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Pouvoir d'investigation et de contrôle parlementaire. Le développement des commissions d'enquête et des missions d'information à  l'Assemblée Nationale sous la Ve République

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par Sophie Léron
Ecole des hautes études en sciences sociales - Master 2 mention études politiques sous la direction de Pierre Rosanvallon 2005
  

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Table des annexes:

Annexe 1 : Les législatures de la Ve République (p.85)

Annexe 2 : Les Présidents de l'Assemblée nationale sous la Ve République (p.86) Annexe 3 : Les gouvernements de la Ve République (p.87)

Annexe 4 : Article 6 (relatif aux Commissions d'enquête) de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (p.88)

Annexe 5 : Extraits de l'introduction, par Jean-Louis Debré, du rapport n°1275 du 4 décembre 2003 de la mission d'information « sur la question du port des signes religieux à l'école (p.91)

Annexe 6 : Liste des Commissions d'enquête et de contrôle depuis 1958 (p.93)

Annexe 1 : Les législatures de la Ve République.

Première législature

9 décembre 1958 - 9 octobre 1962

Deuxième législature

6 décembre 1962 - 2 avril 1967

Troisième législature

3 avril 1967 - 30 mai 1968

Quatrième législature

11 juillet 1968 - 1er avril 1973

Cinquième législature

2 avril 1973 - 2 avril 1978

Sixième législature

3 avril 1978 - 22 mai 1981

Septième législature

2 juillet 1981 - 1er avril 1986

Huitième législature

2 avril 1986 - 14 mai 1988

Neuvième législature

23 juin 1988 - 1er avril 1993

Dixième législature

2 avril 1993 - 21 avril 1997

Onzième législature

12 juin 1997 - 18 juin 2002

Douzième législature

19 juin 2002 - ....

Annexe 2 : Les Présidents de l'Assemblée nationale sous la Ve République.

1958 - 1969 : Jacques CHABAN-DELMAS 1969 - 1973 : Achille PERETTI

1973 - 1978 : Edgar FAURE

1978 - 1981 : Jacques CHABAN-DELMAS 1981 - 1986 : Louis MERMAZ

1986 - 1988 : Jacques CHABAN-DELMAS 1988 - 1992 : Laurent FABIUS

1992 - 1993 : Henri EMMANUELLI 1993 - 1997 : Philippe SEGUIN

1997 - 2000 : Laurent FABIUS

2000 - 2002 : Raymond FORNI

2002 - ... : Jean-Louis DEBRE

Annexe 3 : Les gouvernements de la Ve République.

Source: Pierre Pactet - Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, 25e édition, 2006, p.453.

Annexe 4 : Article 6 relatif aux commissions d'enquête de l'Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

1) texte initial, JORF du 18 novembre 1958, p.10335 :

Art. 6. - Outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution, seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d'enquête ou des commissions de contrôle ; les dispositions ci-dessous leur sont applicables.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées. Il ne peut être créé de commissions d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

Les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d'entreprises nationales en vue d'informer l'assemblée qui les a créées du résultat de leur examen.

Les membres des commissions d'enquête et des commissions de contrôle sont désignés au scrutin majoritaire.

Les commissions d'enquête et les commissions de contrôle ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date d'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.

Tous les membres des commissions d'enquête et de contrôle ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition sera unie des peines prévues à l'article 378 du code pénal.

L'assemblée intéressée peut seule sur proposition de son président ou de la commission décider par un vote spécial la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête ou de contrôle.

Seront punis des peines de l'article 378 du code pénal, ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des commissions d'enquête ou de contrôle.

2) texte en vigueur :

Art. 6. - I. - Outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution, seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d'enquête ; les dispositions ci-dessous leur sont applicables.

Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées.

Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

Les membres des commissions d'enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.

II. - Les articles L. 132-4 et L. 135-5 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d'enquête dans les mêmes conditions qu'aux commissions des finances.

