Table des annexes:
Annexe 1 : Les législatures de la Ve
République (p.85)
Annexe 2 : Les Présidents de
l'Assemblée nationale sous la Ve République (p.86) Annexe
3 : Les gouvernements de la Ve République (p.87)
Annexe 4 : Article 6 (relatif aux Commissions
d'enquête) de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires (p.88)
Annexe 5 : Extraits de l'introduction, par
Jean-Louis Debré, du rapport n°1275 du 4 décembre 2003 de la
mission d'information « sur la question du port des signes religieux
à l'école (p.91)
Annexe 6 : Liste des Commissions d'enquête
et de contrôle depuis 1958 (p.93)
Annexe 1 : Les législatures de la Ve
République.
Première législature
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9 décembre 1958 - 9 octobre 1962
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Deuxième législature
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6 décembre 1962 - 2 avril 1967
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Troisième législature
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3 avril 1967 - 30 mai 1968
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Quatrième législature
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11 juillet 1968 - 1er avril 1973
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Cinquième législature
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2 avril 1973 - 2 avril 1978
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Sixième législature
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3 avril 1978 - 22 mai 1981
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Septième législature
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2 juillet 1981 - 1er avril 1986
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Huitième législature
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2 avril 1986 - 14 mai 1988
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Neuvième législature
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23 juin 1988 - 1er avril 1993
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Dixième législature
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2 avril 1993 - 21 avril 1997
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Onzième législature
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12 juin 1997 - 18 juin 2002
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Douzième législature
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19 juin 2002 - ....
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Annexe 2 : Les Présidents de l'Assemblée
nationale sous la Ve République.
1958 - 1969 : Jacques CHABAN-DELMAS 1969 - 1973 : Achille
PERETTI
1973 - 1978 : Edgar FAURE
1978 - 1981 : Jacques CHABAN-DELMAS 1981 - 1986 : Louis MERMAZ
1986 - 1988 : Jacques CHABAN-DELMAS 1988 - 1992 : Laurent
FABIUS
1992 - 1993 : Henri EMMANUELLI 1993 - 1997 : Philippe SEGUIN
1997 - 2000 : Laurent FABIUS
2000 - 2002 : Raymond FORNI
2002 - ... : Jean-Louis DEBRE
Annexe 3 : Les gouvernements de la Ve
République.
Source: Pierre Pactet - Ferdinand Mélin-Soucramanien,
Droit constitutionnel, 25e édition, 2006, p.453.
Annexe 4 : Article 6 relatif aux commissions
d'enquête de l'Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires.
1) texte initial, JORF du 18 novembre 1958, p.10335
:
Art. 6. - Outre les commissions
mentionnées à l'article 43 de la Constitution, seules peuvent
être éventuellement créées au sein de chaque
assemblée parlementaire des commissions d'enquête ou des
commissions de contrôle ; les dispositions ci-dessous leur sont
applicables.
Les commissions d'enquête sont formées pour
recueillir des faits déterminés et soumettre leurs conclusions
à l'assemblée qui les a créées. Il ne peut
être créé de commissions d'enquête lorsque les faits
ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps
que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà
été créée, sa mission prend fin dès
l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont
motivé sa création.
Les commissions de contrôle sont formées pour
examiner la gestion administrative, financière ou technique de services
publics ou d'entreprises nationales en vue d'informer l'assemblée qui
les a créées du résultat de leur examen.
Les membres des commissions d'enquête et des commissions
de contrôle sont désignés au scrutin majoritaire.
Les commissions d'enquête et les commissions de
contrôle ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par
le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration
d'un délai de quatre mois à compter de la date d'adoption de la
résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être
reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un
délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.
Tous les membres des commissions d'enquête et de
contrôle ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou
participent à leurs travaux sont tenus au secret. Toute infraction
à cette disposition sera unie des peines prévues à
l'article 378 du code pénal.
L'assemblée intéressée peut seule sur
proposition de son président ou de la commission décider par un
vote spécial la publication de tout ou partie du rapport d'une
commission d'enquête ou de contrôle.
Seront punis des peines de l'article 378 du code pénal,
ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux
délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des
commissions d'enquête ou de contrôle.
2) texte en vigueur :
Art. 6. - I. - Outre les commissions
mentionnées à l'article 43 de la Constitution, seules peuvent
être éventuellement créées au sein de chaque
assemblée parlementaire des commissions d'enquête ; les
dispositions ci-dessous leur sont applicables.
Les commissions d'enquête sont formées pour
recueillir des éléments d'information soit sur des faits
déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des
entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à
l'assemblée qui les a créées.
Il ne peut être créé de commission
d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites
judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une
commission a déjà été créée, sa
mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative
aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.
Les membres des commissions d'enquête sont
désignés de façon à y assurer une
représentation proportionnelle des groupes politiques.
Les commissions d'enquête ont un caractère
temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport
et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a
créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le
même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à
compter de la fin de leur mission.
II. - Les articles L. 132-4 et L. 135-5 du code des
juridictions financières sont applicables aux commissions
d'enquête dans les mêmes conditions qu'aux commissions des
finances.
