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Traité de l'UEMOA et la libre circulation des personnes et des biens

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par Mogoba Paul DAO
Faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako - Maitrise en droit 2006
  

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CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES

BIENS.

L'adjectif libre est susceptible de donner lieu à des confusions car parler de libre circulation des personnes et des biens ne doivent pas conduire à penser qu'il s'agit de libérer les activités de toutes contraintes juridiques qui les organisent.

SECTION 1 : DES LIBERTES COMMUNAUTAIRES RECONNUES AUX PERSONNES.

En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 4, le traité précise aux articles 91, 92, 93,94 et 95 les conditions d'exercice de cette liberté. Aux termes de ces articles, il est mentionné :

La reconnaissance d'une large liberté de circulation et de résidence, sur l'ensemble du territoire de l'union, aux ressortissants des états membres de l'union pour la recherche et l'exercice d'un emploi ; le droit d'établissement tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, sur l'ensemble du territoire de l'union, pour l'exercice d'activités non salariées ou la constitution et la gestion d'entreprise ; la faculté pour les personnes physiques ainsi que pour les personnes morales de fournir des prestations de service dans tous les Etats membres.

L'ouverture intégrale des marchés de l'emploi des Etats membres ne concerne pas les emplois dans la fonction publique.

PARAGRAPHE 1 : LE DROIT DE RESIDENCE.

L'article 91 du traité indique qu'un ressortissant d'un Etat membre bénéficie sur l'ensemble du territoire de l'union, de la liberté de circulation et de résidence mis en exergue. Ce qui implique :

> l'abolition entre ressortissant des états membres de toutes discriminations

fondées sur la nationalité en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi sauf les emplois à la fonction publique ;

> le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des états membres ; > le droit de continuer à résider dans un état membre après y avoir exercé un emploi.

A- LE DROIT D'ETABLISSEMENT :

S

elon l'article 92 paragraphe 3 du Traité, la liberté d'établissement comporte « l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprise, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres

ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ».

Cette liberté qui concerne indistinctement les personnes physiques et les personnes morales s'entend non seulement de la faculté pour tous les ressortissants des Etats membres de l'UEMOA de s'établir, de travailler ou d'exercer un commerce dans tout Etat adhérent. Elle est une matérialisation du libre accès à la vie économique. Pour tout dire, elle constitue une donnée fondamentale pour l'instauration d'un marché commun.

L'analyse qui sera entreprise consistera à faire aussi une distinction entre

Le droit d'établissement qui a déjà été définie comme « la possibilité pour un résident communautaire de participer de façon stable et continue à la vie économique d'un Etat membre autre que son état d'origine, d'en tirer profit, favorisant ainsi l'interpénétration économique et sociale dans la communauté dans le domaine des activités non salariées ». Pour mieux appréhender cette notion, il est bon avant tout autre développement de déterminer la signification de cette opération faite, pour ensuite aborder les rapports entre la liberté d'établissement et la libre prestation des services.

LA SIGNIFICATION DE LA NOTION.

Le droit d'établissement connaît deux versants complémentaires. Il s'agit d'une part du libre accès aux activités non salariées et d'autre part de la liberté dans la constitution et la gestion d'entreprise.

LE LIBRE ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES.

La liberté d'établissement suppose le libre accès aux activités non salariées et corrélativement leur libre exercice. En principe, l'accès aux activités non salariées doit être libre pour tout ressortissant de l'Union. Mais la possibilité pour un ressortissant d'un Etat membre d'exercer son droit d'établissement et les conditions de son exercice doivent être appréciées en fonction des activités qu'il entend exercer sur le territoire de l'Etat membre d'accueil.

Lorsque l'accès à l'activité spécifique n'est soumis à aucune restriction dans l'Etat d'accueil, le ressortissant de tout autre Etat membre a le droit de s'établir sur le territoire du premier Etat et d'y exercer cette activité. En revanche, lorsque l'accès à une activité spécifique, ou l'exercice de celle-ci est subordonné dans l'Etat membre d'accueil à certaines conditions, le ressortissant d'un autre Etat membre, entendant exercer cette activité, doit en principe y répondre.

Ainsi, dans le cadre de l'UEMOA des textes récemment adoptés par le Conseil des Ministres de l'UEMOA exigent certaines formalités de la part de leurs destinataires. A titre d'illustration, on peut évoquer le cas de l'avocat, qui pour bénéficier du droit d'établissement en plus des autres pièces exigées, doit fournir « une copie légalisée du CAPA ou de tout autre diplôme d'aptitude reconnu équivalent ». Ce droit d'accès à l'activité économique serait un peu théorique, s'il n'est pas assorti d'une égalité absolue entre les ressortissants de l'Union ainsi admis et un national de l'Etat d'accueil sur tous les plans.

