§4. L'audience en chambre
du conseil
1) La détention préventive
En droit pénal congolais, a loi consacre la
liberté comme étant un principe et la détention comme
une exception (article 28 Article C.P.P). Cette mesure exceptionnelle est
soumise à certains règles tant au niveau des O.P.J, O.M.P que du
juge. Au niveau de l'OPJ celui-ci peut mettre un citoyen en état
d'arrestation, mais la loi ne lui reconnait que 48 heures d'arrestation
sous un titre que l'on appelle garde à vue, qui se compte d'heure en
heure.
L'OPJ place l'auteur prévenu de l'infraction en
étant d'arrestation sous un titre, une pièce de procédure
qu'il adresse que l'on appelle P.V. d'audition le P.V. de saisie de
prévenu est une pièce d'arrestation.
L'OPJ envoie le dossier en même temps que l'auteur
prévenu de l'infraction au parquet. Il envoie le dossier pour
disposition et pour compétence au parquet. Au delà de 48
heures, l'arrestation devient irrégulière au niveau de l'O.P.J.
Au niveau du parquet, après avoir auditionner le suspect transmis pour
l'O.P.J. Il a deux possibilités, soit il le relâche, soit il le
garde en arrestation en état de détention, il doit au plus le
5ème jour de son arrestation, solliciter auprès du
juge l'autorisation de détenir préventivement le dit
inculpé.
La loi donne cette compétence au juge du Tripaix et
à ce niveau, on ne voit pas le taux de la peine encore moins de la
compétence matérielle et personnelle. C'est le juge de paix qui
autorise la détention préventive.
Il y a une petite exception à ce principe pour les
justiciable de la C.S.J, ils sont présentés par le C.S.J.
L'O.M.P présente l'inculpé au cours d'une
audience, n'y a assisté que le prévenu, l'OMP, le juge
auprès de qui on présente l'inculpe et le greffier. Cette
audience se fait en huis clos et l'inculpé doit comparaitre en
personne et peut être assisté de son conseil s'il y en a.
L'objet c'est d'autoriser la détention et la rendre
régulière. A la première audience l'inculpé est
sous M.A.P et si le juge fait droit à la demande de l'OMP, il autorise
la détention de l'inculpé en prenant en chambre de conseil une
décision qu'il prononce sous forme d'une ordonnance autorisation la
détention préventive (O.D.P.) et cette ordonnance à un
délai de validité de 15 jours.
Si, malgré ces 15 jours, l'OMP constate qu'il faut
encore que l'inculpé demeure en détention pour besoin
d'instruction, il revient en chambre de conseil pour demander au juge la
prolongation de la détention, il doit en effet motiver sa demande et
doit aussi le faire dans les 15 jours ou au plus tars le 15 jours au cas
contraire, le détenteur deviendra irrégulier.
Si le juge fait droit à sa demande il prend une
ordonnance de confirmation de la déclaration de détention
préventive (O.C.) qui est valable pour un mois, c'est-à-dire
30 jours non francs. Si dans les 30 jours ou trentième jour, l'O.M.P.
constate qu'il faut que le prévenu demeure en détention, il peut
pour la troisième fois présenter l'inculpé devant la
chambre de conseil et si le juge fait droit à sa demande, il prend une
ordonnance de confirmation pour un délai d'un mois qui peut aller de
mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige
(article 31 COCJ)
A ce niveau la loi prévoit des atténuations
à l'article 31 du C.O.C.J, la détention préventive ne peut
être prolongée qu'une fois si le fait ne parait constituer
qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue
par la loi n'est pas supérieur à deux mois de servitude
pénal. Procédure d'exécution par lui des peines
préventives de la liberté aussitôt qu'il en sera requis.
Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de
jugement, l'OMP peut accorder à l'inculpé la main levée
de la détention provisoire, article 333 (CPP).
L'OMP peut dépasser les 5 jours de MAP seulement dans
le cas des circonstances indépendantes de sa volonté (cas de
force majeur, ..)
NB : la liberté provisoire n'est jamais
accordée d'office, elle doit être expressément
demandée par l'inculpé. S'il ne la demande pas, on ne peut pas
la lui accorder.
2) Audience foraine
Les audiences sont dites foraines, lorsque le tribunal
siège en dehors de son siège ordinaire ; tout en se
déplaçant. C'est une audience publique, c'est-à-dire
outre la composition du tribunal, il y a les témoins, les parties, le
prévenu comparait.
|