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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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SECTION II : L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS, PRINCIPE DIRECTEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES

N'ayant aucune autorité au dessus d'eux, les Etats sont juridiquement égaux par le simple fait qu'ils n'aient renoncé à leur soumission au droit international. Cela est dû en vertu du principe directeur et fondamental des relations amicales et de la coopération des Nations Unies, le principe de l'égalité souveraine des Etats. Deux textes majeurs le prévoient, art. 2 § 1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ainsi que la résolution 2625 (XXV) de l'AG sur la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération des Etats l'explicitant, et est repris par tant d'autres notamment ceux relatifs à la création des Organisations Internationales.

Ces droits ne peuvent être analysés que dans l'exercice de leurs attributions selon le droit international.

§ 1. De l'exercice de la souveraineté par les Etats.

Cet exercice passe préalablement par le sens que nous nous permettons de donner à ce principe ainsi que son contenu. Plusieurs faits internationalement reconnus relèvent de l'exclusivité des Etats. Quels sont alors les attributs de la souveraineté ? C'est le contenu succinct de ce paragraphe.

A. Contenu et sens du principe

Bien de textes, comme ci haut indiqué, énoncent le principe. C'est de l'analyse de ces textes, plus particulièrement la Charte et la résolution précitée, que nous déduirons du contenu et du sens du principe.

a. Contenu du principe

Nous trouvons le contenu du principe de l'égalité souveraine des Etats dans la Charte des Nations Unies à son article 2 § 1 qui est repris comme suit : « l'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ». Cette disposition de la Charte est ou semble difficile quant à son interprétation. Elle est formulée de manière cadre. En faut-il une formulation particulière pour nous permettre de l'appréhender.

Reprenons la lecture de la résolution 2625 (XXV) de l'AG du 24 octobre 1970 : « Tous les Etats jouissent de l'égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont les membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d'ordre économique, social, politique ou d'une autre nature.

En particulier, l'égalité souveraine comprend les éléments suivants :

a) Les Etat sont juridiquement égaux ;

b) Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté ;

c) Chaque Etat a le droit de respecter les autres Etats ;

d) L'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'Etat sont inviolables ;

e) Chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel ;

f) Chaque Etat a le droit de s'acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les autres Etats »134(*).

Dégageons maintenant le contenu de cette lecture sans pour autant entrer en profondeur dans l'analyse des principes corollaires qui en découlent.

Nous sommes au constat que c'est un véritable amas de principes qui régissent les relations internationales. Il procède par une redondance inutile en reconsacrant le principe de l'égalité souveraine des Etats en sa litera a, ainsi que la souveraineté des Etats en sa litera b, c et d. il consacre en outre l'intégrité territoriale en sa litera d, l'autodétermination en ses literas d et e, et enfin le principe de bonne foi en sa litera f.

Ainsi, Salmon nous montre combien ce principe d'égalité souveraine des Etats a inspiré plusieurs textes. L'on parle depuis de l'égalité des Etats devant les traités135(*), l'égalité en ce qui concerne les règles de la pratique diplomatique ou encore celles limitant les compétences de l'Etat à son territoire ou lui imposant le respect de la souveraineté des autres Etats, ou celles relatives à l'interprétation et à l'effet relatif des traités,136(*)...

b. Portée du principe.

Contenu et sens semblent être identiques quant à leur développement. Pour le point sous examen, question sera de parcourir les velléités de grandes pensées qui ont concouru à la formation du principe.

C'est le 30 octobre 1945 que fut consacrée pour la 1ère fois le principe de l'égalité souveraine avec la déclaration de Moscou137(*). Pour certains la formule était peu heureuse s'il fallait la consacrer dans la Charte. Ils estimèrent qu'il fallait changer en lui substituant « l'égalité juridique ». Pour d'autres ce principe ou cette formulation allait à l'encontre de certaines dispositions du texte de la Charte. Pour la Belgique, elle estimait que consacrer une telle formulation serait ironique pour les petits Etats à cause des inégalités flagrantes qu'ils connaissent au sein de l'Organisation.

L'égalité souveraine fait apparaître en réalité deux notions : l'égalité d'une part, la souveraineté de l'autre. Historiquement on ne peut s'empêcher de constater une certaine prévalence de la souveraineté. On peut même dire que la souveraineté peut être considérée comme la source juridique du principe d'égalité138(*) estimèrent enfin d'autres.

Le 10 octobre 1944 lors de la conférence de Dumbarton Oaks, le comité d'expert dans les travaux préparatoires comprirent que l'égalité souveraine comprenait quatre éléments :

les Etats sont juridiquement égaux ;

chaque Etats jouit des droits inhérents à l'égalité souveraine ;

l'intégrité territoriale de l'Etat doit être respectée ;

un Etat doit remplir loyalement ses obligations internationales.139(*)

L'Etat jouit d'une liberté d'action, comme nous l'a montré le contenu du principe, que lui confère le droit international. Mais puisqu'il est soumis au droit international, celui-ci en vertu de l'immédiateté normative lui restreint certains champs d'action que l'Etat devra nécessairement observer, sinon violation du droit international y a.

* 134 Résolution 2625 (XXV) A.G/N.U. sur la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération des Etats in DUPUY, P.M., Les grands textes de droit international public, 4ème éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 236.

* 135 « La faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté ». CPJI, arrêt du 17 août 1923, Affaire du Vapeur Wimbledon, série A, n°1, p. 18. Consulter aussi la convention de vienne du 23 Mai sur le droit de traités en son article 6 : « Tout Etat à la capacité de conclure des traités ».

* 136 SALMON, J., Droit des gens, T III, 17ème éd., PUB, Bruxelles, 2001-2002, pp. 580-581.

* 137 La déclaration stipule : « Les gouvernements des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l'union soviétique et de la Chine, reconnaissent la nécessité d'établir, dès que possible, une organisation générale internationale fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous les Etats épris de paix... ».

* 138 Cot, J.-P. et PELLET, A., La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Economia, Bruylant, Paris, Bruxelles, 1985, p. 86.

* 139 BALANDA MIKOUIN LELLEIL, Exposé oral du cours des organisations international, I ère licence, Fac Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2005-2006. Voir aussi COT, J.-P. et PELLET, A., Op. Cit., pp. 81-85.

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