ÉÉ.1.3.4. Le recouvrement de
l'impôt
Après avoir procédé au choix et à
l'évaluation de la matière imposable, ainsi qu'au calcul de
l'impôt, l'administration doit le recouvrer ; autrement dit il va falloir
réaliser le transfert du patrimoine du contribuable à la caisse
de l'État.
Il existe une grande diversité de modalités de
recouvrement de l'impôt. Parmi ces modalités, la retenue à
la source tient une place importante, dans la plupart des pays
développés, notamment en France.
Le fait de qualifier les transmissions électroniques
via internet de livraisons de biens ou de prestations de services
entraîne des conséquences en matière de recouvrement de
l'impôt.
En effet, si l'opération est qualifiée de
prestation de services, l'article 182 B du Code général des
impôts est applicable, et une retenue à la source devra être
effectuée par l'entreprise établie en France qui versera une
rémunération à une société n'ayant pas
d'installation professionnelle permanente en France. (59)
Cependant, en présence d'une convention internationale,
la retenue à la source ne sera pas perçue, l'article 7 de la
Convention modèle O.C.D.E. interdisant de pratiquer une imposition en
France dans le cas où l'entreprise étrangère n'y dispose
pas d'un établissement stable. De plus, si l'opération est
qualifiée de livraison de biens, alors la retenue à la source de
l'article 182 B ne sera pas applicable. (60)
Le comité des affaires fiscales de l'OCDE approuvant un
rapport contenant une série de propositions en vue de réformer le
régime des impôts sur la consommation dans le cadre du commerce
électronique transfrontalier, a recommandé au niveau du
recouvrement, la distinction à opérée entre le commerce
Business to Business « B to B » et Business to
consumer « B to C ». En ce qui concerne les transactions
électroniques entre entreprises, il est recommandé d'appliquer un
modèle d'auto-évaluation/auto-liquidation : les destinataires
seraient tenus de déterminer l'impôt dû sur les importations
de services et de biens incorporels et de remettre la somme correspondante aux
autorités fiscales nationales.
58 Art. 287 du Code Général des
impôts Français, P.210
59 BENETEAU, (J), Op.cit, P.33
60 Idem, P.33
S'agissant des transactions entre entreprises et
consommateurs, le Comité recommande d'utiliser à court terme un
système d'enregistrement simplifié pour les fournisseurs
non-résidents : l'enregistrement aurait lieu par voie
électronique et ne porterait que sur des données de base (le nom,
l'adresse et la nature de l'activité).
Selon une telle procédure, le fournisseur serait
redevable de l'impôt. La récupération de l'impôt
versé en amont ne serait pas possible, sauf si le fournisseur opte pour
un enregistrement normal complet.
A moyen et long terme, le Comité des affaires fiscales
n'exclut toutefois pas le recours à des solutions fondées sur les
nouvelles technologies (par exemple utilisation de logiciels inviolables qui
calculeraient automatiquement l'impôt dû et le remettraient au pays
de destination via un intermédiaire financier ou un tiers de confiance).
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