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Pouvoir d'investigation et de contrôle parlementaire. Le développement des commissions d'enquête et des missions d'information à  l'Assemblée Nationale sous la Ve République

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par Sophie Léron
Ecole des hautes études en sciences sociales - Master 2 mention études politiques sous la direction de Pierre Rosanvallon 2005
  

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PREMIERE PARTIE : UNE FACE MECONNUE DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE EN PLEIN ESSOR

Chapitre 1 : Un cadre procédural très contraint et le fait majoritaire ont limité, depuis 1958, l'intérêt démocratique du contrôle sanction: l'évolution des commissions d'enquête

1) Une procédure juridiquement encadrée...

La Constitution de la Ve République, dans son titre IV, fixe un certain nombre de dispositions relatives au Parlement, préalablement laissées à son organisation propre. L'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires en détaille les modalités. De ces nouvelles dispositions constitutionnelles largement commentées et étudiées, découle un fonctionnement institutionnel nouveau, qui, en ce qui concerne le Parlement peut être résumé par la formule désormais courante de « Parlement rationalisé ». « Affaibli, surveillé, le Parlement français dans les institutions de la Ve République l'est assurément, pour partie du moins. Il est diminué dans ses fonctions traditionnelles que sont la confection de la loi et le contrôle de l'activité gouvernementale7 ». En matière de contrôle, la Ve République a ainsi créé une réelle distinction entre contrôle information et contrôle sanction, seul le second permettant de mettre en jeu la responsabilité gouvernementale. Cette dernière forme de contrôle se trouve désormais « circonscrite dans le cadre de procédures qui restreignent

7 Pascal Jan, Les assemblées parlementaires françaises, La Documentation française, Paris, 2005, p.11.

considérablement les prérogatives des députés8 » et établies par l'article 49 de la Constitution. Ainsi, le gouvernement peut être amené à engager sa responsabilité au moment de déclarations sur son programme ou relatives à sa politique générale9 ou sur le vote d'un texte10 dont l'usage parfois détourné visant à éviter la discussion sur un texte << en a fait le symbole un peu caricatural des infortunes du Parlement11 ». L'Assemblée nationale peut, elle, mettre en cause la responsabilité de l'exécutif par << le vote d'une motion de censure12 », pour laquelle seuls les votes favorables sont recensés et << qui ne peut être adoptée << qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée13 ».

Si les procédures de création des commissions d'enquête et commissions de contrôle
sont désormais encadrées14 et excluent toute mise en jeu directe de la responsabilité
gouvernementale, la méfiance issue des républiques précédentes à leur égard a

8 Dominique Chagnollaud - Jean-Louis Quermonne, La Ve République 3-Le pouvoir législatif et le système de partis, Op.cit., p.105.

9 << Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale » Article 49, al.1er de la Constitution.

10 << Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent » Article 49, al.3 de la Constitution.

11 Pierre Avril, Jean Gicquel, Droit parlementaire, Montchrestien, Paris, 2004, p.261.

12 Article 49, al.2 de la Constitution.

13 Ibidem.

14 Par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, cf. annexe 4.

néanmoins perduré et en a fait un instrument très peu utilisé durant les premières années de la Ve République.

Les mêmes règles de fonctionnement s'appliquent initialement à ces deux formes de commissions dont seul l'objet change. Les commissions d'enquête avaient vocation à << recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées15 » alors que les commissions de contrôle étaient formées <<pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics ou d'entreprises nationales en vue d'informer l'assemblée qui les a créées du résultat de leur examen ». Une restriction majeure à leur objet a néanmoins été apportée : elles ne peuvent porter sur des faits ayant donné lieu à une instruction judiciaire tant que celle-ci est en cours16. Parallèlement limitées dans le temps, leur capacité d'enquête est, de fait, matériellement réduite. Elles devaient en effet, rendre leur rapport << au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées17 » et ne pouvaient être reconstituées avec le même objet << dans un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission ». Leurs membres étaient par ailleurs tenus au secret des travaux

15 Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, JORF du 18 novembre 1958, article 6.

16 « Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création », Ibidem.

17 Cette limitation dans le temps sera portée à six mois par la loi n°77-807 du 19 juillet 1977 dans son article 1er, JORF du 20 juillet 1977.

et seule l'assemblée pouvait décider de << la publication de tout ou partie >> de leur rapport.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld