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Rapport de stage effectué au Tribunal de Paix de Kinshasa

( Télécharger le fichier original )
par Archange Musitu Mabaya
Université de Kinshasa RDC - Graduat 2009
  

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Section 2. La saisine

En réalité, il y a trois sortes de saisies

- Saisie-arrêt (arrêt 106 - 119 CPC)

- Saisie-exécution (art.120-136 CPC)

- Saisie conservatoire (art. 137-139 CPC)

Dans le cadre de notre stage, nous nous sommes plus attardé à la saisie conservatoire, mais brièvement nous allons donner quelques notions de saisie-arrêt et saisie-exécutoire.

§1. De la saisie-arrêt

La saisie-arrêt est la voie d'exécution qui consiste pour le créancier de saisir les sommes d'argents ou les effets mobiliers de son débiteur se trouvant entre les mains d'un tiers. Elle consiste en fait à interdire au tiers de mettre ces biens au débiteur.

§2. De la saisie-exécution

La saisie-exécution est la voie par laquelle un créancier possédant un titre exécutoire s'adresse à l'huissier pour saisir et vendre les biens de son débiteur afin de se payer sur le prix.

§3. De la saisie conservatoire

Est une mesure de sûreté que le législateur à prévu en faveur d'un créancier qui peut faire saisir les biens mobiliers de son débiteur pour se faire payer. Le créancier qui veut faire saisir les biens de son débruteur saisit le tribunal par une requête adressée au président de la juridiction. C'est le Tripaix qui est compétent.

NB : Il n'y a pas d'audience il faut une requête.

Si le président accepte de faire droit à la requête, il prend une ordonnance autorisant de faire saisir les biens du débiteur conservatoire ment. S'il refuse, il prend une  ordonnance refusant la saisie conservatoire des biens du débiteur, car il ne se réfère qu'à la condition de l'article 138 du CPC pour autoriser cette saisie, c'est-à-dire s'il y a des sérieuse raisons de craindre l'enlèvement des biens du débiteur, c'est la seule condition parce que l'Art. 137 se limite à disposer que tout créancier même sans commandement préalable avec autorisation du juge peut saisir conservatoire ment les biens du débiteur. Le juge a un pouvoir discrétionnaire, il peut ou ne pas autoriser la saisie conservatoire.

L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire prévoit un délai dans lequel le créancier doit saisir le tribunal de grande instance pour faire valider la saisie conservatoire opérée par le Tripaix. Ce délai est souvent de quinze jours et les TGI est saisi par assignation. Lorsque le président autorise la saisie, le greffe d'exécution entre en jeu, c'est-à-dire l'huissier du greffe d'exécution procède à la saisie et dresse un PV de saisie (article 139 CPC).

Cependant, il y a une possibilité de saisir le même juge (article 140), pour demander sa rétraction dans un délai de 8 jours à partir du jour de la saisie. Dans ce cas on est dans une matière contentieuse et cette assignation est soumise aux conditions de toutes les autres assignations ordinaires. La doctrine et la jurisprudence ajoutent à la loi en disant outre le fait de craindre l'enlèvement du bien du débiteur, le juge saisit la rétraction, doit vérifié si la créance est certaine, liquide et exigible.

Certaines : Le juge vérifie si la contestation sur la valeur du montant de la créance est sérieuse ou légère.

Liquide : Le juge vérifie si la créance est évaluable en argent.

Exigible : le juge vérifie si la créance peut être déjà réclamée, c'est-à-dire soumise à un terme.

Si toutes ces conditions sont réunies, le juge se décide par un jugement confirmant l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire. Si ces conditions ne sont pas réunies, il retrace l'ordonnance et les biens retournent chez le débiteur. Le jugement rendu par le juge en matière de rétraction n'est susceptible de recours que dès son prononcé.

NB : en matière de saisie, l'audience peut se faire en un jour, car celle-ci demande la célérité. Ainsi le président de la juridiction peut abréger le délai de l'assignation.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery