En principe, tous les biens qui composent le patrimoine du
débiteur sont saisissables. Mais certains biens sont
déclarés insaisissables par les lois nationales. L'Acte Uniforme
a donné cette possibilité à chaque Etat de designer leurs
biens insaisissables.
- Principe
La saisie porte sur tous les biens appartenant au
débiteur qu'ils se trouvent entre ses mains ou entre les mains d'un
tiers (article 50 AU/VE). L'article 50 prend en compte également la
nature particulière de certaines créances qui ne sont pas encore
intégralement présentes dans le patrimoine du débiteur qui
sont : les créances conditionnelles, les créances à
terme et les créances à exécution successive.
Ces biens sont considérés comme déjà
dans le patrimoine du débiteur. Le cas du tiers saisi est une innovation
de l'Acte Uniforme contrairement à certaines législations
antérieure dont celle de CTE D'IVOIRE, la détention du bien par
un tiers était un obstacle à la saisie d'exécution.
Il est important aussi de soulever le cas, ou les biens, l'objet
de la saisie n'appartient pas exclusivement au débiteur saisi mais
à plusieurs personnes. La
saisie des biens indivis constitue un véritable
problème.
L'Acte Uniforme sur les voies d'exécution a omis de
prévoir en la matière une règle générale.
L'AU/VE seul à travers son article 249 donne une solution pour ce qui
concerne une indivision immobilière. Selon le quel la part indivise d'un
immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation
que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire.
Il résulte de ces dispositions que l'interdiction de
saisir qui frappe les créanciers est générale. Aucune
distinction n'est faite entre les créanciers personnels de l'indivisaire
et les créanciers de l'indivision. En vertu de l'adage selon lequel l'on
ne doit pas faire de distinction là ou la loi n'en a pas faite,
même les créanciers de l'indivision, eu égard aux
dispositions de l'article 249, ne peuvent saisir et faire vendre les biens
indivis avant le partage ou la liquidation de tous ces biens.
Les conditions posées par l'article 249 AU/VE ne
justifient la saisie de tous les biens indivis. Ainsi sous le régime de
la communauté des biens, le patrimoine des époux qui constitue un
bien indivis doit répondre aux obligations contractées par les
époux pour les besoins du ménage (article 37, al2 du CMT
malien).
Aucune disposition n'est, en revanche, prévue pour
l'indivision mobilière dans l'Acte Uniforme sur les voies
d'exécution.
Si les biens saisis n'appartiennent pas au débiteur,
celui-ci peut demander au tribunal compétent la mainlevée de la
saisie. Le bien, objet de la saisie, doit non seulement appartenir au
débiteur mais il doit aussi être disponible entre les mains de
celui-ci. Cette disponibilité du bien, condition d'une saisie
régulière peut parfois faire défaut dans deux
hypothèses. La première hypothèse est relative au
redressement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur saisi et
la seconde hypothèse concerne l'existence d'une saisie
antérieure.
Lorsque le débiteur est en état de règlement
judiciaire ou de liquidation de bien, ces deux situations entrainent le
dessaisissement du débiteur et la suspension de toute poursuite
individuelle. Par conséquent, les biens meubles et immeubles du
débiteur n'étant plus disponibles entre ses mains, aucune saisie
ne peut être effectuée sur ceux-ci (article 75 et suivant de
l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif de
l'OHADA).
Lorsque les biens du débiteur ont déjà fait
l'objet d'une première saisie, aucune autre saisie n'est praticable du
fait de l'indisponibilité des biens. Cette indisponibilité est
exprimée dans un vieil adage français « saisie sur
saisie ne vaut ». Toutefois, le nouveau créancier peut se
joindre à la procédure déjà ouverte, en
établissant un procès verbal de récolement.
L'article 28 de l'AU/VE institué, par ailleurs, une
priorité quant aux biens à saisir
par le créancier. Selon cet article et sauf s'il s'agit
d'une créance hypothécaire ou privilégiée,
l'exécution porte sur les meubles et en deuxième lieu sur les
immeubles. Cette règle comporte des avantages tant qu'à
l'égard du créancier que du débiteur.
Pour le créancier, les procédures
d'exécution seront moins lourdes, pour le débiteur, elle permet
d'éviter, d'autant que possible, les saisies immobilières qui
peuvent avoir pour son patrimoine des conséquences
irréversibles.
- Les biens insaisissables (exception)
Comme nous avons évoqués ci-dessus, l'article 51 de
l'Acte Uniforme confère aux Etats membres le droit de
déclarés ses biens insaisissables.
C'est ainsi que l'article 705 du code de procédure civile
de 1999 (MALI)les précises : il s'agit les effets ou objet
mobiliers de première nécessité, les instruments de
travail indispensable à la pratique de la profession du débiteur,
la provision nécessaire à son alimentation et celle des membres
de sa famille vivant habituellement avec lui ; la partie de son salaire
indispensable à sa substance et à celles des membres de sa
famille vivant habituellement avec lui et incapables de travailler, les pension
civiles et militaires, les indemnités ou rentes perçues en vertu
de la réglementation sur les accidents du travail dont le
débiteur est bénéficiaire. L'article 52 de l'Acte Uniforme
dispose, que les créances insaisissables dont le montant est
versé sur un compte demeure insaisissable. Ce qui met fin au principe de
la fongibilité des sommes de créances insaisissables.
Il est indispensable d'étudier les causes et l'objet de
la saisie sans pour autant évoquer l'opération de la saisie.