B- LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES :
L'
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article 93 du traité précise que les
ressortissants de chaque Etat membre peut fournir des prestations de services
dans un autre Etat membre et ce, dans les mêmes conditions que celles que
cet Etat membre impose à ses propres ressortissants.
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Voila ce qu'on entend par la libre circulation des personnes et
son fondement juridique. DU DROIT D'ETABLISSEMENT A LA LIBRE PRESTATION DES
SERVICES :
L'étude des rapports entre ces notions contribue dans le
cadre de cette analyse à la spécification de la liberté
d'établissement dans l'objectif ultime de parvenir à une
meilleure perception du concept. Aussi démontrerons nous en quoi ces
deux notions sont liées avant de nous atteler à les dissocier
l'une de l'autre.
LES DEUX NOTIONS LIEES.
Aux termes de l'article 93 du traité de l'UEMOA, «
les ressortissants de chaque Etat membre peuvent fournir des services dans
un autre Etat membre dans les mêmes conditions que celles que cet Etat
membre impose à ses propres ressortissants ». La libre
prestation des services suppose donc l'exercice d'une activité non
salariée contre rémunération par une personne
établie dans un Etat membre au profit d'un bénéficiaire
normalement établi dans un autre Etat membre.
Le droit communautaire offre de découvrir de nombreux
points communs entre libre prestation de service et liberté
d'établissement. Tout d'abord, les buts de ces libertés
convergent : il s'agit d'aménager la meilleure implantation
socio-économique dans le marché unique. La convergence s'observe
ainsi du point de vue du champ d'application de ces deux libertés. Non
seulement elles s'adressent aux mêmes types de
bénéficiaires (personnes physiques et personnes morales) mais
encore elles portent sur les mêmes catégories d'activités.
En effet, en l'absence de toute définition de la notion de service
émanant du traité, il est indiqué d'y voir notamment
« les activités de caractère industriel, commercial ou
artisanal et les activités des professions libérales ».
Il s'agit là à n'en point douter des activités non
salariées auxquelles fait référence l'article 92 qui
concerne la liberté d'établissement.
Au surplus, on observera que la délimitation est parfois
délicate entre la prestation de service et l'établissement. De
fait, l'établissement et la libre prestation de services peuvent
être deux vecteurs alternatifs d'une même activité
économique. Une compagnie d'assurance peut par exemple, offrir le
même type de police ; par prestation de services ou par une succursale
locale. Or il est quelquefois difficile de savoir si les infrastructures d'une
entreprise sur un territoire sont suffisantes pour qu'on puisse y voir un
établissement. Ainsi, certains auteurs ont pu noter que « le
cas des intermédiaires (qui doivent être indépendants pour
qu'il y ait libre prestation des services) et demain, celui des guichets
automatiques, montre que la frontière est tenue et mouvante, et qu'il
existe, en droit communautaire, ce que l'on peut qualifier de zone grise entre
établissement et libre prestation de service ». On
relèvera enfin que le droit d'établissement et la libre
prestation des services sont généralement traités ensemble
par les auteurs.
Cependant, il est encore possible d'établir une
démarcation entre ces deux notions.
LES DEUX NOTIONS DISTINCTES.
Quoique délicate, la distinction entre liberté
d'établissement et libre prestation de service est toujours possible.
Elle résulte a priori du fait que ces deux notions sont visées
par des dispositions différentes du traité et que les
rédacteurs ont clairement entendu leur donner un contenu et une
portée différente.
Mais le critère de distinction fondamentale se
découvre dans la durée de l'implantation. En effet, contrairement
au bénéficiaire de la liberté d'établissement, le
prestataire de service ne peut s'implanter durablement sur le territoire d'un
autre Etat membre. Son implantation durable dans le pays où la
prestation est fournie s'analyserait en une présence permanente. Au
surplus, la libre prestation de service concerne les services présentant
un caractère transfrontalier. Enfin, il ne messied pas de signaler que
la libre prestation des services est un exercice dont la discontinuité
est un élément structurel, même si ce service est
répété.
En somme, différents critères peuvent permettre de
dresser une ligne de démarcation entre libre prestation de service et
liberté d'établissement. On obtient ainsi la satisfaction de
saisir la liberté d'établissement dans tous ses contours. Nous
venons ainsi de constater que la liberté d'établissement doit
être perçue non seulement à partir d'une analyse
intrinsèque, mais aussi dans son rapport avec la libre prestation des
services.
Mais telle qu'elle est conçue, sa réalisation ne
peut se faire sans le respect de certaines exigences. PARAGRAPHE 2 :
L'EXERCICE ET LA JOUISSANCE PRATIQUE DE CES DROITS.
L'exercice et la jouissance pratique de ces droits sont
également consignés dans le traité de L'UEMOA qui a non
seulement valeur des textes législatifs et juridiques.
Plusieurs normes ont été élaborées et
adoptées pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens.
C'est dans cette optique que nous allons, nous attelé à
établir en A-les textes juridiques pris pour la mise en oeuvre et en B-
les textes régissant la libre circulation des services.
Mais avant d'instituer ses notions dans le texte proprement dit
il convient de rappeler les dispositions prises par le traité pour sa
mise en oeuvre.
Les dispositions du traité, notamment en sa section III
paragraphes 1 et 2, les articles 76, 77, 88, 91, 92, 93, plusieurs normes ont
été ordonnées aussi bien par la conférence des
chefs d'état et du gouvernement que par le conseil des ministres, la
commission et le président de la commission.
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