Les saisies relèvent généralement de la
compétence des huissiers de justice et agents d'exécution
aidés dans leurs tâches par les autorités judiciaires et
administratives (concours de l'Etat) et aussi par les tiers.
- les huissiers
Ils sont en principe chargés d'exécuter la
décision de la saisie. Sauf à l'exception de saisie de
rémunération effectuée par le greffier. Les huissiers de
justice sont des officiers ministériels qui bénéficient en
principe d'un monopole en matière de saisie.
Une série de disposition détaillée
définit les procédures à suivre par l'huissier
chargé d'effectuer la saisie (article 41 à 48 AU/VE). Selon la
quelle l'huissier peut pénétrer dans le lieu ou sont
situés les biens, objet de la saisie et qu'il pourra y être
assisté par une autorité de police ou une autorité
publique.
Toute fois aucune mesure d'exécution ne peut être
effectué un dimanche ou un jour férié, ou avant huit heure
(8) ou après dix huit heure (18) sauf en cas de nécessité
et en vertu d'une autorisation judiciaire spéciale (article 46). En cas
de l'absence ou du refus du débiteur de laisser l'huissier à
pénétrer sur le lieu où les objets se trouvent, ce dernier
peut placer un gardien à la porte pour éviter tout
discernement.
Dans les Etats ou la profession d'huissier n'est pas
réglementée, se trouve des agents d'exécution. Les agents
peuvent être des personnes physiques ou morales qui, d'une manière
habituelle ou occasionnelle procèdent au recouvrement des
créances pour le compte d'autrui. Intervient également dans cette
fin les commissaires priseurs. En cas de difficulté dans
l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier peut saisir la
juridiction compétente. Elle statut sur ce litige en la personne de son
président ou d'un autre magistrat désigné par lui. Cette
décision est susceptible de recours dans un délai de quinze (15)
jours. L'appel ici n'a pas un effet suspensif, sauf par une décision
motivée du président. Ainsi, quel que soit le cas de figure,
l'Acte Uniforme confie le contentieux de l'exécution à un juge
unique.
L'article 48 AU/VE dispose qu'en cas de difficulté
rencontrée au cours d'une exécution, il peut saisir le juge pour
qu'il dénoue ce problème. Mais de ce fait, l'huissier doit
dresser un protêt et mentionner le problème auquel il est
confronté. Puis, l'huissier ou l'agent d'exécution
délaissera, aux frais du débiteur, assignation à
comparaître aux parties en les informant des jours, l'heure et lieu de
l'audience au cours de la quelle la difficulté sera examinée. Il
doit donner connaissance aux parties du fait qu'une décision pourra
être rendue en leur absence (article 48, al2 AU/VE).
- Le concours des tiers
Le concours des tiers est requis. Ils ne doivent pas faire
obstacle aux mesures conservatoires ou aux voies d'exécution. Ils
doivent, au contraire, y apporter leur concours lorsqu'ils en sont
légalement requis et tout manquement à cette obligation peut
être condamné au paiement de dommages intérêts.
En outre, le tiers entre les mains duquel est pratiqué une
saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie
s'il fait obstacle aux procédures ou refuse d'y apporter son concours
(article 38 AU/VE). Si les biens concernés ont déjà fait
l'objet d'une saisie par un autre créancier, le débiteur et tout
tiers entre les mains duquel se trouvent les biens doivent en informer le
nouveau créancier (article 36 AU/VE).
- Le concours de l'Etat
L'Acte Uniforme fournit au créancier un soutient
supplémentaire, en disposant expressément que dans l'Etat membre
ou l'exécution est poursuite est tenu de prêter son concours
à l'exécution des décisions, et que la carence ou le refus
de l'Etat engage sa responsabilité (article 29 AU/VE).
Contrairement au droit français(1), l'article 29,
al2 prend soin de préciser que la formule exécutoire vaut
réquisition directe de la force publique. En réalité,
cette précision a pour finalité de mettre fin à la
pratique selon laquelle une réquisition du Procureur de la
République était nécessaire, en plus du titre
exécutoire pour pouvoir obtenir le concours de l'Etat. Les mentions qui
figurent dans le titre valent par elles-mêmes réquisition directe
de la force publique.
L'Etat dont l'assistance est requise sera
représenté, soit par l'autorité administrative
compétente, soit par une autorité de police ou de gendarmerie
(article 42 AU/VE). Ces dispositions signifient que le droit à
réparation sera ouvert au créancier même si les
représentants de la force publique font état de motifs
légitimes pour justifier le refus ou la carence.
Les motifs souvent invoqués dans la pratique font
état d'une impossibilité matérielle (manque de
véhicule, manque de carburant) ou des difficultés d'ordre
juridique. Ce dernier motif consiste pour le représentant de la force
publique à exiger un ordre de son supérieur
hiérarchique.
L'on s'est toujours demandé, si la
responsabilité de l'Etat serait engagée comme prévu dans
l'article 42 AU/VE, est-ce la CCJA est compétente pour connaitre une
telle affaire ?
A notre avis, l'on sait qu'en général, la
responsabilité de l'Etat obéit aux règles du droit
administratif de chaque Etat. Selon lesquelles tout particulier peut assigner
l'Etat devant les tribunaux administratifs s'il a subit un préjudice
provenant de la faute de ce dernier. Si les particuliers ne peuvent saisir que
la juridiction administrative qui applique les règles du droit
administratif, or, le droit administratif ne fait pas partir des
matières harmonisées de l'OHADA et reste régir par le
droit national.
De ce fait, l'on pourrait donc dire que la CCJA n'est pas
compétente pour connaître de l'action en responsabilité
administrative d'un Etat qui refuse de faire exécuter une
décision de justice, une telle action relève de la
compétence du juge administratif de droit national. Mais une recherche
approfondie sur cette responsabilité de l'Etat serait utile.