§3. Le déroulement
de l'audience
1) L'ouverture de l'audience
Le juge ouvre l'audience par une formule d'ouverture qui
souvent dépend d'un juge à un autre, mais en règle
générale le juge dit : « l'audience de ce jour du
Tripaix Kinshasa/ N'DJILI, siège en matière répressive
ou civile au premier degré est déclarée
ouverte. » elle peut aussi être abrégée :
audience de ce jour est ouverte.
2) L'appel de la cause
S'il y a plusieurs affaires dans la chambre du juge, celui-ci
invite les avocats qui sont dans la salle à faire appeler leurs
affaires par ordre de préséance. Il y a une seule affaire, le
juge l'appel immédiatement à l'appel de cause.
Le juge cite le numéro du dossier, c'est-à-dire
RP ou RCV tel, les noms des parties en cause, si le dossier vient du
parquet, il appelle le MP, la partie civile, le prévenu. S'il vient de
la victime, il appelle le cité, le citant et il fait acter la
comparution des parties en cause et éventuellement les conseils qui
les assistent ou qui les représente.
Le juge passe à la vérification de
l'état de la procédure après avoir fait la comparution des
parties et dans ce cas il y a deux grandes hypothèses.
Lorsque le dossier est en introduction, c'est-à-dire
appelé pour la première fois et lorsque le dossier est en
continuation.
Lorsque le dossier est appelé pour la première
fois, le juge vérifie dans le dossier l'exploit qui est dans le
dossier, la citation à prévenu ou la citation directe. Dans les
deux cas le juge procède à la vérification des
éléments que doit contenir un exploit, c'est à dire les
termes de la signification.
Et si le dossier est en continuation, le juge vérifie
plus la citation directe ou la citation à prévenu, car les
parties ont déjà comparu, mais il vérifie la
dernière feuille d'audience qu'on appelle procès verbal
d'audience rédigé par le greffier. Il vérifie si la
remise a été faite contradictoirement à l'égard
de toute partie ou contradictoirement à l'égard d'une des
parties et à défaut à l'égard de l'autre
partie.
Et s'il constate que la remise a été faite
contradictoirement à l'égard de toutes les parties ; il se
déclare valablement saisie à l'égard de toutes les
parties. Et s'il constate que la remise a été faite
contradictoirement à l'égard d'une partie et à
défaut à l'égard de l'autre partie, il va se
déclarer saisie a l'égard de la partie dont la remise a
été faite contradictoirement et non saisie à
l'égard de la partie dont la remise a été faite par
défaut.
Le juge enjoint le greffier de régulariser la
procédure à l'égard de la partie dont la remise a
été faite par défaut. Régulariser veut dire citer
à nouveau le prévenu, la partie civile et le citant doivent avoir
une nouvelle notification si le tribunal constate qu'on a cité à
nouveau, il vérifie la régularité de cet exploit et se
déclare saisi. Après s'être déclaré saisi
à l'égard de toutes les parties, il passe à
l'identification du prévenu ou de cité.
3) L'indentification du prévenu ou
cité.
Dans l'indentification du prévenu, le tribunal
cherche à connaitre le nom, le lieu, la date de naissance, l'origine
ou la nationalité, l'état-civil, la profession et l'adresse.
Les éléments de l'identification du
prévenu sont utiles à être connus, car ils peuvent
intervenir dans l'appréciation de la peine à infliger au
prévenu et peuvent aussi intervenir dans la détermination de la
compétence personnelle du cité. Le juge passe parole aux
conseils des parties principalement pour demander s'il y a des
préalables.
4) Les préalables
Les préalables sont l'ensemble des questions que les
parties peuvent soulever avant que le juge ne commence l'instruction quant
au fond. Les préalables sont constitués par des exceptions. Les
fins de non recevoir et les fins de non procéder. Lorsque les
préalables sont vidés, le juge par un jugement avant de dire
droit prononce sa décision. Ce jugement peut se rendre
immédiatement sur les bacs ou le juge peut prendre l'affaire en
délibérée et prononcer le jugement un autre jour ou
encore il peut joindre les préalables au fond (article 26 C.P.C),
toute les décisions prises par les juges avant d'épuiser le
fond constituent des jugements avant dire droit. Après les
préalables, vient le moment de l'instruction de cause.
5) L'instruction de la cause
Après avoir épuisé les préalables,
il y a deux situations qui se présentent
- Si le dossier vient du parquet
- Si le dossier vient de la victime
- Le dossier venant du parquet
Si le dossier vient du parquet, le juge passe à la
lecture de la prévention telle que libellé en droit et en
faits pour que le prévenu soit informé des raisons pour
lesquelles il est porté devant le tribunal. Dans la
prévention, l'OMP résume le fait et libelle en droit,
c'est-à-dire la définition légale de l'infraction telle
que reprise par la loi. Il commence d'abord à libeller en droit et
ensuite il résume les faits.
Si le dossier est venu par citation directe (par la
victime)
Le juge n'est pas lié à la prévention. Il
accorde la parole à la partie pour qu'elle résume succinctement
le fait qu'il reproche au cité. Après cette étape,
commence l'instruction proprement dite de la cause. Le tribunal commence
toujours par poser la question au prévenu s'il y a des
antécédents judiciaires, c'est-à-dire s'il a
déjà été condamné par la justice.
Cela permet au juge, s'il a à condamner le
prévenu à tenir compte des circonstances atténuantes ou
aggravantes. Le juge pose des questions au prévenu ou à la
cité par rapport au fait exposés. Dans l'instruction, le juge
peut poser tous les actes d'instruction possible allant de la comparution
des témoins en passant par la descente sur terrain jusqu'aux
réquisitions des expertes pour vérifier la
véracité de l'information venant du cité.
En effet, la recherche de la vérité conduit
à une bonne administration de la justice. L'instruction se termine par
la clôture des débats et le juge passe la parole aux avocats,
pour la plaidoirie, c'est-à-dire résumer les faits en rapport
avec les droits. Le juge accorde toujours la parole en dernier lieu au
prévenu avant qu'il ne clôture le débat et enfin prendre
la cause en pour aller rédiger le jugement.
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