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Protection des droits des consommateurs des produits alimentaires dans la Cité de Bunia, cas de la viande fraiche de 2004 à  2009

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par Uckson UKABA UPAR
Université du Cepromad Bunia - Graduat 2010
  

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2.3.4. Le transport de viande

Le transport de viande fraîche, réfrigérée ou congelée, destinée à l'alimentation doit être effectué de telle sorte qu'elle soit soustraite à la vue du public et convenablement abritée du soleil, de la pluie, de la poussière, de la boue et des bouches (ordonnance 175 - Agri du 17 décembre 1938).

Les infractions à cette disposition sont punies des peines prévues par l'article 17 du décret du 19 juillet 1926 sur l'hygiène et la salubrité publique. Ces peines sont la servitude pénale d'un an au minimum et une amende ne dépassant pas 2.000 Francs ou l'une de ces peines seulement.

La manière dont la viande est transportée de l'abattoir au marché et du marché au lieu de conservation ne respecte pas les prescrits des dispositions légales et réglementaires. Aucune autorité judiciaire n'a déjà infligé les peines de servitude et/ou de l'amende aux contrevenants.

2.3.5 Règles relatives à la salubrité et à l'Inspection des lieux de vente de viande

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance 74 - 453 du 31 décembre 1952 sur la protection et la salubrité des denrées alimentaires (BA, 1953, p. 85), les locaux utilisés pour la vente, la fabrication, la préparation, l'emballage ou la détention en vue de la vente de substances alimentaires de même que le matériel qui s'y trouve, seront lavés quotidiennement au moyen d'eau contenant un produit détersif. Ils devront être en constant état de propriété. Il est interdit de détenir dans ces locaux des matières nuisibles à leur salubrité ou impropres à l'alimentation humaine. (74(*))

Un très petit nombre de boucheries de Bunia sont tenues dans un état de propreté constant.

Suivant l'article 5 de la même ordonnance, les locaux où sont produites, fabriquées, préparées, manipulées et exposées des substances alimentaires sont obligatoirement soumis à une désinsectisation trimestriellement au moyen d'un produit reconnu efficace par le service de l'hygiène publique.

Une disposition qui souffre d'inapplication.

Selon l'article 1 de l'ordonnance du 07 février1911 portant Inspection des denrées alimentaires - Droits des agents Inspecteurs (RM, 1911, p.99), les autorités qualifiées pour rechercher les infractions au Décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et aux Ordonnances prises en exécution de celui - ci, ont le droit de pénétrer en tout temps dans les endroits contenant des denrées alimentaires, notamment dans les factoreries, magasins, hôtels, restaurants, dépôts, abattoirs, marchés, ports, gares, navire, wagons, etc.

Cette disposition est partiellement appliquée à Bunia, principalement par le service de l'environnement (cellule d'assainissement) et le service de l'inspection de l'Agriculture, Pêche et Elevage. Comme l'indique les données statistiques, 45 boucheries seulement ont été inspectées par le service de l'Inspection de l'Agriculture, Pêche et service Elevage en 2009.

* 74 Code Larcier, op.cit, p. 858

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand