CHAPITRE II. PROCEDURE
PENALE ET PROCEDURE CIVILE DEVANT LE TRIPAIX
Section I : PROCEDURE
PENALE DEVANT LE TRIPAIX
§1. La saisie du
Tripaix
En matière répressive, le Tripaix est saisie
principalement de deux manières :
- Par le parquet
- Par la victime d'infraction
a) Par le parquet
Lorsque l'OMP, en introduisant un dossier à charge
d'une personne, constante que les faits pour lesquels la personne est
poursuivie sont constitutifs d'une qualification légale quelconque,
l'OMP a deux choix :
- Soit pour les infractions dont le législateur a
prévu soit la peine de servitude pénale, soit l'amende, l'OMP
peut infliger une peine et classer les dossiers sans suite pour amande
transactionnelle ;
Soit il envoie le dossier en fixation devant le
tribunal ;
Dans ce cas, il dirige une requête appelé
Requête aux fins de fixation d'audience (RFFAD). Cette requête
n'est qu'une lettre administrative que le parquet adresse au tribunal afin que
celle-ci enrôle le dossier et fixe une date à la quelle
l'inculpé contre qui le parquet veut initier les requête,
comprend :
v L'expéditeur ; le parquet
v Le destinataire : le président du tribunal
v Le numéro de la requête : R.M.P
v L'identité de l'inculpé
v Les préventions
Normalement en dehors de la RFFA, l'OMP doit rédiger la
citation à prévenu, mais malheureusement dans la pratique l'OMP
se limite à la RFFA.
Arrivé au tribunal, le dossier est enrôlé
par le greffier pénal et celui-ci prépare une ordonnance de
fixation de date d'audience et le greffier titulaire contresigne.
Après que le président ait fixé la date
d'audience et attribué le dossier dans une des chambres, le
greffier prépare la citation à prévenu.
En effet, la citation à prévenu est un exploit
par lequel le tribunal ou l'OMP informe le prévenu la date à la
quelle sa cause qui était au parquet passera au tribunal, le tribunal
qui va l'entendre, les faits pour lesquels le tribunal doit l'entendre.
b. Par la conviction
La victime d'une infraction peut saisir directement le
tribunal sans passer par le parquet.
La saisie du tribunal par la victime se fait par citation
directe, c'est-à-dire, elle accuse directement devant le tribunal
l'auteur de l'infraction dont elle est victime.
En principe, c'est le greffier qui rédige la citation
directe à partir des dispositions de la victime, mais en pratique, c'est
la victime elle -même aidé par son avocat qui la rédige en
laissant des espaces vides qui seront complétée par le greffier
ou l'huissier lors de la signification de la citation.
La citation directe : est exploit de greffier ou
l'huissier par lequel il porte à la connaissance d'une personne bien
déterminée, le mon de la personne ou des personnes qui
l'accusent ; le tribunal auprès duquel elle est accusée, la
date à la quelle il est demandé de comparaitre pour être
entendu des faits pour lesquels elle est poursuivie, le greffier donne un
numéro à la citation directe.
NB : la victime qui saisit le Tripaix par citation
directe est appelée citant et l'auteur de l'infraction est
appelé cité.
1. La signification
La citation est signifiée par un huissier, elle peut
aussi être signifié par le greffier ou l'O.M.P. la citation est
signifiée à la personne ou à la résidence connu en
RDC, s'il y a un domicile, la signification est faite à domicile du
prévenu ou du cité.
A la résidence ou au domicile, si la citation a
été signifiée à la personne c'est-à-dire si
l'huissier a trouvé le prévenu lui-même, il indiquera
ceci : « étant à l'adresse indiquée, et y
parlant à sa personne physique. »
En effet, dans l'exploit (citation directe ou
prévenu), il y a le numéro du dossier, le nom de l'huissier, le
nom du prévenu, son adresse, la date à laquelle il sera entendu
et les préventions, et à la fin, l'huissier met cette
formule : « Et pour que le prévenu n'en prétexte
l'ignorance, je lui..., étant à son domicile et y parlant
à sa propre personne. »
Quand le prévenu reçoit la citation, l'huissier
signe et lui ainsi, mais il peut se réserver de signer lorsque
l'huissier ne trouve pas le prévenu, il fait application de l'article
59 C.P.P c'est-à-dire il va noter ceci : « Etant
à la résidence ou au domicile y parlant à la personne
qu'il a trouvée. » et, cette personne peut être un
parent ou allié, un maitre ou un serviteur, cependant l'huissier ne
doit parler aux personnes d'une façon désordonnée, il
doit suivre une norme légale. Il doit en effet suivre l'ordre
établi dans l'article 59 du code de procédure pénal.
Ainsi, il doit d'abord chercher un parent ou un allié,
il doit vérifier le lien entre ces personnes et le prévenu.
S'il trouve un parent, il mentionne : « étant à
son domicile ou à sa résidence ou l'ayant pas trouvé y
parlant à X, son père, sa mère, sa femme. »
S'il trouve ni parent, ni allié, il cherchera le
maitre. S'il ne trouve pas non plus celui-ci, il cherchera le voisin et s'il
ne le trouve pas, il s'adressera au chef de quartier ou au bourgmestre de la
commune. L'article 2 du CPP donne l'hypothèse du prévenu qui a ni
résidence, ni domicile connu en RDC et à l'étranger.
Une copie sera affichée au tribunal qui doit connaitre
cette affaire et une autre copie sera publiée au J.O (journal
officiel). Le juge peut déterminer un journal de la place qui pourra
publier.
Le délai de la signification article 62 C.P.P
respecté entre le jour de la signification et le jour de la
comparution. Ce délai est de 8 jours francs pour le prévenu, le
cité ou le civilement responsable. Le délai de signification
pour les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence en RDC est de 3
mois.
En principe, pour celui qu'a un domicile ou résidence
connue à l'étranger, le délai est de 3 mois, mai si la
citation lui a été remise à sa personne dans le
territoire, elle n'emporte que le délai ordinaire, c'est-à-dire
8 jours francs ajouté le délai de distance.
Exception :
Dans le cas qui demande la célérité, le
juge peut abroger le délai de 8 jours franc par une décision
motivée (une ordonnance dont la connaissance sera donnée avec
citation à prévenu et cas échéant à la
partie civilement responsable. Lorsque la peine prévue par la loi ne
dépasse pas 5 ans de servitude pénale, on ne consiste qu'à
une amende.
Le citant ou la victime, la partie civile sont
informés par la notification de la date d'audience par l'huissier. Le
témoin est informé par la citation à témoin. Ces
exploits n'ont pas de délai, ces personnes sont signifiées
à tout moment et peuvent comparaitre à tout moment, il n'y a pas
de délai minimum.
NB : la citation est toujours faite en double, la copie
reste avec celui qui l'a réceptionnée et l'originale avec
l'huissier qui la dépose au dossier.
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