Section 2. La saisine
En réalité, il y a trois sortes de saisies
- Saisie-arrêt (arrêt 106 - 119 CPC)
- Saisie-exécution (art.120-136 CPC)
- Saisie conservatoire (art. 137-139 CPC)
Dans le cadre de notre stage, nous nous sommes plus
attardé à la saisie conservatoire, mais brièvement nous
allons donner quelques notions de saisie-arrêt et
saisie-exécutoire.
§1. De la
saisie-arrêt
La saisie-arrêt est la voie d'exécution qui
consiste pour le créancier de saisir les sommes d'argents ou les
effets mobiliers de son débiteur se trouvant entre les mains d'un
tiers. Elle consiste en fait à interdire au tiers de mettre ces biens
au débiteur.
§2. De la
saisie-exécution
La saisie-exécution est la voie par laquelle un
créancier possédant un titre exécutoire s'adresse
à l'huissier pour saisir et vendre les biens de son débiteur
afin de se payer sur le prix.
§3. De la saisie
conservatoire
Est une mesure de sûreté que le
législateur à prévu en faveur d'un créancier qui
peut faire saisir les biens mobiliers de son débiteur pour se faire
payer. Le créancier qui veut faire saisir les biens de son
débruteur saisit le tribunal par une requête adressée au
président de la juridiction. C'est le Tripaix qui est
compétent.
NB : Il n'y a pas d'audience il faut une
requête.
Si le président accepte de faire droit à la
requête, il prend une ordonnance autorisant de faire saisir les biens du
débiteur conservatoire ment. S'il refuse, il prend une ordonnance
refusant la saisie conservatoire des biens du débiteur, car il ne se
réfère qu'à la condition de l'article 138 du CPC pour
autoriser cette saisie, c'est-à-dire s'il y a des sérieuse
raisons de craindre l'enlèvement des biens du débiteur, c'est la
seule condition parce que l'Art. 137 se limite à disposer que tout
créancier même sans commandement préalable avec
autorisation du juge peut saisir conservatoire ment les biens du
débiteur. Le juge a un pouvoir discrétionnaire, il peut ou ne pas
autoriser la saisie conservatoire.
L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire prévoit
un délai dans lequel le créancier doit saisir le tribunal de
grande instance pour faire valider la saisie conservatoire
opérée par le Tripaix. Ce délai est souvent de quinze
jours et les TGI est saisi par assignation.
Lorsque le président autorise la
saisie, le greffe d'exécution entre en jeu, c'est-à-dire
l'huissier du greffe d'exécution procède à la saisie et
dresse un PV de saisie (article 139 CPC).
Cependant, il y a une possibilité de saisir le
même juge (article 140), pour demander sa rétraction dans un
délai de 8 jours à partir du jour de la saisie. Dans ce cas on
est dans une matière contentieuse et cette assignation est soumise
aux conditions de toutes les autres assignations ordinaires. La doctrine et
la jurisprudence ajoutent à la loi en disant outre le fait de
craindre l'enlèvement du bien du débiteur, le juge saisit la
rétraction, doit vérifié si la créance est
certaine, liquide et exigible.
Certaines : Le juge vérifie si
la contestation sur la valeur du montant de la créance est
sérieuse ou légère.
Liquide : Le juge vérifie si la
créance est évaluable en argent.
Exigible : le juge vérifie si la
créance peut être déjà réclamée,
c'est-à-dire soumise à un terme.
Si toutes ces conditions sont réunies, le juge se
décide par un jugement confirmant l'ordonnance autorisant la saisie
conservatoire. Si ces conditions ne sont pas réunies, il retrace
l'ordonnance et les biens retournent chez le débiteur. Le jugement
rendu par le juge en matière de rétraction n'est susceptible de
recours que dès son prononcé.
NB : en matière de saisie, l'audience peut se
faire en un jour, car celle-ci demande la célérité. Ainsi
le président de la juridiction peut abréger le délai de
l'assignation.
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