La cause est la créance, autrement dite l'obligation qu'a
le créancier sur le débiteur. Cette créance peut
résulter soit d'un contrat de prêt, d'un contrat de vente ou d'un
bail etc.
L'Acte Uniforme consacre dans ces articles 31 à 34 AU/VE
les conditions de fond et de forme aux quelles doit satisfaire la
créance, cause de la saisie.
L'exécution forcée n'est ouverte qu'au
créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible,
sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension
et à la revendication des meubles (article 31 AU/VE).
Il résulte de l'énoncé de ce principe que
les trois caractères que doit revêtir la créance pour
permettre la saisie ne concernent que les saisies ventes et les saisies
d'attribution. Au contraire, les saisies à fin conservatoire, qui sont
celles qui tendent à rendre indisponible les biens saisis, sont soumises
à d'autres conditions. Il en est de même pour la
saisie-appréhension et la saisie revendication. Dans ces deux cas, les
conditions de certitudes, d'exigibilité et de liquidité sont
inutiles puisqu'il ne s'agit pas de créance de somme d'argent.
Pour permettre l'exécution forcée, la
créance qui la justifie doit être constatée par un titre
exécutoire. L'AU/VE énumère une liste des titres
exécutoire à son article 33. D'après le quel est
considéré comme titre exécutoire les décisions
juridictionnelles nationales revêtues de la formule exécutoire.
Ladite formule contient généralement les termes
suivants : « en conséquence, la république
mande et ordonne à tous les huissiers de justice, à ce requis, de
mettre ledit jugement ou arrêt à exécution, aux procureurs
généraux, d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront
légalement requis doit contenir la condamnation du débiteur. La
décision acquiert l'autorité de la chose jugée,
lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours suspensif d'exécution ou
lorsque le délai de recours est expiré. Mais si la
décision est frappée d'appel ou d'opposition, l'exécution
de la décision sera suspendue. Lorsqu'aucune voie de recours n'a
été exercée par le débiteur, un certificat de
non-appel ou de non-opposition par le greffe de la juridiction
compétente (article 34 AU/VE).
S'agissant des actes et décision juridictionnelles
étrangères ainsi que les sentences arbitrales
étrangères, ils ne sont exécutoire dans l'Etats du for que
s'ils ont obtenus l'exéquatur. L'exéquatur est une
décision juridictionnelle nationale déclarant la décision
étrangère exécutoire(1) sur le territoire du for.
Le jugement d'exequatur doit à son tour être revêtu de
l'autorité de la chose jugée.
Au titre des actes judicaires, nous avons le procès-verbal
de conciliation signé par le juge et les parties ainsi que le certificat
de non-paiement délivré par l'huissier en cas de non-paiement
d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Le certificat de
non-paiement doit être signifié au tireur. Dans les quinze (15)
jours de la notification, l'huissier de justice qui n'a pas reçu
justification du paiement délivrera un titre exécutoire.
L'article 33 ne comportant aucune formule limitative, l'on
doit inclure des titres délivrés par les personnes morales de
droit public et déclarés exécutoire par la loi nationale
de l'Etat partie. Bien que ces titres ne soient pas revêtus de la formule
exécutoire, mais ils constituent incontestablement des titres
exécutoires. Il s'agit des actes contractuels de l'administration.
Exemple : le cas des marchés des fournitures qui sont des actes
contractuels de l'administration.
Ces actes sont exécutés par l'administration
elle-même. L'émission par
l'administratifs de ces titres exécutoires s'explique par
les prérogatives de puissance publique qu'elle détient.
Dans cette revalorisation du titre exécutoire,
l'Acte Uniforme contente même des titres exécutoires ayant un
caractère précaire tels que les titres exécutoires par
provision. Si ce titre n'est exécutoire que par provision, il peut
néanmoins, selon les dispositions de l'article 32, al1 AU/VE poursuivre
l'exécution forcée(1).
Ces dispositions transposent en matière
d'exécution forcée les règles applicables à la
procédure du référé-provision, les quelles
permettent au juge des référés d'accorder au
créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable.
L'exemple type du titre exécutoire par provision est
l'ordonnance de réfère. Ainsi, le créancier muni d'une
ordonnance de réfère peu procéder à une saisie
mobilière à fin d'exécution.
Lorsque le créancier dispose d'un titre
exécutoire, il peut saisir les biens de son débiteur. Il faut
signaler toutefois que tous les biens du débiteur ne sont pas
saisissables.