Les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur
mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature
à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont
habilités à se faire communiquer tous documents de service,
à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et
concernant la défense nationale, les affaires étrangères,
la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et
sous réserve du respect du principe de la séparation de
l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
de la force publique, à la requête du
président de la commission. A l'exception des mineurs de seize ans, elle
est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous
réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
III. - La personne qui ne comparaît pas ou refuse de
déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête
est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 50 000 F.
Le refus de communiquer les documents visés au
deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines.
Dans les cas visés aux deux précédents
alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l'interdiction, en tout ou
partie, de l'exercice des droits civiques mentionnés à l'article
131-26 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans
à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine
.
En cas de faux témoignage ou de subornation de
témoin, les dispositions des articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code
pénal sont respectivement applicables.
Les poursuites prévues au présent article sont
exercées à la requête du président de la commission
ou, lorsque le rapport de la commission a été publié,
à la requête du Bureau de l'assemblée
intéressée.
IV. - Les auditions auxquelles procèdent les
commissions d'enquête sont publiques. Les commissions organisent cette
publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent
décider l'application du secret; dans ce cas, les dispositions du
dernier alinéa du présent article sont applicables.
L'assemblée intéressée peut
décider, par un vote spécial, et après s'être
constituée en comité secret, de ne pas autoriser la publication
de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête.
Sera punie des peines prévues à l'article 226-13
du code pénal toute personne qui, dans un délai de trente ans,
divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une
commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin
des travaux de la commission a fait état de cette information.
Annexe 5 : Extraits de l'introduction, par Jean-Louis
Debré, du rapport n°1275 du 4 décembre 2003 de la mission
d'information « sur la question du port des signes religieux à
l'école :
« La mission d'information parlementaire sur la question
des signes religieux à l'école a été
créée par la Conférence des présidents de
l'Assemblée nationale le 27 mai 2003 et installée le 4 juin
2003.
Elle est la première illustration de la modification du
Règlement de l'Assemblée nationale votée le 26 mars 2003
qui permet désormais au Président de l'Assemblée de
prendre l'initiative de constituer des missions d'information sur des sujets
intéressant l'ensemble de la nation, d'y réfléchir et de
formuler des propositions dans un cadre plus solennel que celui des
traditionnelles missions d'information des commissions.
La réflexion sur la question du port de signes
religieux à l'école s'est imposée à la suite des
difficultés récurrentes rencontrées par l'institution
scolaire depuis 1989 qui semblent s'amplifier depuis quelques temps au point de
susciter des interrogations sur une éventuelle mise en cause du principe
de laïcité à l'école.
(...) Pour mener cette réflexion, la mission a
souhaité entendre le plus grand nombre de personnes en
privilégiant celles et ceux qui, quotidiennement, sont
confrontés, sur le terrain, à des situations parfois difficiles,
tout en recueillant également les opinions des administrations centrales
et de leurs ministres, celles des juristes, des organisations
représentatives, des représentants des cultes ainsi que des
spécialistes des questions religieuses et des grands courants de
pensées.
C'est ainsi qu'en 26 séances et 37 auditions et tables
rondes, nous aurons entendu plus de 120 personnes.
Par ailleurs, le forum d'expression mis en ligne le mercredi
22 octobre sur le site internet de l'Assemblée nationale a recueilli en
6 semaines plus de 2 200 messages témoignant du véritable
intérêt de la population pour cette question (cf. annexe 2). Il
faut aussi mentionner les nombreux courriers et contributions écrites
adressés à la mission par lesquels nos concitoyens ont
souhaité faire part de leur expérience et exprimer leur souhait
de participer au débat.
De l'ensemble de ces messages, contributions écrites et
courriers, et surtout des auditions auxquelles nous avons procédé
et des échanges qui les ont accompagnés, il résulte un
certain nombre de constats et une volonté d'agir unanimement
partagés (...).
Et pourtant, la situation actuelle est tellement sensible et
juridiquement complexe, que le législateur, celui-là
même qui, sur une question aussi fondamentale que
celle de la laïcité, s'est tout au long du
XIXème siècle et du début du XXème siècle,
montré extrêmement offensif, est aujourd'hui acculé
à une position défensive; certains d'entre nous hésitent
à faire la loi, à dire le droit.
A titre tout à fait personnel, je considère que
cette position est inquiétante. La République n'a pas à
s'excuser d'être elle-même. Le Parlement n'a pas à se
justifier de légiférer.
Aujourd'hui, la réponse au problème auquel nous
sommes confrontés me semble être essentiellement politique.
La médiatisation de tous les incidents qui surviennent
dans les établissements scolaires, les prises de position publiques des
différentes parties prenantes obligent le législateur à
prendre position et à agir. Faute de quoi, son silence, ses
hésitations, ses divisions seront interprétés par une
large part de l'opinion comme un aveu de faiblesse, un signe d'impuissance, qui
ne fera qu'accentuer l'attractivité des thèses extrémistes
et les dérives communautaristes.
Dans ce but, la mission propose d'introduire une disposition
législative, brève, simple, claire, le moins possible sujette
à interprétation, posant le principe de l'interdiction du port
visible de tout signe religieux et politique dans l'enceinte des
établissements publics d'éducation. »
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