SECTION II : DES PRESUPPOSES
AU PRINCIPE DE NON-INGERENCE
La souveraineté, principe de droit international, ne
pourrait mieux s'analyser que par ses corollaires, l'égalité
souveraine et la non-ingérence qui est logiquement le corollaire du
précédent principe. Ce principe d'égalité
souveraine présente, outre la non-ingérence, d'autres
corollaires, le non recours à la force, le respect de
l'intégrité territoriale, le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes,... Ces principes corollaires de l'égalité
souveraine s'alignent logiquement dans la lignée des corollaires du
principe de non ingérence. C'est ceux-là qui suscitent une
analyse pratique.
C'est ainsi que dans un premier temps, il sera fait allusion
aux deux principes dont l'intégrité territoriale faisant appel au
non recours à la force
§
1. Le non recours à la force et le respect de l'intégrité
territoriale
En rapport avec la pratique internationale, revisitons
encore ce que prévoit le droit international quant aux deux principes
avant d'affirmer leur consécration par le droit régional
africain.
A. Le
prohibé du droit international
Le droit international, stricte dans sa rigueur, mais
inefficace quant à ses sanctions, rejette les prétentions des
Etats, leurs velléités du recours à la force pour
réglementer leurs différends en privilégiant les
procédés pacifiques. Il ne se limite pas là, il va plus
loin avec la prohibition de toute atteinte à l'intégrité
territoriale d'un Etat par un autre Etat, comme le soutient même le droit
régional africain. Nous le verrons. Les paragraphes 3 et 4 de l'art. 2
de la Charte des Nations Unies, suffisamment cités au cours de
précédentes analyses, en sont le fondement juridique.
Face à ce droit posé, la pratique internationale
va largement en marge de ces restrictions et la plupart de temps les
récalcitrants tant sur la scène internationale que sur celle
régionale se voient imputés des responsabilités
internationales et subissent des sanctions. Mais s'affichant, le droit
international, comme un rapport de force, certaines puissances ne sont
inquiétées quant à leurs actions malveillantes.
Près de cinq mois se sont écoulés depuis
que le gouvernement de Nouakchott a été renversé par un
groupe des putchistes qui règne aujourd'hui en maître sur le
territoire maure. Respectueux de ses principes, le non recours à la
force et surtout le rejet de changement anticonstitutionnel de gouvernement,
l'UA a suspendu la Mauritanie de sa participation à ses activités
depuis octobre dernier. C'est pareil avec la circonstance de Conakry du 23
décembre 2008.
En revanche, sous l'oeil de la communauté
internationale, Israël frappe la bande Gaza, et rien n'est efficacement
fait. Curieusement, Israël n'est pas inquiété, ni même
des sanctions ne pèsent sur lui. Telle est aussi la situation en
Géorgie avec les frappes russes. L'action américaine en
Afghanistan et en Irak en est aussi un exemple éloquent.
Face à ces pratiques, le droit international
consacre-t-il le recours à la force pour régler les
différends au-delà de la légitime défense de
l'art 51 de la Charte ? Loin d'être affirmatif, la pratique de ces
puissances se révèle contra legem. Que dire du droit
régional africain...
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