La liberté d'établissement postule ainsi l'égalité de traitement fiscal, l'égalité dans l'obtention des facilités de crédit, ainsi que l'égal accès aux avantages sociaux. On pourrait également évoquer l'accès égalitaire aux marchés publics, point ultrasensible sur lequel les Etats devront se pencher incessamment. En clair, le principe de non discrimination apparaît comme un aspect fondamental de la liberté d'établissement.

Cette liberté reconnue au ressortissant communautaire transparaît également dans le domaine de la constitution et de la gestion d'entreprise.

LA LIBERTE ET LA CONSTITUTION DANS LA GESTION D'ETABLISSEMENT.

Le droit communautaire pose un droit à la constitution et à la gestion d'entreprise, que ce soit à titre personnel ou au travers d'une personne morale (participation ou gestion). Ce droit d'accès au capital des sociétés relève à priori de l'investissement, c'est-à-dire, de la libre circulation des capitaux. Mais il relève aussi de l'établissement car « diriger une société est un mode d'exercice de la liberté

d'établissement ».

En pratique, une distinction est faite entre Etablissement principal et Etablissement secondaire. L'établissement principal se caractérise de deux manières : soit par la création ex nihilo d'une société, d'un cabinet ou d'un établissement principal. Soit par le transfert ou la migration d'un établissement principal préexistant. Ainsi, tout individu originaire d'un Etat membre peut créer son entreprise dans tout autre Etat membre au même titre que les ressortissants de cet Etat. Il peut aussi déplacer son établissement principal d'un pays A à un pays B, tous deux étant bien sûr membres de l'UEMOA. L'établissement secondaire suppose dans un Etat membre de la communauté un établissement principal qui souhaite étendre ses activités aux territoires des autres Etats membres. Il peut s'agir

d'un cabinet secondaire ou dans le cas de personnes morales, d'agences, de succursales ou de filiales.

On pourrait dans une vision extensive considérer la présence permanente comme une des formes possibles de l'établissement secondaire. Certains auteurs se sont évertués à cerner la notion de présence permanente. Pour ces derniers, « on peut estimer qu'une présence durable en moyens matériels et personnels sur le territoire d'un Etat membre à partir de laquelle se noueraient des contacts avec la clientèle, entre dans la définition. Il est douteux qu'une simple présence matérielle (entrepôt, garage, appartement par exemple) sans action à destination de la clientèle puisse suffire à caractériser un établissement».

LES EXIGENCES LIEES AU DROIT D'ETABLISSEMENT.

Les rédacteurs du traité ont compris qu'il ne suffisait pas de proclamer solennellement la liberté d'établissement ; il faut aussi pouvoir la mettre en oeuvre. C'est pourquoi le paragraphe 4 de l'article 92 dispose : « le conseil, statuant à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de la commission arrête dès l'entrée en vigueur du présent traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l'usage effectif du droit d'établissement ».Il ressort de cette disposition que la mise en oeuvre effective de la liberté d'établissement implique l'adoption de nombreuses mesures.

Nous nous intéresserons particulièrement à celles qui ont trait à la reconnaissance mutuelle des diplômes. le principe d'une reconnaissance mutuelle des diplômes est acquis et consacré par l'UEMOA. Il résulte du protocole additionnel 2 relatifs aux politiques sectorielles de l'UEMOA dont l'article 1 paragraphe b prône « une reconnaissance mutuelle des diplômes sanctionnant les formations dispensées dans ces institutions ».

Il convient d'avancer un principe qui se donne comme une nécessité et qui suppose une démarche bien précise.

LA NECESSITE DE RECONNAISSANCE DE DIPLOME.

Après les indépendances, les Etats ont développé des systèmes clos d'enseignement et de formation sanctionnés par des diplômes nationaux. L'obtention de ces diplômes nationaux est exigée pour accéder à certaines professions dites professions réglementées. L'existence (tout à fait légitime) de ces professions réglementées se justifie dans un pays donné soit par un impératif de protection du public (professions de la santé par exemple), soit par la carrière publique attachée à l'activité principale, soit pour d'autres raisons.

Si de jure, le principe communautaire du droit d'établissement autorise l'accès des ressortissants communautaires à ces professions réglementées, la condition de présentation d'un diplôme constitue de facto un obstacle pour les non nationaux, obligés notamment d'entreprendre de nouvelles études pour obtenir des titres et diplômes requis. L'autre option possible est que la demande des non nationaux soit soumise à l'autorisation d'instances nationales, avec la possibilité de la voir rejetée. Elle n'est hélas pas plus satisfaisante. Ces distorsions nationales, peuvent contribuer à rendre inapplicable le principe du libre accès dans de nombreux domaines.

