ÉÉ.1.4. Les droits de douane
Un problème de principe provient de la croissance
potentielle de l'offre de marchandises « virtuelles ». Il s'agit de
matériel en ligne, transmis électroniquement tel que la musique,
les vidéos et les logiciels, et plus conventionnellement fourni sous un
format physique comme l'enregistrement sur bande, disque ou film, et qui sous
cette forme, est actuellement soumis aux droits de douane. (62)
Le traitement de ces marchandises « virtuelles »
dépend du classement de l'opération en ligne comme fourniture de
marchandises ou de services.
Dans la mesure où Internet permet de commercer avec
l'étranger sans franchissement physique d'une frontière (biens et
services immatériels consultables ou téléchargeables en
ligne), les droits de douanes sont-ils toujours de rigueur ?
Sur cette question, et concernant les importations en
provenance de pays non membres de la Communauté Européenne, une
distinction s'impose selon que le bien franchit physiquement ou non une
frontière.
Les biens matériels d'origine communautaire ne seront
pas soumis aux droits de douane s'ils sont livrés dans un autre Etat
membre. En revanche, si ces biens matériels ont une origine non
communautaire, ils devront être déclarés lors de leur
passage physique à la frontière et les droits de douane
acquittés selon l'espèce tarifaire qui leur est applicable. Il en
sera de même pour les exportations de marchandises à destination
de pays tiers, avec paiement, le cas échéant, des droits à
l'exportation.
61 THIBAULT, (V), Op.cit, P.8
62 Rapport sur l'impact du commerce
électronique sur la TVA et les douanes, Op.cit, P.8
Aussi, tout bien matériel non originaire de la
Communauté européenne et entrant physiquement sur le territoire
d'un Etat membre devra donner lieu, lors des formalités de
dédouanement, au paiement des droits de douane et des taxes qui lui sont
applicables, que ce bien ait été commandé dans le
cadre du commerce " traditionnel ", ou du commerce
électronique via l'Internet. (63)
Peu importe, donc, que le bien ait été
commandé par téléphone, par fax, par courrier postal, par
courrier électronique ou directement " en ligne " par le biais
d'un site Internet : les droits de douane devront être
acquittés à l'entrée du bien sur le territoire
communautaire.
ÉÉ.1.5. Le contrôle fiscal
Nous entendrons ici par contrôle fiscal, non seulement
le contrôle fiscal proprement dit, qui est la contrepartie de
l'obligation déclarative caractérisant certains impôts,
mais aussi le contrôle douanier, qui est mis en oeuvre lors de
l'entrée sur le territoire communautaire d'un bien en provenance d'Etats
tiers. Les deux types de contrôle doivent être adaptés aux
spécificités de l'Internet. (64)
ÉÉ.1.5.1. L'adaptation du contrôle
fiscal stricto sensu (65)
Le contrôle fiscal constitue la contrepartie normale de
l'obligation faite aux contribuables de produire des déclarations
sincères et exactes de la matière imposable. Il permet à
l'administration de s'assurer du respect de cette obligation et de pouvoir
procéder le cas échéant aux redressements d'impositions
nécessaires.
Outre les problèmes liés à la
traçabilité des personnes et des opérations imposables,
les spécificités de l'Internet impliquent une adaptation des
techniques de contrôle. Il a été également
proposé que soit associés des tiers pour faciliter le
contrôle.
ÉÉ.1.5.1.1. L'adaptation des techniques de
contrôle (66)
Le contrôle fiscal peut s'exercer selon deux
formes : le contrôle interne et le contrôle externe. Le
contrôle fiscal interne implique des opérations de recherches et
d'analyses qui sont effectuées au sein même de l'administration
fiscale.
Le contrôle fiscal externe, quant à lui, ne peut
s'exercer que dans deux cadres : celui de la vérification de
comptabilité des entreprises, ou celui de l'examen contradictoire de la
situation fiscale personnelle des contribuables soumis à l'impôt
sur le revenu.
63 BENETEAU, (J), Op.cit, P.37
64 Idem, P.33
65 Ibidem
66 Idem, P.34
Concernant les incidences de l'utilisation de l'Internet sur
ces différentes techniques de contrôle, nous limiterons notre
étude à deux problèmes spécifiques : les
implications de l'usage de la monnaie électronique et les
conséquences de la dématérialisation des factures en
matière de contrôle fiscal.
Le contrôle fiscal s'effectue principalement sur la base
des données bancaires de la personne vérifiée, ce qui
suppose que les agents de l'administration fiscale aient accès à
ces données.
Le porte-monnaie électronique permet d'effectuer des
paiements à partir d'une réserve de fonds, préalablement
constituée et matérialisée par une carte, cette
réserve étant débitée par le commerçant
à chaque achat.
La monnaie virtuelle correspond à des logiciels qui
permettent d'effectuer des paiements sur les réseaux ouverts et
notamment sur l'Internet.
Ainsi définis, porte-monnaie électronique et
porte-monnaie virtuel ne semblent pas constituer un obstacle à l'examen
contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable.
ÉÉ.1.5.1.2. La possibilité
d'associer des tiers lors d'un contrôle fiscal (67)
S'en remettre entièrement aux déclarations
spontanées des parties à une opération imposable
effectuée sur l'Internet n'apparaît pas une solution très
satisfaisante, compte tenu notamment des difficultés rencontrées
pour les identifier.
Selon le Conseil d'Etat Européen, " diverses voies
devraient être explorées pour associer des tiers au recouvrement
des taxes, ou au moins à l'effort d'identification des parties et des
transactions. Ces tiers pourraient être soit les banques et fournisseurs
d'accès qui interviennent dans la transaction, soit des services
spécifiques de certification fiscale ".
Une telle solution faciliterait la tâche des
vérificateurs, lors d'un contrôle fiscal concernant des personnes
physiques ou morales effectuant des opérations imposables sur le
réseau.
|