'indication de l'autorisation
ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte
des sommes réclamées en principal, frais et intérêts
échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. La
mention de l'effet d'indisponibilité totale attaché à la
saisie, la sommation de faire connaître dans un délai de huit
jours l'existence éventuelle de la saisie. Toute fois, le
débiteur peut obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire
en consignant une somme d'argent suffisante pour désintéresser le
créancier.
Après saisie, l'acte de dénonciation doit
être adressé dans un délai de huit jours au
débiteur, si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers.
A cet effet, elle doit à peine de nullité comporter ; les
mentions énumérées par l'article 86, al1.
Si le débiteur saisi s'exécute à la suite de
la saisie de ses droits d'associes et de ses valeurs mobilières, il peut
mettre fin à la procédure en demandant au tribunal de prononcer
la mainlevée de celle-ci.
Dans le cas ou le débiteur saisi ne s'exécute pas,
le créancier saisissant qui, muni d'un titre exécutoire
constatant l'existence de sa créance, n'a plus besoin de recourir
à l'instance en validité. Conformément aux nouvelles
règles établies par l'AU/VE, il procédera à la
conversion de la saisie conservatoire en saisie vente en ayant recours à
un acte de conversion.