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Rapport de stage effectué au Tribunal de Paix de Kinshasa

( Télécharger le fichier original )
par Archange Musitu Mabaya
Université de Kinshasa RDC - Graduat 2009
  

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CHAPITRE 3 : QUELQUES MATIERES SPECIALES RESERVEES AU TRIPAIX

Section I : Le divorce (article 547 - 557 du CP

Le divorce fait partie des matières spéciales réservées au Tripaix parce que la procédure à suivre n'est pas conforme ce que nous avons vu-ci haut, c'est-à-dire le tribunal n'est pas directement saisie par une assignation mais plutôt par voie de requête, alors que c'est une matière contentieuse.

Le divorce est une matière réservée uniquement aux personnes mariées. C'est une procédure par laquelle une personne mariée sollicite du tribunal la dissolution de son lien de mariage avec son conjoint.

Pour cette procédure, la loi a prévu deux étapes principales ; la première étape préalable que l'on ne peut pas prononcer le divorce avant d'avoir entamé et achevé la conciliation.

Le législateur du Livre 1 prévoyait les causes de divorce, mais les législateur du nouveau code de la famille n'a prévu aucune cause de divorce, c'est la raison pour la quelle il a constitué une procédure de conciliation au préalable. L'intérêt de cette procédure est de tenter de concilier les conjoints pour qu'ils reviennent aux bons sentiments qu'ils revivent ensemble, quelle que soit la gravité du problème. C'est une étape très importante. Dans la pratique, le conjoint qui se sent lésé écrit au président de la juridiction de paix, la requête est reçus au greffe de droit et doit être enrôlée et la consignation doit être payée.

En mariage, l'étape de la conciliation est de la compétence du président de la juridiction, laquelle compétence lui est attribuée par l'article 556 du CF. Cependant dans la pratique, il préside la juridiction, désigne par la délégation du pouvoir soit un juge assesseur de cette juridiction pour mener la conciliation. Pendant cette étape, le juge agit à l'amiable conciliateur et est appelé « juge conciliateur ».

Etape de conciliation

Le juge commence par inviter le requérant, c'est-à-dire le conjoint lésé pour avoir les motifs réels pour lesquelles il sollicite le divorce et tente de faire revenir celui-ci aux bons sentiments. Le juge entend le requérant seul, pas en chambre de conseil, c'est en chambre de conseil spécial, car il n'y a pas de greffier, pas de conseil.

Il entend en chambre de conseil, sous PV qu'on appelle : PV de tentative de conciliation unilatérale. Après cela, le juge conciliateur invite l'autre conjoint pour l'entendre sur les reproches que son conjoint lui fait et tente de lui ramener aux bons sentiments. Il doit le faire dans un climat de détente, de confiance.

A ce stade le juge invite toute personne qui peut être utile pour concilier le couple. Par toute personne on entend : les parents, les parrains du couples, les amis, après cette étapes, le juge procède à la conciliation bilatéral, c'est-à-dire les confronter et tenter de les concilier en établissant un PV de conciliation bilatérale.

A ce niveau, deux hypothèses se présentent :

- La première hypothèse c'est de voir les couples se concilier. Dans le cas, le juge dressera un rapport de conciliation que l'on appelle PV de conciliation.

- Deuxième hypothèse, il peut arriver malgré toutes les tentatives qu'aucun des conjoints ne rentre aux bons sentiments. Dans ce cas, le juge conciliateur dresse un rapport de non conciliation.

PV de non conciliation qui constante l'échec de la conciliation.

A partir des PV de non conciliation, le juge autorise au requérant de saisir le tribunal en instance de divorce. Ce dernier le fait par assignation. Cependant si toutes les parties sont présentés le jour où le juge dresse le procès verbal de non conciliation, la loi autorise le juge de fixer la date à la quelle l'affaire sera appelée en audience ordinaire (article 563 CPC), mais en huis clos (article 566 CFC) la décision est notifié valablement sur le champ au conjoint. Cette affaire peut être attribuée à une autre chambre ou au même juge conciliateur.

Si le requérant ne comparait pas, le juge présume qu'il a désisté mais le défendeur ne répond pas, on l'assigne en chambre de conseil (l'assignation respect de délai ordinaire) s'il ne comparait pas, on l'assigne en instance de divorce.

Instance de divorce

L'affaire passe en audience ordinaire et à Huis clos, c'est-à-dire qu'on n'admet pas le public. La compétence matérielle c'est le Tripaix.

La compétence est liée à deux éléments :

- La dernière adresse de la résidence ou du domicile des époux

- L'adresse actuelle de l'époux défendeur.

Le juge ne prononce le divorce que s'il est convaincu de la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Au cas contraire, il ne peut pas prononcer et doit tenter de prononcer le divorce comme remède alors que sous le livre 1 le divorce était utilisé comme sanction, c'est-à-dire que le divorce était au tort du conjoint.

En prononçant le divorce, le juge doit résoudre le problème du régime matrimonial et ceux des enfants (article 585 du code de la famille).

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld