CHAPITRE I. L'ETABLISSEMENT PUBLIC, LA RELANCE
ECONOMIQUE ET
LA DESCRIPTION DE LA PROVINCE DU KATANGA DU
POINT DE VUE SECTEUR DE PRODUCTION AGRICOLE,
INDUSTRIEL ET TERTIAIRE
Le chapitre que nous présentons portera sur
l'établissement public, la relance économique et la description
de la province du Katanga du point de vue secteur de production agricole,
industriel et tertiaire.
I.1. ETABLISSEMENT PUBLIC
L'établissement public est toute personne
morale de droit public crée par l'état en vu de remplir une
mission de service public. L'Etat désigne la puissance publique,
autorité de régulation comprenant le pouvoir central, la province
et l'entité territoriale décentralisée.
L'établissement public dispose d'un patrimoine
propre. Il jouit de l'autonomie de gestion et est placé sous la tutelle
du ministére ayant dans ses attributions le secteur d'activité
concerné par son objet.
Suivant son objet, l'établissement public est a
caractere soit administratif, soit social et culturel, soit scientifique et
technique.
Un décret du premier Ministre
délibére en conseil des Ministres crée
l'établissement public, fixe ses statuts, détermine la nature de
sa mission, son patrimoine et sa dotation initiale.
I.1.1. DES STRUCTURES ORGANIQUES
Les structures organiques d'un établissement
public sont :
v Le conseil d'administration ;
v La direction générale ;
v Le collége des commissaires aux
comptes.
Le rôle des établissements publics dans la
relance de l'économie Katangaise (cas de l'Office des Routes) Par Jean
Paul WAITSWALO WAMBAEDIA
a) LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est l'organe de
conception, d'orientation, de contrôle et de décision de
l'établissement public. Il définit la politique
générale, détermine le programme de l'établissement
public, arrête le budget et approuve les états financiers a la fin
de l'exercice.
Le nombre de membres composant le conseil
d'administration est fixé en fonction des missions spécifiques de
chaque établissement en s'assurant de la prestation des principaux
partenaires sociaux de services publics intéressés.
Les membres du conseil d'administration sont
nommés, relevés de leur fonction et, le cas
échéant, révoqués par ordonnance du
président de la République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en conseil des ministres. Le mandat des membres
du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.
Le président de la République nomme, parmi
les membres du conseil d'administration, un président autre qu'un membre
de la direction générale.
Le conseil d'administration se réunit
trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son
président, sur un ordre du jour déterminé, a la demande du
Ministre en charge du secteur d'activité concerné, chaque fois
que l'intérêt de l'établissement l'exige.
L'ordre du jour des réunions est
arrêté par le président du conseil d'administration et peut
être complété par toute question dont la majorité
des membres du conseil demande l'inscription.
Un reglement intérieur approuvé par le
Ministre ayant en charge le secteur d'activité concerné
détermine l'organisation et le fonctionnement du conseil
d'administration.
Le rôle des établissements publics dans la
relance de l'économie Katangaise (cas de l'Office des Routes) Par Jean
Paul WAITSWALO WAMBAEDIA
b) LA DIRECTION GENERALE La direction
générale est l'organe de gestion de l'établissement
public.
La direction générale est
assurée par un responsable, assisté éventuellement d'un
adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoqués par ordonnance du
président de la République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en conseil des ministres. Les statuts propres a
chaque établissement public déterminent les titres a
conférer a ces responsables.
La direction générale exécute
les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante
de l'établissement public. Elle exécute le budget, élabore
les états financiers de l'établissement public et dirige
l'ensemble de ses services.
Elle représente l'établissement public
vis-à-vis des tiers, a cet effet, a tous les pouvoirs nécessaires
pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en
toute circonstance en son nom.
Les actions judiciaires tant en demande, qu'en
défense sont introduites et/ou soutenus au nom de l'établissement
par le responsable visé par la loi A défaut, par son remplagant
ou par toute autre personne mandatée a cette fin par lui.
c) LE COLLEGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le collége des commissaires aux comptes assure
le contrôle des opérations financiéres de
l'établissement public. Il est composé de deux personnes issues
de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances
techniques et professionnelles éprouvées.
Les commissaires aux comptes sont nommés par le
décret du Premier ministre, délibéré en conseil des
ministres, sur proposition du Ministre du secteur d'activité
concerné, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.
Le rôle des établissements publics dans la
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Paul WAITSWALO WAMBAEDIA
Toute fois, ils peuvent e-tre relevés de leurs
fonctions, pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat.
Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision.
Les commissaires aux comptes, en college ou
séparément, ont un droit illimité de surveillance et de
contrôle sur toutes les opérations de l'établissement
public. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres de
caisse, le portefeuille et les valeurs de l'établissement, de
contrôler la régularité et la sincérité des
inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des
informations sur les comptes de l'établissement dans les rapports du
conseil d'administration.
Ils peuvent prendre connaissance, sans se
déplacer, des livres, de la correspondance, des procés verbaux et
généralement de toutes les écritures de
l'établissement.
Ils rédigent, a cet égard, un rapport
annuel a l'intention du Ministre en charge du secteur d'activités
concerné. Dans ce rapport, ils font connaitre le mode d'aprés
lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les
irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font
toutes propositions qu'ils jugent convenables.
Dans l'exercice de leurs missions, les commissaires
aux comptes sont soumis aux me-mes conditions et aux me-mes
incompatibilités que celles prévues pour les
sociétés commerciales.
Les commissaires aux comptes recoivent a charge de
l'établissement public, une allocation fixe dont le montant est
déterminé par décret du Premier Ministre
délibéré en conseil des ministres.
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