B.
Consécration des principes de recours à la force et d'atteinte
à l'intégrité territoriale par le droit régional
africain
L'Acte constitutif de l'UA du 11 juillet 2000 est en parfaite
conformité avec la Charte du 26 juin 1945 selon l'art. 102 de la
Charte.
Comme la Charte, l'ACUA prévoit en son art. 4 § e,
f, g et i les principes du non recours à la force et du respect de
l'intégrité territoriale. Le paragraphe p du même article
condamne et rejette les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ce
principe comme celui du rejet des activités subversives ne sont que la
conséquence des principes de non recours à la force et de respect
de l'intégrité territoriale si nous ne devons nous en tenir
qu'à certaines pratiques des Etats africains.
Dans l'idée du législateur africain, il est
question de bouleversement par la force des gouvernements
démocratiquement installés, ainsi le démontre la pratique.
Mais quel sera le cas lorsqu'il est question de bouleversement
anticonstitutionnel par la force des gouvernements non démocratiquement
institués ? Encore faut-il nous en tenir à
l'appréhension de la notion de démocratie et de non
démocratique.
Ainsi, l'on aboutit aux conclusions selon lesquelles l'UA
consacre le recours à la force et l'atteinte à
l'intégrité territoriale dans une perspective de renversement des
gouvernements constitués en marge des pratiques démocratiques. La
crise zaïroise de 1997 en est une illustration éloquente. Avec le
Rwanda soutenant ensemble avec l'Ouganda l'action menée par M'zee KABILA
en vue de renverser le pouvoir de Mobutu sous prétexte d'une
libération des peuples zaïrois, le Rwanda comme l'Ouganda
s'étaient présentés comme allant à l'encontre du
principe du respect de l'intégrité territoriale. Le fait pour ces
Etats de soutenir un mouvement rebelle interne au Zaïre. Ce soutien
était un soutien armé, donc une force, une puissance militaire,
alors que les négociations pouvaient aussi aboutir à un
compromis, quitte à mieux les orienter. Le recours à la force a
été privilégié. De cette démarche ayant pour
but de renverser le pouvoir de Kinshasa, le principe de l'art. 4 § p de
l'ACUA fut violé. Et toute la communauté internationale a
acclamé l'acte, le Congo RD n'a pas subi les mêmes supplices que
subit actuellement la Guinée.
C'est ce qui nous permet de conclure du droit régional
africain un droit qui consacre l'ingérence militaire d'un Etat dans un
autre Etat par un principe celui de l'atteinte à
l'intégrité territoriale d'un Etat comme sus argumenté, et
ce tout en ne l'exprimant pas expressément. Cette crise devrait
être condamnée pour atteinte aux principes prônés par
l'ACUA quand bien même cette libération était farouchement
attendue des zaïrois. Et ainsi, le droit aurait sa raison d'être.
Il faut dire que ces situations sont celles hors cadre
juridique et ne trouvent aucune explication de droit interne comme celui
international public. C'est ce qui limite un peu le droit qui ne peut tout
prévoir car les faits sociaux naissent sous une forme ou une autre.
C'est l'appel à la politique internationale qui peut justifier pareilles
situations si l'on sait que la révolution est un moyen, pour la doctrine
dominante, antidémocratique de changement de gouvernement : la
masse populaire entière congolaise - zaïroise comme
étrangère a fort clamé cette démarche de
libération de l'AFDL. Il a aussi fallu le soulèvement populaire
malgache pour voir sauter Didier RATSIRACK, alors président en exercice,
en remplacement par Mc RAVALOMANANA en mai 2002.
Comment alors le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes est appréhendé dans la pratique internationale,
est un questionnement qui suscite une réponse.
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