Il est donc primordial d'énoncer un certain nombre de principes en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes au regard du droit d'établissement. Mais pour ce faire, une démarche doit être préconisée.

LES PROCEDES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES.

La reconnaissance mutuelle des diplômes implique que l'on puisse surmonter l'obstacle majeur que constitue la divergence des législations nationales. Cette opération se fera très certainement par le biais de l'harmonisation que le professeur Joseph ISSA SAYEGH définit comme : « l'opération consistant à rapprocher des systèmes juridiques d'origines et d'inspirations différentes (voire divergentes) pour les mettre en cohérence entre eux en réduisant ou supprimant leurs différences et leurs contradictions de façon à atteindre des résultats compatibles entre eux avec les objectifs communautaires recherchés ». C'est la conclusion que l'on peut tirer de l'article 95 du traité qui pose le principe de l'harmonisation des dispositions nationales réglementant l'exercice de certaines activités économiques ou professionnelles.

A ce propos, il n'est pas superfétatoire d'envisager une démarche en deux étapes. La première phase pour aboutir à cette reconnaissance des diplômes peut être marquée par une approche sectorielle. Celle-ci consisterait à prendre des directives adaptées à des domaines bien précis. Bien sûr, cette phase ne serait que provisoire et aura valeur d'étape expérimentale. La seconde phase porterait sur la mise en place d'un système général de reconnaissance mutuelle des diplômes. A ce niveau, il serait avantageux que l'action entreprise porte aussi bien sur les diplômes de l'enseignement supérieur que sur les attestations sanctionnant des qualifications acquises suite à une formation initiale.

Avec l'édiction de directives et de règlements particulièrement importants, l'UEMOA semble vouloir s'engager irrémédiablement dans la voie de l'harmonisation sectorielle. Mais il faudra patienter encore quelques temps si l'on veut bénéficier d'une véritable reconnaissance mutuelle des diplômes

entre les Etats membres.

Ce point ayant été épuisé, il convient maintenant de s'intéresser à une autre exigence de la liberté d'établissement, à savoir la libre concurrence.

LA LIBRE CONCURRENCE.

C'est presqu'un truisme de dire que le droit d'établissement suppose le libre accès et le libre exercice des activités économiques. Ces activités sont le plus souvent l'apanage des acteurs nationaux (publics ou privés). Les rédacteurs du traité de Dakar ont bien compris que l'existence d'un marché ouvert et concurrentiel pourrait être un excellent moyen pour aboutir à l'objectif ultime de l'instauration du marché commun.

L'édiction d'une législation communautaire de la concurrence participe donc dans une certaine mesure de la mise en oeuvre de moyen pour aboutir à la liberté d'établissement.

Pour l'instant, celle-ci s'oriente autour de deux axes principaux. Elle comprend en premier lieu, les règles qui s'adressent aux entreprises et en second lieu, celles qui visent les comportements des Etats membres ou des autorités publiques.

LES REGLES QUI S'APPLIQUE AUX ENTREPRISES.

Dans l'optique d'une concurrence pure et parfaite, il est interdit aux Entreprises de constituer des ententes illicites ou d'abuser de leur position dominante

L'article 88 du traité de Dakar n'évoque pas explicitement le terme « entente ». C'est seulement à l'article 3 du règlement 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA que la notion apparaît. En réalité, cette notion d'entente renvoie à une série de pratiques qui traduisent « la collusion entre entreprises dans un but illicite » ; il s'agit notamment des accords, décisions d'associations et des pratiques concertées. Notons que la législation communautaire n'interdit les ententes que lorsque celles-ci se révèlent anticoncurrentielles à l'image de certains

« accords limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres Entreprises ». On peut aisément déceler le bénéfice que les entreprises de l'Union pourront tirer de telles dispositions notamment pour l'exercice de la liberté d'établissement consacrée par le Traité.

