Le débiteur saisi est le sujet passif de la saisie. Dans
la majorité des cas, la saisie est dirigée contre des personnes
que la loi assimile au débiteur saisi.
En principe tout débiteur peut être saisi. A ce
sujet, l'Acte Uniforme impose des obligations dont celles de fournir les
renseignements sur l'existence de saisie antérieure au cours de
l'opération de saisie, en cas de saisie portant sur les biens meuble, il
est tenu comme gardien de ces meubles.
Les frais de l'exécution forcée pèsent en
principe sur le débiteur (article 47 AU/VE). Cet article prend toute
fois, soin de préciser des dérogations. L'aliéna 2 du
même article met à la charge du créancier saisissant ne
disposant du titre exécutoire. Cette charge pourra être
transférée au débiteur de mauvaise foi à condition
que celle-ci soit justifiée par le créancier.
Les frais d'exécution incomberont au créancier, si
l'exécution forcée n'était pas nécessaire au moment
ou ils ont été exposés (frais).
A l'exception du principe posé par l'article 28 AU/VE,
article 30 AU/VE fait une dérogation en conférant à
certaines personnes l'immunité. Les immunités d'exécution
ou immunités de saisie rendent insaisissable les biens de son
bénéficiaire. Cette insaisissabilité des biens qui
résulte de l'immunité d'exécution tient à la
personne du débiteur et non à la nature de ces biens.
Les personnes bénéficiant de cette immunité
sont non seulement l'Etat et ses démembrements, mais
éventuellement aussi des entreprises publiques. Cette interdiction se
trouve cependant tempérée par l'aliéna suivant du
même article disposant que les dettes certaines, liquides et exigibles
dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de
réciprocité.
Les dettes des personnes et entreprises publiques ne sont
considérées comme certaines que si elles font l'objet d'une
reconnaissance par celles-ci ou d'un titre ayant un caractère
exécutoire sur le territoire de l'Etat ou se situent ces personnes ou
entreprises.
L'Etat bénéficie de cette immunité en
raison de ses prérogatives de puissance publique. La raison d'être
de ce régime de faveur est que l'Etat est une personne
présumée solvable. On lui substitue un second aspect : les
règles de la comptabilité publique, les quelles ne permettent pas
le paiement par voie de saisie. Nous disons qu'en réalité, la
véritable justification de l'immunité d'exécution dont
bénéficie l'Etat est le principe de la continuité du
service public. Cette dernière justification explique mieux l'extension
de l'immunité d'exécution aux démembrements de l'Etat que
sont les établissements publics et les collectivités
territoriales. Contrairement aux entreprises publiques, les entreprises
semi-publiques (les entreprises mixtes) peuvent faire l'objet des voies
d'exécution.
En droit International, les immunités d'exécution
bénéficient aux Etats étrangers, aux souverains ou chefs
d'Etats étrangers, aux agents diplomatiques étrangers et aux
fonctionnaires internationaux(1). Cette immunité Etatique est
due à la courtoisie internationale et le souci de chaque Etat de
respecter la souveraineté nationale de l'autre.
En conséquence, pour que la responsabilité de
l'Etat ne soit illusoire, il faudra non seulement que la personne qui l'invoque
ait une créance sur lui, mais également que cette créance
ait fait l'objet d'une reconnaissance de dette ou que le créancier
bénéficie déjà d'un titre exécutoire
à l'encontre de l'Etat. Ce qui risque de ne pas souvent, être le
cas. Dans ce cas, le créancier se trouverait dans une situation
désespérée puisqu'il ne peut faire recours aux voies
d'exécution. Mais cette situation déplorable du créancier
ne durera pas longtemps.
L'Acte Uniforme portant sur les voies d'exécution a
atténué cette prérogative reconnue aux personnes morales
de droit public ou des entreprises tout en autorisant les créanciers de
ces personnes à recourir à la compensation (article 30, al 2
AU/VE). La mise en oeuvre de la compensation peut être une source de
difficulté. Il en sera ainsi, si la personne morale du droit public
conteste l'existence des conditions de la compensation. Face à une telle
hypothèse, le créancier de la personne morale de droit public
devra saisir le juge pour qu'il tranche cette contestation.
A côté des dérogations au principe, l'Acte
Uniforme a apporté des tempéraments. C'est ainsi que
contrairement à la procédure de droit commun, l'Acte Uniforme
prévoit que : la procédure de la saisie peut être
suspendue par des mesures de grâce et la procédure d'apurement du
passif. L'Acte Uniforme en tenant compte de la situation du débiteur, a
reconnu à ce dernier dans son article 39 AU/VE, des mesures de
grâce. Ces mesures suspendent l'exécution engagée, mais
elle est soumise à des conditions.
Ces mesures relèvent tout d'abord, du pouvoir
d'appréciation de la juridiction compétente.
Elles concernent ensuite l'exigibilité de la dette, la
juridiction compétente, dans la limite d'une année ; peut
reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Elle peut
également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le
capital. En outre, elle peut subordonner l'accomplissement par le
débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le
paiement de la dette. Quelle que soit la nature de la créance le
débiteur peut bénéficier d'un délai de grâce
dès lorsqu'il ne s'agit pas d'une créance alimentaire ou d'une
créance cambiaire. Le débiteur pourra bénéficier du
délai de grâce dès que la créance devienne
exigible(1).
L'objectif visé par le législateur OHADA sur le
délai de grâce était de donner au débiteur une
chance de s'exécuter dans un délai bref. Il est devenu dès
lors un moyen de protection pour le débiteur contre les méfaits
des voies d'exécution.
En se référant à l'article 40 AU/VE qui
confère un droit de préférence au créancier, le
créancier chirographaire pourra se trouver dans une situation
indésirable parmi les créanciers gagistes sur le prix de la vente
des biens du débiteur.
Pour ce qui concerne la procédure d'apurement du
passif ; qu'il s'agisse de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens. La solution quant à la suspension des voies d'exécution
est la même.
La saisie peut également être pratiquée
dans les mains d'une tierce personne. Par Exemple :
lorsque l'objet de la saisie se trouve hypothéqué à une
autre personne, le créancier, en exécutant son droit de
préférence peut saisir l'immeuble(1) en question quand
bien même qu'il se trouve entre les mains d'un tiers.
Le tiers peut également garantir le paiement d'une dette,
tout en hypothéquant l'immeuble qui pourra faire l'objet de saisie par
le créancier.
La saisie peut être pratiquée sur une créance
du débiteur contre une autre personne (qui est son débiteur).
Exemple : la banque qui détient des fonds
appartenant au débiteur saisi. Cette saisie est appelée
saisie-attribution.
En ce qui concerne les tiers saisi, il faut comprendre par
là que la saisie n'est pas dirigée contre la personne du tiers
détenteur mais elle est pratiquée entre ses mains (Exemple :
tiers détenant un bien à titre de déposition,
d'emprunteur, de créancier gagiste etc.). Dans ce cadre la
CCJA a rendu un arrêt dont la référence
(CCJA, arrêt N°015/2004 du 29 avril 2004 sur
l'affaire EDM-SA contre JEAN IDRISS
KOITA).
SECTION
2 : La Cause et l'Objet de la Saisie
La saisie n'est pas laissée à libre
appréciation du créancier, il faut qu'il ait obligation sur le
débiteur (Paragraphe 1) cause de la saisie. Elle peut porter en principe
sur tous les biens du débiteur (Paragraphe 2) l'objet de la saisie.