Protection des droits des consommateurs des produits alimentaires dans la Cité de Bunia, cas de la viande fraiche de 2004 à 2009( Télécharger le fichier original )par Uckson UKABA UPAR Université du Cepromad Bunia - Graduat 2010 |
2.3.3. L'Inspection sanitaire de viandeConformément à l'article 7 de l'ordonnance du 13 février 1915 sur l'abattage de bétail, viandes destinées à l'alimentation, toutes les viandes provenant des animaux abattus dans la localité de même que les viandes importées, fraîche ou conservées, soit par salaison, fumage ou réfrigérateur ou de toute autre façon, exception faite des produits renfermés dans les boites métalliques hermétiquement soudés, sont soumis à la visite sanitaire (72(*) ) Dans l'article 8 il est précisé que tout animal destinée à l'alimentation sera examiné endéans les deux heures qui suivront l'abattage par un expert-inspecteur. En attendant son arrivée, les viscères thoraciques resteront en place en contact avec l'un des quartiers de devant de l'animal abattu. D'une façon générale, cette disposition est respectée à Bunia tel que le démontre les tableaux 11, 15, 19, 23 et 27 ; sauf cas d'abattages, clandestins. L'article 10 de la même ordonnance dispose : « la viande ayant été reconnue propre à l'alimentation, l'expert décidera si elle est de première ou de deuxième qualité. Il appliquera, à la suite de son examen, sur les quartiers, le nombre de cachet qu'il jugera opportun et ceux - ci seront de forme circulaire pour la première qualité et de forme triangulaire pour la seconde. »
Les vétérinaires de Bunia respectent cet article, sauf que nous avons constaté qu'ils n'apposent que le cachet circulaire comme si toutes les viandes n'étaient que de première qualité. Notre recherche prouve qu'il y a des viandes qui échappent à l'expertise vétérinaire et par conséquent, ne portent aucun cachet. Ceci expose la santé et la sécurité des consommateurs. Si l'inspection révèle que la bête est impropre à la consommation, soit totalement soit partiellement, l'expert interdira la vente de la bête entière ou celle de la partie jugée impropre et les saisir. Il fera procéder, en sa présence, à la dénaturalisation de la viande saisie (art. 11 de l'ordonnance du 13 février 1915) (73(*)).
Les résultats produits dans les tableaux 11 à 30 nous révèlent le nombre des bêtes saisies, le nombre de Kg des organes saisis ainsi que les causes. Dans l'ensemble, sur une période de 5 ans (2005 à 2009) 4 porcs ont été saisis totalement et détruits, 8.606,32 Kg d'organes saisis et détruits dont 8.376,39 Kg pour la race bovine, 57,18 Kg pour le porcins, et 172,75 Kg pour les caprins et ovins. La saisie a toujours été accompagnée de la destruction par incinération. Un procès - verbal de saisie est établi à l'occasion et un autre de destruction pour constater la dénaturalisation. Ces résultats ne nous rassurent que quant en ce qui concerne les abattages qui ont eu lieu sous l'oeil vigilant des vétérinaires. Pour les abattages clandestins, l'état de viande n'est pas connu. * 72 Code Larcier, op.cit, p. 857 * 73 Code Larcier, op. cit. |
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