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La problématique de la fiscalisation du secteur informel en RDC; cas de la province du Sud Kivu

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par Lalo NTERANYA LWABIMBA
Université catholique de Bukavu (UCB) - Licencié en économie (gestion financière) 2008
  

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1.2. CADRE LEGAL ET REGELEMENTAIRE REGISSANT LES ACTIVITES COMMERCIALES EN RDC

Dans cette section, il sera question d'analyser les différents textes de lois qui réglementent les activités commerciales en RDC, ainsi que les mesures d'exécution de ces textes.

La RDC renferme un arsenal juridique important réglementant les activités commerciales. Il s'agit entre autres :

- Du décret du 06 mai 1959 relatif à la détention du registre de commerce avant toute activité commerciale autre que les petits commerces.

- De l'ordonnance loi n°79- 021 du 02 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

- De l'ordonnance loi n° 90-46 du 08 août 1990 modifiant et complétant l'ordonnance loi précitée.

- De l'arrêté interdépartemental n°0029/80 du 07 avril 1980 fixant les mesures d'exécution de l'ord loi n° 79/021 du 02 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

Dans le cadre de notre étude, nous allons plus nous atteler aux lois portant réglementation du petit commerce, car à notre avis ces lois contiennent des ambiguïtés dans leurs mesures d'exécution et sont à ce jour à la base de la prolifération, du secteur informel difficile à fiscaliser en RDC.

1.2.1. ORDONNANCE LOI N° 79- 021 du 02 Août 1979

Pour un meilleur entendement de la présente ordonnance loi, nous allons d'une part dégager la définition du petit commerce, les conditions nécessaires pour l'exercice du petit commerce en RDC et d'autre part les mesures d'exécution de la présente ordonnance loi.

1. DEFINITION DU PETIT COMMERCE

Au terme de l'ordonnance loi n° 79- 021 du 2 Août 1979, on entend par petit commerce, le commerce de toutes denrées, marchandises ou objets de consommation courante effectué par la vente ou l'offre de vente à l'acheteur soit au domicile même du vendeur, soit de porte en porte ou de place en place, soit encore sur la voie publique ou sur les marchés publics, sauf si l'échoppe ou l'étal placé sur la voie publique constitue le prolongement d'un magasin.

sont assimilés au petit commerce et soumis aux dispositions de la présente ordonnance loi, le petit transport de personnes ou de marchandises ainsi que toute entreprise, artisanale se situant dans les limites fixées par arrêté conjoint du Ministre des finances et du ministre de l'économie, industrie et commerce.

La même ordonnance loi précise que l'exercice du petit commerce n'est subordonné qu'à la détention d'une patente.

a) ANALYSE DE LA DEFINITION

Il ressort de cette définition les éléments ci --après :

- Commerce de toutes denrées

- Les marchandises ou objets de consommation courante

- Au domicile du vendeur

- De porte en porte - De place en place

- Sur la voie publique - Marchés publics

- petit transport de personnes ou de marchandises,

- Entreprise artisanale, - Une patente,

En analysant les différents éléments contenus dans cette définition,nous pouvons retenir ce qui suit:

1°). Commerce de toutes denrées

C'est-à-dire que le commerce porte sur toute chose susceptible de favoriser la survivance ou l'alimentation de l'homme ou du bétail.

2°). Les marchandises ou objets de consommation courante.

La marchandise ici, selon le législateur signifie tout objet mobilier ou tout produit fini susceptible d'être vendu et acheté dans le commerce. Cette définition englobe toutes les choses corporelles circulant sur le marché, qu'elles soient le résultat d'une activité humaine ou mécanique.

Sont exclus, de ce champ d'application, les meubles incorporels, tels les droits, les créances, les actions, parts et intérêts, les rentes et fond de commerce.[PIED,2002]

L'élément majeur du petit commerce est la marchandise appréhendée sous l'angle d'objet de consommation courante qui lui confère un caractère utile et nécessaire à la satisfaction de besoins humains indispensables.

3°). Au domicile du vendeur

Le domicile d'une personne est le lieu où elle a son principal établissement. A défaut du domicile connu, la résidence actuelle en produit les effets. Il s'agit d'un endroit fixe où réside le vendeur, et sans se déplacer procède à la vente de ses biens et les clients y viennent pour s'en procurer.

4°). De porte en porte

Le commerce de porte en porte est celui qui consiste pour le petit commerçant d'aller chez son client potentiel pour vendre ou proposer la vente d'un bien.

5°). de place en place

Le commerce de place en place est celui qui consiste pour les petits commerçants à ne vendre qu'à des places et aux jours fixés par l'autorité publique. Ce petit commerce se singularise par la périodicité de ses opérations et l'absence d'étals fixés de façon durable.

6°). Sur la voie publique

La voie publique est un espace du domaine public constitué notamment par les rues, les avenues, les trottoirs, les parkings.

L'arrêté interdépartemental n°0029/80 du 7avril 1980 assimile à la vente sur la voie publique, la vente effectuée dans un kiosque ou un petit local de même dimension, même établi en dur, tenu par une seule personne et n'offrant aucun accès direct aux clients, la vente étant effectuée par le biais d'un guichet- fenêtre.

7°). Marchés publics

Les marchés publics sont des lieux fixés par l'autorité publique locale, dans lesquels se pratique de façon permanente et aux conditions déterminées par elle, une activité déterminée.

8°). Petit transport de personnes ou de marchandises

Par transport, il faut entendre tout moyen pouvant assurer le déplacement des personnes et/ ou des biens. Il peut s'agir du transport aérien, maritime, fluvial et lacustre ou terrestre et ferroviaire. L'arrêté interdépartemental n°0029/80 du 7avril 1980 précise que le petit transporteur est toute entreprise de transport ne comportant pas plus de 10 Véhicules à moteur, de moins de 07 tonnes utilisés comme taxi ou autres ainsi que toute entreprise de transport n'ayant que des véhicules sans moteur.

9°). Entreprise artisanale

Selon l'arrêté interdépartemental évoqué ci haut, l'entreprise artisanale est toute entreprise de production et de commercialisation, n'employant pas plus de dix ouvriers et ne disposant pas de machines de production automatique ou semi - automatique.

10°). Patente

La patente est définie comme étant une autorisation accordée par l'autorité administrative afin d'exercer une activité commerciale moyennant paiement d'une somme d'argent.

De ce qui précède, l'objectif poursuivi par les acteurs des petits commerces est le lucre afin de pallier aux insuffisances que l'Etat congolais n'est pas à même d'assurer.

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