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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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B. Le droit d'ingérence militaire

Seul le 3ième millénaire initie un nouveau droit d'ingérence, celui militaire par l'action en intervention armée américano-britannique en Irak sous prétexte d'une éventuelle et future attaque arabe par les moyens des armes à destruction massive dont l'arme biologique possédée par SADDAM HUSSEIN. Certes, le pilier causal de cette intervention de la coalition serait le choc de la destruction des tours jumelles new-yorkaises. Les USA font ainsi attaque à une menace en prévention.

L'opinion américaine soutient détraquer tout terroriste en vue de prévenir une attaque injuste qui pourrait coûter des vies américaines. Suite aux arguments américains d'éventuelle existence d'ADM, l'on pourra haranguer sur non pas une guerre américaine préventive, mais plutôt celle préemptive. Mais cela ne serait car la guerre est préemptive en cas d'existence de preuves matérielles démontrant l'imminence du danger et la nécessité d'agir. et à ce que l'on sache, jusqu'à ce jour aucune arme ne fut trouvée, la guerre occasionnant ainsi des dépenses énormes sur le dos du contribuable américain et surtout des pertes en vies humaines tant du côté irakien comme celui du côté américain.

La position américaine de mener une guerre préventive suscite des controverses quant à sa juridicité au point de vue de l'ordre juridique international. Lecture faite de l'art 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, l'interdiction du recours à la force est de principe. Mais un tempérament y est apporté à l'art. 51 du même texte en autorisant le recours à la force en cas d'une attaque injuste qui serait certainement le cas d'une agression armée. Sans pour autant nous transposer dans les méandres de la résolution 3314 sur la définition de l'agression, nous pouvons d'ores et déjà, à l'appui de l'art. 51 sus évoqué, déterminer les conditions pour que la riposte puisse être justifiée par le droit international :

i. l'attaque doit être injuste ;

ii. l'attaque doit être armée ;

iii. la riposte doit être postérieure à l'attaque ;

iv. la riposte doit être proportionnelle à l'attaque.

Ces conditions ne rencontrent nullement l'action américano-britannique en Irak. Et même s'il fallait admettre la prévention, l'on dénoterait une impossibilité de parler de légitime défense sans que les conditions préalables ne soient établies. Cette action est alors une manoeuvre irresponsable et contraire au droit international que d'aucuns l'ont qualifié de « barbarisme juridique ».297(*)

Campant sur ses positions, les USA frappèrent l'Irak sans l'aval du Conseil de Sécurité des Nations Unies, organe par excellence de police internationale, mais encore sans son refus et sous l'oeil vigilante et neutre de la Communauté Internationale et sans crainte de quelque sanction qui peuvent en naître. Les USA, dont l'action n'a jamais connu de précédent, ne se sont vus à ce jour inquiétés car l'on prétend qu'ils sont le garant du bien-être mondial et donc se justifie leur action en déphasage du droit international. Ce qui implique l'acquiescement de l'intervention militaire dans pareille circonstance par le droit des Etats, le droit international. Ainsi tout autre Etat dans les mêmes circonstances objectives peut alors faire usage de ce précédent Iran - USA comme justifiant ses actes. Sachant que la pratique internationale montre à suffisance que la légitime défense préventive est souvent l'apanage des Etats puissants, il se poserait certainement des questions autour des conditionnalités pour sa justification.

Pour notre part, comme le conclut Martial TCHENZETTE, la légitime défense préventive utilisée par le couple B. B. est et reste la signification du barbarisme juridique qui par strangulation veut porter le coup fatal à l'existence d'un droit international.298(*)

Ainsi consacrée l'ingérence et analysées les mutations du domaine réservé, place est laissée aux acquis du principe de non-ingérence quant à leur applicabilité non attentée,peut-être, par la pratique des Etats dans leur relations.

* 297 MOVELLE KOMBI, N, Cours de droit international public, 1er semestre, IRIC, 2002-2003. Cfr aussi MOVELLE KOMBI, N., La guerre préventive et le droit international, Ed. Dianoïa, Douala, 2007, p. 13

* 298 TCHENZETTE, M., « Bombardement de l'Irak : un autre regard » in www.vigirak.com/imprimersans.php3?id_article=153enIrak », Enjeux n°15, avril - juin.

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