La proscription de l'abus de position dominante n'empêche pas la création ou le renforcement d'une position dominante. Il s'agit simplement « d'empêcher que l'exercice de la puissance économique n'entraîne un dysfonctionnement des lois du marché contraire à l'intérêt général ». La position dominante peut s'entendre comme « la situation où une entreprise a la capacité, sur le marché en cause, de se soustraire à une concurrence effective, de s'affranchir des contraintes du marché, en y jouant un rôle directeur ». Il y a exploitation abusive de cette position dominante lorsque l'entreprise adopte un comportement sur le marché afin d'obtenir des avantages qui ne pourraient pas l'être en cas de concurrence suffisamment efficace. L'article 4 du règlement 02/2002/UEMOA fournit à ce propos une panoplie d'exemples. Mais la perspective économique et pragmatique du droit de la concurrence conduit à prêter attention au contexte économique. Ainsi pour certains auteurs, l'abus peut résulter moins d'un comportement particulier, que des conséquences de l'action de l'entreprise dominante sur la structure du marché. En interdisant à une entreprise ou à un groupe d'entreprises de s'accaparer de la totalité d'un marché donné, les rédacteurs du Traité de l'UEMOA ont voulu permettre à toute personne ou entité rattachée à l'Union de s'installer et d'exercer son activité sur le territoire de tout Etat membre.

Au-delà des entreprises, la législation communautaire de la concurrence vise aussi l'action des Etats membres de l'UEMOA.

LES REGLES APPLICABLES AUX ETATS

La construction communautaire implique plus les Etats membres de l'union que leurs entreprises. Ceux-ci ont l'obligation de réaliser les objectifs du Traité. Dans le domaine de la libre concurrence, cela se traduit par le respect du principe l'interdiction des aides publiques.

L'aide publique se présente ici comme « toute mesure qui entraîne un coût direct ou indirect, ou une diminution des recettes, pour l'Etat, ses démembrements ou pour tout organisme public ou privé que l'Etat institue ou désigne en vue de gérer l'aide et qui confère ainsi un avantage sur certaines entreprises ou productions ». Par cette formule générale, les rédacteurs du Traité ont voulu appréhender la très grande diversité des moyens à la disposition des pouvoirs publics. Cette formule permet de prendre en compte non seulement l'action de toutes les autorités publiques, à l'échelon national comme international, mais aussi les aides apportées par le canal d'entreprises publiques ou privées dans lesquelles la puissance publique a une influence déterminante. Si les subventions sont bien entendu visées, les sacrifices directs ou indirects consentis par les pouvoirs publics le sont aussi car ils sont équivalents par leurs résultats.

Certaines aides publiques sont interdites de plein droit ; ce sont d'une part « les aides publiques subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation vers les autres Etats membres » et d'autre part « les aides subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs conditions, à l'utilisation des produits nationaux de référence à des produits importés des autres Etats membres ». Pour les autres, c'est à la Commission de l'UEMOA qu'il appartient de déterminer le caractère nocif ou non de l'aide.

Cela dit, la quasi-totalité des Etats membres de l'UEMOA étant interventionniste, exiger une abstention totale de la puissance publique eut été irréaliste. C'est pourquoi le principe de l'interdiction des aides publiques admet des dérogations.

Celles-ci concernent les aides qui ont pour effet de pallier les insuffisances ou les faiblesses du marché. En pratique, il faudrait que « sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permette pas à lui seul au bénéficiaire d'adopter un comportement qui contribuerait à atteindre l'un des objectifs visés à la dérogation ». Cette possibilité de dérogation constitue une voie ouverte à l'apparition d'obstacles majeurs à la mise en oeuvre effective de la liberté d'établissement.

En conclusion de cette première partie sur la consécration de la liberté de circulation et d'établissement, deux remarques peuvent être formulées. La liberté de circulation et d'établissement est valable pour toutes les catégories de personnes. Elle vaut pour les personnes physiques pour autant que celles-ci soient originaires d'un Etat membre de l'UEMOA et qu'elles aient la volonté d'exercer leur activité économique en dehors de leur Etat d'origine. Elle vaut également pour les personnes morales, et particulièrement les sociétés lorsque celles-ci sont rattachées d'une manière ou d'une autre à l'espace communautaire. Outre son champ d'application Ratione personae, la liberté de circulation et d'établissement se démarque par la diversité et la plasticité de son contenu. Ainsi, l'on a pu découvrir que la liberté de circulation et liberté d'établissement revêtent divers aspects, l'objectif ultime étant d'assurer le bien être de toutes les personnes liées à la sous région. La liberté de circulation et d'établissement existe donc bel et bien dans l'union et constitue même un pan important de la construction communautaire.

Cela dit, cette étude serait incomplète si elle n'allait au-delà de cette vision fortement teintée d'optimisme. Il est bon à présent d'orienter nos investigations vers les limites de la liberté de circulation et d'établissement.

Le droit d'établissement ainsi défini, ne pourra être pleinement circonscrit que si l'on étudie aussi les rapports qu'elle entretient avec la libre prestation des services.

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