Protection des droits des consommateurs des produits alimentaires dans la Cité de Bunia, cas de la viande fraiche de 2004 à 2009( Télécharger le fichier original )par Uckson UKABA UPAR Université du Cepromad Bunia - Graduat 2010 |
2.3. ANALYSE JURIDIQUEAprès avoir présenté les résultats du terrain, nous en venons maintenant à la confrontation des faits au Droit. Dans ce point, nous analysons l'applicabilité des quelques textes législatif et /ou réglementaires relatifs à la protection des droits des consommateurs de viande dans la cité de Bunia. 2.3.1. Exercice de fonction de boucherL'article premier de l'ordonnance du 13 février 1915 sur l'abattage du bétail, viandes destinées à l'alimentation dispose : « Toute personne qui veut exercer au Congo belge la profession de boucher doit préalablement faire parvenir à l'autorité territoriale dont elle ressort, une déclaration par laquelle elle fait connaître la rue et le numéro ou l'endroit exact du bâtiment et des dépendances où elle compte établir la boucherie. La détermination de cet endroit sera soumise à l'approbation de l'autorité précitée (70(*)). Cette disposition, selon nos enquêtes, est respectée par les bouchers exerçant leur profession à Bunia. Toutefois, selon l'usage, à Bunia, cette déclaration est substituée par une « demande » adressée au service de l'Inspection de l'Agriculture, Pêche et Elevage. Outre ce document, les bouchers doivent détenir une autorisation de propriété du terrain, une autorisation de patente de commerce général ou nouveau registre de commerce, etc. 2.3.2. Les règles d'abattageL'article 6 de l'ordonnance du 13 février 1915 sur l'abattage du bétail, viandes destinées à l'alimentation dispose :
« Dans les localités où un abattage Public aura été installé, les abattages seront d'une façon générale interdits en dehors de cet établissement. Toutefois, l'autorité territoriale pourra exceptionnellement autoriser des abattages des animaux de race porcine, ovine ou caprine en dehors de l'abattoir. Le service des abattages publics sera réglementé par les soins du Commissaire de District. » (71(*)) Cette disposition est appliquée dans la cité de Bunia. Il y a un abattoir Industriel de Bunia où tous les gros bétails sont abattus. A l'époque de la guerre qui a endeuillé l'Ituri, l'abattage se faisait à la tuerie de l'Inspection de l'Agriculture, Pêche et Elevage de l'Ituri à Bunia. Avec la réhabilitation partielle de l'Abattoir Industriel de Bunia par le financement du PNUD, en mi - février 2008, l'abattage des gros bétails se fait à l'Abattoir Industriel de Bunia alors que celui des petits bétails se fait toujours à la tuerie de l'Inspection de l'Agriculture, Pêche et Elevage.
Selon nos enquêtes, jusqu'à ce jour, les abattages clandestins, bien qu'interdits, continuent à se faire dans la cité de Bunia, ce qui met en péril la vie des consommateurs de viande de la cité de Bunia. Tout ceci, nous pousse à dégager la formule suivante : Abattage réel - abattage légal = chiffre noir d'abattage Pour ce qui concerne l'abattage d'autoconsommation, l'article 2 de l'ordonnance précitée précise que toute personne (autre que mentionnée à l'article 1er) qui aurait l'intention d'abattre ou faire d'abattre, de dépecer ou faire dépecer une ou plusieurs bêtes dont la viande est destinée à l'alimentation, doit au préalable en avertir l'autorité territoriale locale ou l'agent délégué à cette fin, indiquant le jour, l'heure et l'endroit auront lieu l'abattage et le dépècement.
Tel que le démontre les statistiques d'abattage (2005 à 2009), il y a quand même ces personnes là qui avertissent l'autorité compétente. Les autre le font clandestinement en sacrifiant ainsi la vie des plusieurs âmes. * 70 Code Larcier, op.cit, p.856 - 858 * 71 Code Larcier, op.cit, p.856 - 858. |
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