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Traité de l'UEMOA et la libre circulation des personnes et des biens

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par Mogoba Paul DAO
Faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako - Maitrise en droit 2006
  

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B- LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES :

L'

article 93 du traité précise que les ressortissants de chaque Etat membre peut fournir des prestations de services dans un autre Etat membre et ce, dans les mêmes conditions que celles que cet Etat membre impose à ses propres ressortissants.

Voila ce qu'on entend par la libre circulation des personnes et son fondement juridique. DU DROIT D'ETABLISSEMENT A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES :

L'étude des rapports entre ces notions contribue dans le cadre de cette analyse à la spécification de la liberté d'établissement dans l'objectif ultime de parvenir à une meilleure perception du concept. Aussi démontrerons nous en quoi ces deux notions sont liées avant de nous atteler à les dissocier l'une de l'autre.

LES DEUX NOTIONS LIEES.

Aux termes de l'article 93 du traité de l'UEMOA, « les ressortissants de chaque Etat membre peuvent fournir des services dans un autre Etat membre dans les mêmes conditions que celles que cet Etat membre impose à ses propres ressortissants ». La libre prestation des services suppose donc l'exercice d'une activité non salariée contre rémunération par une personne établie dans un Etat membre au profit d'un bénéficiaire normalement établi dans un autre Etat membre.

Le droit communautaire offre de découvrir de nombreux points communs entre libre prestation de service et liberté d'établissement. Tout d'abord, les buts de ces libertés convergent : il s'agit d'aménager la meilleure implantation socio-économique dans le marché unique. La convergence s'observe ainsi du point de vue du champ d'application de ces deux libertés. Non seulement elles s'adressent aux mêmes types de bénéficiaires (personnes physiques et personnes morales) mais encore elles portent sur les mêmes catégories d'activités. En effet, en l'absence de toute définition de la notion de service émanant du traité, il est indiqué d'y voir notamment « les activités de caractère industriel, commercial ou artisanal et les activités des professions libérales ». Il s'agit là à n'en point douter des activités non salariées auxquelles fait référence l'article 92 qui concerne la liberté d'établissement.

Au surplus, on observera que la délimitation est parfois délicate entre la prestation de service et l'établissement. De fait, l'établissement et la libre prestation de services peuvent être deux vecteurs alternatifs d'une même activité économique. Une compagnie d'assurance peut par exemple, offrir le même type de police ; par prestation de services ou par une succursale locale. Or il est quelquefois difficile de savoir si les infrastructures d'une entreprise sur un territoire sont suffisantes pour qu'on puisse y voir un établissement. Ainsi, certains auteurs ont pu noter que « le cas des intermédiaires (qui doivent être indépendants pour qu'il y ait libre prestation des services) et demain, celui des guichets automatiques, montre que la frontière est tenue et mouvante, et qu'il existe, en droit communautaire, ce que l'on peut qualifier de zone grise entre établissement et libre prestation de service ». On relèvera enfin que le droit d'établissement et la libre prestation des services sont généralement traités ensemble par les auteurs.

Cependant, il est encore possible d'établir une démarcation entre ces deux notions.

LES DEUX NOTIONS DISTINCTES.

Quoique délicate, la distinction entre liberté d'établissement et libre prestation de service est toujours possible. Elle résulte a priori du fait que ces deux notions sont visées par des dispositions différentes du traité et que les rédacteurs ont clairement entendu leur donner un contenu et une portée différente.

Mais le critère de distinction fondamentale se découvre dans la durée de l'implantation. En effet, contrairement au bénéficiaire de la liberté d'établissement, le prestataire de service ne peut s'implanter durablement sur le territoire d'un autre Etat membre. Son implantation durable dans le pays où la prestation est fournie s'analyserait en une présence permanente. Au surplus, la libre prestation de service concerne les services présentant un caractère transfrontalier. Enfin, il ne messied pas de signaler que la libre prestation des services est un exercice dont la discontinuité est un élément structurel, même si ce service est répété.

En somme, différents critères peuvent permettre de dresser une ligne de démarcation entre libre prestation de service et liberté d'établissement. On obtient ainsi la satisfaction de saisir la liberté d'établissement dans tous ses contours. Nous venons ainsi de constater que la liberté d'établissement doit être perçue non seulement à partir d'une analyse intrinsèque, mais aussi dans son rapport avec la libre prestation des services.

Mais telle qu'elle est conçue, sa réalisation ne peut se faire sans le respect de certaines exigences. PARAGRAPHE 2 : L'EXERCICE ET LA JOUISSANCE PRATIQUE DE CES DROITS.

L'exercice et la jouissance pratique de ces droits sont également consignés dans le traité de L'UEMOA qui a non seulement valeur des textes législatifs et juridiques.

Plusieurs normes ont été élaborées et adoptées pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. C'est dans cette optique que nous allons, nous attelé à établir en A-les textes juridiques pris pour la mise en oeuvre et en B- les textes régissant la libre circulation des services.

Mais avant d'instituer ses notions dans le texte proprement dit il convient de rappeler les dispositions prises par le traité pour sa mise en oeuvre.

Les dispositions du traité, notamment en sa section III paragraphes 1 et 2, les articles 76, 77, 88, 91, 92, 93, plusieurs normes ont été ordonnées aussi bien par la conférence des chefs d'état et du gouvernement que par le conseil des ministres, la commission et le président de la commission.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus