I.1.2. LE PATRIMOINE
L'établissement public bénéficie des
biens appartenant a l'Etat, dans les conditions définies par les
dispositions légales et réglementaires. Il peut
Le rôle des établissements publics dans la
relance de l'économie Katangaise (cas de l'Office des Routes) Par Jean
Paul WAITSWALO WAMBAEDIA
posseder, en pleine propriete, des biens acquis et
generes en conformite avec ses statuts.
I.1.3. LES FINANCES
Les ressources de l'etablissement public sont constitues
notamment :
1. De la dotation initiale
2. Des produits d'exploitation
3. Des taxes parafiscales eventuelles,
4. Des emprunts,
5. Des subventions,
6. Des dons et legs.
Les operations de l'etablissement public sont
comptabilisees selon les regles de la comptabilite generale.
Conformement au calendrier d'elaboration du projet de
budget de l'Etat, chaque etablissement public transmet au ministre de tutelle,
un budget previsionnel des depenses et des recettes pour l'exercice
suivant.
Le budget de l'etablissement public est arrête
par le conseil d'administration et soumis a l'approbation au ministere de
tutelle. Il est execute par la direction generale. Les statuts de
l'etablissement public fixent son regime fiscal.
I.1.4. LA TUTELLE
L'etablissement public est place sous la tutelle du
ministere en charge du secteur d'activites concerne.
Les statuts de l'etablissement public determinent les
matieres sur lesquelles porte la tutelle ainsi que les mecanismes de son
exercice. Le ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voie
d'approbation ou par voie d'autorisation.
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La passation des marchés publics, par un
établissement public s'effectue conformément a la
législation en vigueur a la matiere.
Les convocations aux réunions du conseil
d'administration sont adressées au Ministre de tutelle dans les
conditions prévues par la loi. L'autorité de tutelle regoit, dans
les conditions qu'elle fixe, copie des délibérations du conseil
d'administration.
Les délibérations et les
décisions qu'elles entrainent ne sont exécutées que dix
jours francs aprés leur réception par l'autorité de
tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l'exécution
immédiatement.
Pendant ce délai, l'autorité a la
possibilité de faire opposition a l'exécution de toute
délibération ou décision qu'elle juge contraire a la loi,
a l'intér~t général particulier de
l'établissement.
Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par
écrit au président du conseil d'administration ou au responsable
de l'établissement public suivant le cas, et fait rapport au premier
ministre. Si ce dernier n'a pas rejeté l'opposition dans le délai
de quinze jours francs a dater de la réception du rapport dont il est
question précédemment, l'opposition devient
exécutoire.
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