Les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

de la force publique, à la requête du président de la commission. A l'exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

III. - La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 50 000 F.

Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines.

Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l'interdiction, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine .

En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal sont respectivement applicables.

Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du Bureau de l'assemblée intéressée.

IV. - Les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l'application du secret; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables.

L'assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial, et après s'être constituée en comité secret, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête.

Sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de trente ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information.

Annexe 5 : Extraits de l'introduction, par Jean-Louis Debré, du rapport n°1275 du 4 décembre 2003 de la mission d'information « sur la question du port des signes religieux à l'école :

« La mission d'information parlementaire sur la question des signes religieux à l'école a été créée par la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale le 27 mai 2003 et installée le 4 juin 2003.

Elle est la première illustration de la modification du Règlement de l'Assemblée nationale votée le 26 mars 2003 qui permet désormais au Président de l'Assemblée de prendre l'initiative de constituer des missions d'information sur des sujets intéressant l'ensemble de la nation, d'y réfléchir et de formuler des propositions dans un cadre plus solennel que celui des traditionnelles missions d'information des commissions.

La réflexion sur la question du port de signes religieux à l'école s'est imposée à la suite des difficultés récurrentes rencontrées par l'institution scolaire depuis 1989 qui semblent s'amplifier depuis quelques temps au point de susciter des interrogations sur une éventuelle mise en cause du principe de laïcité à l'école.

(...) Pour mener cette réflexion, la mission a souhaité entendre le plus grand nombre de personnes en privilégiant celles et ceux qui, quotidiennement, sont confrontés, sur le terrain, à des situations parfois difficiles, tout en recueillant également les opinions des administrations centrales et de leurs ministres, celles des juristes, des organisations représentatives, des représentants des cultes ainsi que des spécialistes des questions religieuses et des grands courants de pensées.

C'est ainsi qu'en 26 séances et 37 auditions et tables rondes, nous aurons entendu plus de 120 personnes.

Par ailleurs, le forum d'expression mis en ligne le mercredi 22 octobre sur le site internet de l'Assemblée nationale a recueilli en 6 semaines plus de 2 200 messages témoignant du véritable intérêt de la population pour cette question (cf. annexe 2). Il faut aussi mentionner les nombreux courriers et contributions écrites adressés à la mission par lesquels nos concitoyens ont souhaité faire part de leur expérience et exprimer leur souhait de participer au débat.

De l'ensemble de ces messages, contributions écrites et courriers, et surtout des auditions auxquelles nous avons procédé et des échanges qui les ont accompagnés, il résulte un certain nombre de constats et une volonté d'agir unanimement partagés (...).

Et pourtant, la situation actuelle est tellement sensible et juridiquement complexe,
que le législateur, celui-là même qui, sur une question aussi fondamentale que

celle de la laïcité, s'est tout au long du XIXème siècle et du début du XXème siècle, montré extrêmement offensif, est aujourd'hui acculé à une position défensive; certains d'entre nous hésitent à faire la loi, à dire le droit.

A titre tout à fait personnel, je considère que cette position est inquiétante. La République n'a pas à s'excuser d'être elle-même. Le Parlement n'a pas à se justifier de légiférer.

Aujourd'hui, la réponse au problème auquel nous sommes confrontés me semble être essentiellement politique.

La médiatisation de tous les incidents qui surviennent dans les établissements scolaires, les prises de position publiques des différentes parties prenantes obligent le législateur à prendre position et à agir. Faute de quoi, son silence, ses hésitations, ses divisions seront interprétés par une large part de l'opinion comme un aveu de faiblesse, un signe d'impuissance, qui ne fera qu'accentuer l'attractivité des thèses extrémistes et les dérives communautaristes.

Dans ce but, la mission propose d'introduire une disposition législative, brève, simple, claire, le moins possible sujette à interprétation, posant le principe de l'interdiction du port visible de tout signe religieux et politique dans l'enceinte des établissements publics d'éducation. »

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle