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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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B. Les limitations à l'exercice de la souveraineté.

Il s'avère que seul l'Etat est juridiquement compétent pour accepter les limitations à la souveraineté. Les Organisations Internationales jouissant d'une souveraineté dérivée et caractérisées par le principe de la spécialité, leur souveraineté est préalablement limitée par la volonté des Etats qui les ont créées.

Ces limitations à l'exercice de la souveraineté passent par des principes qui seront, par nous, groupés en deux catégories selon que leur essence présente un caractère de degré divergent.

a. Principe du respect de droit international et principe des droits des Etats tiers.

Analysons le contenu de chaque principe. Mais il est affirmatif de dire qu'en passant au crible l'essentiel du contenu du principe du respect des droits des Etats tiers, l'on s'aperçoit que celui-ci est corollaire immédiat du 1er si l'on devra l'en tenir aux relations internationales.

Ainsi le premier principe limitant l'exercice de la souveraineté aux Etats est celui de l'exigence du respect du droit international.

Énoncer ce principe en guise de limitation reflète un superflu car l'Etat trouve sa qualité d'Etat que par le droit international. C'est le droit international qui reconnaît à un Etat la plénitude de ses compétences. Et l'Etat ne peut exercer cette plénitude que par l'observance fine du droit international qui lui restreint quelque fois sa compétence. C'est l'immédiateté normative ci haut explicitée que l'on peut séparer de la souveraineté.

Ce principe engendre plusieurs autres principes qui en sont les corollaires logiques, tels que la bonne foi, la prépondérance de l'utilisation des moyens pacifiques dans le règlement des différends sur le recours à la force, dont le plus important est le respect du droit des Etats tiers.

Ce principe du respect des droits des Etats tiers est la conséquence immédiatement logique du 1er principe.

Cette obligation du respect des droits des tiers par les Etats s'affirme essentiellement dans quatre directions, à savoir :

le respect de l'intégrité territoriale des autres Etats140(*) ;

le respect du principe de non ingérence141(*) ;

le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes142(*) ;

le respect du droit des étrangers et des services publics (placés) étrangers placés sur le territoire national143(*).

Passons maintenant en revue les deux autres limitations restantes quand à l'exercice de la souveraineté par les Etats.

b. Principe de non recours à la force et principe de coopération.

Le recours à la force pour règlement des différends entre deux ou plusieurs Etats est toujours désastreux. Il est même à la base de l'édifice instrumental juridique qu'est la Charte des Nations Unies en vue de la consolidation de la paix dans le monde. Poursuivant ce but de sécuriser et de pacifier le monde, les Etats, en vue de préserver les générations futures du fléau de la guerre, se sont accordés pour y parvenir à ne jamais recourir à la force sauf restriction du droit international. C'est ainsi que certains principes ont été pris, tel celui du règlement pacifique des différends ainsi que de la coopération.

Le principe du règlement pacifique des différends est le complément logique du non recours à la force. Ce principe s'érige en une obligation juridique comme le prescrit l'article 33 de la Charte des Nations Unies : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de reconnus aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. [...] ».

Le principe de coopération est le second principe cadrant avec le non recours à la force.

Renfermés en eux-mêmes, les Etats ne sauraient aspirer à un essor considérable. Voilà pourquoi ils sont obligés de coopérer. C'est l'interdépendance des Etats qui ressort même de l'art. 2 de la Charte qui limite certains Etats dans l'exercice de leur souveraineté.

Le professeur BASUE BABU KAZADI relève que le phénomène de l'interdépendance des Etats et a fortiori de la globalisation ou de la mondialisation pousse les Etats à coopérer, les contraint parfois à s'unir ou à reconnaître des principes fondamentaux de droits de l'homme, d'organisation et de fonctionnement démocratique et de respect de l'Etat de droit qui s'impose rationnellement à eux.144(*)

Au terme d'une analyse des obligations essentielles d'un Etat au plan international, fourgonnons, passons au crible les droits qui lui sont internationalement reconnus.

* 140 Par intégrité du territoire on entend l'interdiction de toute atteinte à la chose, au dominion, au territoire d'un Etat. Ce principe passe par l'utilisation non dommageable du territoire national en ce sens que tout Etat a l'obligation de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres Etats. (CIJ, arrêt du 09 avril 1949, Affaire du Detroit de Corfou, Rec., 1949, p. 22 ; par la protection de l'environnement hors des frontières nationales ; enfin par le non recours à la force portant atteinte à l'intégrité du territoire d'un autre Etat et plus particulièrement l'interdiction absolue de toute agression contre le territoire d'un Etat par un autre Etat.

* 141 Le respect de l'exclusivité des compétences exercices par chacun des Etats à l'intérieur du territoire sera ultérieurement analysé.

* 142 Le principe fera l'objet d'un développement détaillé dans les lignes qui suivent.

* 143 Voir RIGAUX, F. et FALLON, M., Op. Cit. ; NAYER, A., Introduction aux statuts de l'étranger, éd. Story Scientia, Bruxelles, 1991.

* 144 BASUE BABU KAZADI, G., Introduction générale...., Op. Cit., p. 34

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