PARAGRAPHE II : LES OBSTACLES PREVUES PAR LA LOI.
Parlant maintenant des obstacles prévus par la loi, ils
sont multiples et variées et entache incommensurablement les
différents défis de L'union.
Qui cependant regroupe huit Etats membres qui n'ont qu'un seul
désir faire des projets de L'union une réalité. Ceci dit
pour pallier de telles obstacles, l'union à prévues divers
disposition qui à reçus le soutien indéfectible des hautes
dirigeants des différentes Etats membres constituant l'organe
exécutif et suprême de L'union.
Même si d'autre part cette volonté reste
particulièrement limitée.
A- LE PRINCIPE GENERAL DE LA LIMITATION DES LIBERTES
:
L e principe Général de la limitation à la
libre circulation des personnes et des biens est inhérentes à
L'UEMOA sont multiples et éparses.
Certaines d'entre elles sont prévues par les textes ; qui
sont inscrite dans l'ordre normal des choses. Les autres sont
extérieures aux textes et trouvent leurs origines dans les lacunes et
autres dysfonctionnements qu'il sera bon de dénoncer.
LES LIMITES PREVUES PAR LES
TEXTES.
Tous les instruments internationaux relatifs à la
circulation et à l'établissement des personnes, réservent
certains domaines à la compétence exclusive des Etats. Le
traité de l'UEMOA n'a pas échappé à la
règle. Il consacre des secteurs où l'étranger doit, ou en
tout cas peut, être traité différemment du national. C'est
le cas en matière d'exercice du pouvoir de police (section I);
l'exclusion des emplois de la fonction publique constitue elle aussi, sous un
autre angle, une limitation à la libre de circulation des personnes et
des biens et leur d'établissement.
LES LIMITES TENANT A L'EXERCICE DU POUVOIR DE
LA POLICE.
L'exercice du pouvoir de police peut servir de prétexte
aux états pour s'opposer à la présence ou à
l'installation sur leur territoire des personnes physiques ou morales
originaires des autres pays membres.
Deux situations sont envisagées par le traité de
l'UEMOA.
Il s'agit d' une part des limitations émanant de
l'organisation elle même. Et d'autres parts des restrictions d'origine
étatique.
LES LIMITATIONS EMENANT DE
L'ORGANISATION.
Aux termes de l'article 91 paragraphe 3-c « selon la
procédure prévue au paragraphe 2, le Conseil adopte des
règles (...) précisant la portée des
Limitations justifiées par des raisons d'ordre public,
de sécurité publique et de santé publique ».
Les limitations tenant à la santé publique seront
abordées en premier lieu ; en second lieu, nous étudierons les
questions liées à la sécurité publique et à
l'ordre public.
LES LIMITATIONS TENANT A LA SANTE
PUBLIQUE.
La protection de la santé publique est une des
préoccupations majeures de l'époque contemporaine. Elle justifie
l'adoption de mesures de défense sanitaire. Les restrictions à la
liberté de circulation et d'établissement fondées sur la
santé publique s'inscrivent donc dans ce cadre. Cette protection de la
santé publique est nécessairement multidimensionnelle. En
d'autres termes, les mesures restrictives fondées sur la santé
publique résultent d'un processus d'interaction entre protection de la
santé
humaine, protection de la santé animale et sauvegarde de
l'environnement.
La protection de la santé humaine tient à la
nécessité de protéger les nationaux contre les maladies
importées des autres pays de la sous région. Il est normal de
penser que l'on doit viser ici les infections contagieuses et
particulièrement graves. C'est dire qu'aucune mesure restrictive ne
devrait, être fondée sur des problèmes de santé
bénins.
La sauvegarde de la santé animale pourrait être
prise en compte pour autant que le but ultime soit la protection de la
santé du consommateur. Ici, le cadre idéal est celui de la police
sanitaire lors de la protection du consommateur.
En ce qui concerne la question environnementale, on peut affirmer
avec Michel BELANGER ce qui suit : « Il est banal aujourd'hui de noter
les liens étroits qui existent entre la protection de l'environnement et
la santé. Le phénomène des pluies acides montre, par
exemple, combien les sociétés modernes, en particulier les
sociétés industrielles, portent gravement atteinte à
l'environnement naturel ».
Cette définition extensive de la santé publique qui
vient d'être proposée appelle évidemment
l'élaboration d'une politique communautaire de la santé
fondée sur des bases juridiques solides. Il serait bon clans cette
optique, qu'une liste déterminant les maladies ou les
éléments à prendre en compte pour justifier une
restriction soit établie.
Qu'en est-il des autres limitations ?
LES LIMITATIONS TENANT A LA SECURITE PUBLIQUE
ET A L'ORDRE PUBLIQUE.
Il est bon avant tout autre développement de justifier
l'étude conjointe des questions liées à la
sécurité et à l'ordre public. Celle-ci tient au fait que
la sécurité publique est traditionnellement l'une des composantes
de l'ordre public. On a pu affirmer sur cette base que la distinction entre
ordre public et sécurité publique ne présente que peu
d'intérêt pour le droit communautaire. Cela étant acquis,
les développements qui vont suivre viseront essentiellement la notion
globalisante d'ordre public.
La principale difficulté à ce niveau tient au fait,
que l'ordre public est une notion « tentaculaire,
indéfinissable et insaisissable». En fait, il s'agit d'une
notion « rebelle à toute définition conceptuelle
à priori». Il est plus aisé de contourner l'obstacle et
de se demander si les questions relevant de l'ordre public doivent être
laissées à la discrétion des Etats ou s'il doit s'agir
d'une construction du droit communautaire.
Cette question a longtemps divisé la doctrine, «
Ce débat a toujours été plutôt théorique
que pratique car quel qu'ait été leur point de départ,
tous les auteurs se sont en fait retrouves quant aux principes de base de
l'application concrète de l'exception d'ordre public. Les partisans de
la notion de droit national ont reconnu que les autorités nationales ne
disposent pas d'une discrétion absolue; les auteurs favorables à
la thèse du concept de droit communautaire ont admis, de leur
côté, qu'il ne peut pas s'agir d'une notion monolithique, mais que
l'ordre public se concrétisait de façon différente selon
le temps et le lieu». Pour l'essentiel, il faut dire que les
exigences de l'ordre public dépendent des circonstances, du temps et de
l'espace ; il est alors nécessaire de laisser aux Etats membres assez de
liberté pour déterminer conformément à leurs
besoins nationaux, ce qui entre dans le cadre de l'ordre public. Mais ces
derniers pourraient voir dans cette liberté une réserve de
souveraineté et prendre des mesures allant à rencontre de
1'unité de l'ordre juridique communautaire.
Dès lors, il sied de nier tout pouvoir
discrétionnaire aux Etats et d'assurer un encadrement étroit des
compétences nationales par les instances communautaires. Dans cette
optique il est souhaitable que cette solution n'exclue pas l'approche
casuistique de la notion d'ordre public. Avec ce point s'achève
l'étude des limitations émanant de l'UEMOA.
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