PREMIERE PARTIE :
Après avoir magistralement et explicitement
énuméré la genèse de l'UEMOA, il est plus
aisé de comprendre mon engouement pour ce thème: «le
traité de l'UEMOA et la libre circulation des personnes et des biens
» Située dans la logique de l'intégration juridique et
économique en Afrique de l'Ouest, une telle étude ne saurait
aller au-delà du cadre restreint des personnes; en d'autres termes, il
ne sera point traité ici des questions relatives d'ordre
générale et économique mais plus tôt de
liberté de circulation des personnes et des biens qui fait partie
intégrante des perspectives de L'union. Une telle approche est
commandée par de multiples raisons qui constituent les
intérêts attachés à cette recherche.
D'un point de vue scientifique, la nécessité
d'entreprendre une telle étude part d'un constat. Le fait est que des
avancées significatives ont été obtenues dans les domaines
de la circulation des biens à tel point que l'UEMOA constitue
aujourd'hui, pour beaucoup d'autres organisations sous-régionales, un
modèle, un exemple à suivre. Paradoxalement, la question de la
circulation et de l'établissement des personnes a été
pendant longtemps laissée en suspens, voire reléguée aux
calendes grecques. A la faveur de l'intérêt nouveau traduit par
l'édiction de plusieurs textes sur le sujet, il est judicieux et
même impératif de rechercher ce que renferme en
réalité la liberté de circulation des personnes et
des biens, de la situer dans le cadre du droit matériel
de l'UEMOA, et d'en recenser les obstacles. Il s'agit en fait de comprendre,
d'encourager et de soutenir cet élan nouveau qui sans doute sonnera la
naissance d'une nouvelle vision de l'intégration dans la sous
région.
D'un point de vue social, l'étude de la liberté de
circulation et d'établissement dans l'UEMOA s'inscrit dans la
volonté de rechercher un mieux- être pour les populations de la
sous région. En effet, la tendance de la plupart des Etats africains
à se barricader dans des frontières particulièrement
perméables, a favorisé un mouvement migratoire en marge de
légalité. Aujourd'hui, les populations immigrées, victimes
de bon nombre d'abus, ignorent encore que leur seule appartenance à la
sous région peut leur permettre de bénéficier d'une
panoplie de droits que par ignorance ou par mauvaise foi les gouvernants et
leurs administrations se gardent bien de leur révéler.* Aussi
s'agit-il ici de lever des zones d'ombres, d'aider à réparer des
injustices et ainsi de contribuer à l'instauration de la paix sociale
*.
Il s'en suit qu'une interrogation majeure mérite
d'être soulevée : La liberté de circulation et
d'établissement existe-elle dans l'UEMOA ? La question ainsi
posée résulte d'une contradiction voire d'un paradoxe entre la
volonté affichée par les Etats membres de promouvoir la
liberté de circulation et d'établissement, et le blocage voire le
sabotage des efforts fournis pour y parvenir. Dans une telle optique, il ne
serait pas superfétatoire de se demander si la liberté de
circulation et d'établissement peut être assurée dans la
sous région.
Pour mener à bien ces desseins, différentes
techniques d'approches pourront être combinées. Le recours
à la méthode analytique nous permettra de recenser et identifier
les dispositions de l'UEMOA sur la question, puis de les analyser ; en sus, la
méthode comparative servira à établir un rapprochement
entre le droit matériel de l'UEMOA et celui d'autres organisations
régionales afin d'y déceler les originalités, les
avancées et les insuffisances, notamment dans le domaine de la
liberté de circulation et d'établissement. Cela étant, il
faudra transcender le cadre textuel, pour plonger un regard inquisiteur sur
l'aspect factuel afin de cerner l'état de la mise en oeuvre de cette
prérogative vitale pour la pérennisation de l'intégration
dans la sous région ouest africaine.
À présent nous allons, nous atteler à
expliquer toutes les différentes façades et même les plus
sombres de ce sujet « tant subtil, complexe que sublime et qui fait tout
toute sa magnificence ».
Mais d'abord permettez nous de relater brièvement les
objectifs de L'UEMOA.
Les objectif de l'union sont définis par l'article 4 du
traité qui dispose que « sans préjudice des objectifs
définis dans le traité de L'UMOA, l'union poursuit dans les
conditions établies par le
présent traité, la réalisation des objectifs
ci-après :
+ renforcer la compétitivité des activités
économiques et financières des Etats membres dans le
cadre d'un marché concurrentiel et d'un environnement
juridique rationalisé et harmonisé ; + assurer la convergence des
performances et des politiques économiques des Etats membres
par l'institution d'une procédure de surveillance
multilatéral ;
+ créer entre les états un marché commun
basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services,
des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant
une activité indépendante ou salariée ; ainsi que sur un
tarif extérieur commun et une politique commercial commune ;
+ instituer une coordination des politiques sectorielles
nationales par la mise en oeuvre d'actions communes notamment dans les domaines
suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et
télécommunications, environnement, agriculture, énergie,
industrie et mines ;
+ harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon
fonctionnement du marché commun, les législations des
états membres et particulièrement le régime de la
fiscalité ».
Ainsi, l'un des objectifs de L'UEMOA tels que définis
par le traité à l'article 4. C'est la réalisation du
marché commun à travers la libre circulation des biens, des
personnes, des capitaux, des services et le droit d'établissement des
personnes exerçant une activité indépendante ou
salariée ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique
commerciale commune.
S'est ce point névralgique qui constitue la position
centrale de notre Mémoire de fin de cycle. Parce que le marché
commun suppose la disparition progressive de toutes les entraves susceptibles
de freiner les échanges commerciaux entre les Etats membres.
En ce sens est affirmée la libre circulation des personnes
et des biens. Cette liberté de circulation constitue « la
clé de voûte du marché commun ».
Aussi nous examinerons d'abord le régime juridique de
l'applicabilité des normes sur la libre circulation des personnes et des
biens dans L'UEMOA en première partie et en deuxième partie les
obstacles ou limites inhérents à la libre circulation des
personnes et des biens.
LE REGIME JURIDIQUE DE L'APPLICABILITE DE LA LIBRE
CIRCULATION DES PERSONNES ET DES BIENS DANS L'UEMOA :
L
e régime juridique de l'applicabilité de la
libre circulation des personnes et des biens est notifié par le
traité de L'UEMOA dans ses articles 91 à 98 qui lui
délivre ce titre d'acte juridiques mais également de
régime juridique à l'applicabilité de la libre circulation
des personnes et des biens
En sus elle joue d'un prime abord puis que pour la
réalisation du droit communautaire, il a fallut qu'elle soit en parfaite
conformité avec le traité. Donc nous pouvons affirmer sans aucun
doute que le traité est un texte qui fixe l'organisation et le
fonctionnement de l'organisme ou d'une entité.
Dans le cadre de L'UEMOA, le traité s'applique à
cette entité sous-régionale qui fait la fierté des huit
Etats africains.
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