1.2. CADRE LEGAL ET REGELEMENTAIRE REGISSANT LES
ACTIVITES COMMERCIALES EN RDC
Dans cette section, il sera question d'analyser les
différents textes de lois qui réglementent les activités
commerciales en RDC, ainsi que les mesures d'exécution de ces textes.
La RDC renferme un arsenal juridique important
réglementant les activités commerciales. Il s'agit entre autres
:
- Du décret du 06 mai 1959 relatif à la
détention du registre de commerce avant toute activité
commerciale autre que les petits commerces.
- De l'ordonnance loi n°79- 021 du 02 août 1979
portant réglementation du petit commerce.
- De l'ordonnance loi n° 90-46 du 08 août 1990
modifiant et complétant l'ordonnance loi précitée.
- De l'arrêté interdépartemental
n°0029/80 du 07 avril 1980 fixant les mesures d'exécution de l'ord
loi n° 79/021 du 02 août 1979 portant réglementation du petit
commerce.
Dans le cadre de notre étude, nous allons plus nous
atteler aux lois portant réglementation du petit commerce, car à
notre avis ces lois contiennent des ambiguïtés dans leurs mesures
d'exécution et sont à ce jour à la base de la
prolifération, du secteur informel difficile à fiscaliser en
RDC.
1.2.1. ORDONNANCE LOI N° 79- 021 du 02 Août
1979
Pour un meilleur entendement de la présente ordonnance
loi, nous allons d'une part dégager la définition du petit
commerce, les conditions nécessaires pour l'exercice du petit commerce
en RDC et d'autre part les mesures d'exécution de la présente
ordonnance loi.
1. DEFINITION DU PETIT COMMERCE
Au terme de l'ordonnance loi n° 79- 021 du 2 Août
1979, on entend par petit commerce, le commerce de toutes denrées,
marchandises ou objets de consommation courante effectué par la vente ou
l'offre de vente à l'acheteur soit au domicile même du vendeur,
soit de porte en porte ou de place en place, soit encore sur la voie publique
ou sur les marchés publics, sauf si l'échoppe ou l'étal
placé sur la voie publique constitue le prolongement d'un magasin.
sont assimilés au petit commerce et soumis aux
dispositions de la présente ordonnance loi, le petit transport de
personnes ou de marchandises ainsi que toute entreprise, artisanale se situant
dans les limites fixées par arrêté conjoint du Ministre des
finances et du ministre de l'économie, industrie et commerce.
La même ordonnance loi précise que l'exercice du
petit commerce n'est subordonné qu'à la détention d'une
patente.
a) ANALYSE DE LA DEFINITION
Il ressort de cette définition les éléments
ci --après :
- Commerce de toutes denrées
- Les marchandises ou objets de consommation courante
- Au domicile du vendeur
- De porte en porte - De place en place
- Sur la voie publique - Marchés publics
- petit transport de personnes ou de marchandises,
- Entreprise artisanale, - Une patente,
En analysant les différents éléments
contenus dans cette définition,nous pouvons retenir ce qui suit:
1°). Commerce de toutes denrées
C'est-à-dire que le commerce porte sur toute chose
susceptible de favoriser la survivance ou l'alimentation de l'homme ou du
bétail.
2°). Les marchandises ou objets de consommation
courante.
La marchandise ici, selon le législateur signifie tout
objet mobilier ou tout produit fini susceptible d'être vendu et
acheté dans le commerce. Cette définition englobe toutes les
choses corporelles circulant sur le marché, qu'elles soient le
résultat d'une activité humaine ou mécanique.
Sont exclus, de ce champ d'application, les meubles incorporels,
tels les droits, les créances, les actions, parts et
intérêts, les rentes et fond de commerce.[PIED,2002]
L'élément majeur du petit commerce est la
marchandise appréhendée sous l'angle d'objet de consommation
courante qui lui confère un caractère utile et nécessaire
à la satisfaction de besoins humains indispensables.
3°). Au domicile du vendeur
Le domicile d'une personne est le lieu où elle a son
principal établissement. A défaut du domicile connu, la
résidence actuelle en produit les effets. Il s'agit d'un endroit fixe
où réside le vendeur, et sans se déplacer procède
à la vente de ses biens et les clients y viennent pour s'en procurer.
4°). De porte en porte
Le commerce de porte en porte est celui qui consiste pour le
petit commerçant d'aller chez son client potentiel pour vendre ou
proposer la vente d'un bien.
5°). de place en place
Le commerce de place en place est celui qui consiste pour les
petits commerçants à ne vendre qu'à des places et aux
jours fixés par l'autorité publique. Ce petit commerce se
singularise par la périodicité de ses opérations et
l'absence d'étals fixés de façon durable.
6°). Sur la voie publique
La voie publique est un espace du domaine public constitué
notamment par les rues, les avenues, les trottoirs, les parkings.
L'arrêté interdépartemental n°0029/80
du 7avril 1980 assimile à la vente sur la voie publique, la vente
effectuée dans un kiosque ou un petit local de même dimension,
même établi en dur, tenu par une seule personne et n'offrant aucun
accès direct aux clients, la vente étant effectuée par le
biais d'un guichet- fenêtre.
7°). Marchés publics
Les marchés publics sont des lieux fixés par
l'autorité publique locale, dans lesquels se pratique de façon
permanente et aux conditions déterminées par elle, une
activité déterminée.
8°). Petit transport de personnes ou de
marchandises
Par transport, il faut entendre tout moyen pouvant assurer le
déplacement des personnes et/ ou des biens. Il peut s'agir du transport
aérien, maritime, fluvial et lacustre ou terrestre et ferroviaire.
L'arrêté interdépartemental n°0029/80 du 7avril 1980
précise que le petit transporteur est toute entreprise de transport ne
comportant pas plus de 10 Véhicules à moteur, de moins de 07
tonnes utilisés comme taxi ou autres ainsi que toute entreprise de
transport n'ayant que des véhicules sans moteur.
9°). Entreprise artisanale
Selon l'arrêté interdépartemental
évoqué ci haut, l'entreprise artisanale est toute entreprise de
production et de commercialisation, n'employant pas plus de dix ouvriers et ne
disposant pas de machines de production automatique ou semi - automatique.
10°). Patente
La patente est définie comme étant une
autorisation accordée par l'autorité administrative afin
d'exercer une activité commerciale moyennant paiement d'une somme
d'argent.
De ce qui précède, l'objectif poursuivi par les
acteurs des petits commerces est le lucre afin de pallier aux insuffisances que
l'Etat congolais n'est pas à même d'assurer.
|