2. Mécanisme de Fiscalisation
Plusieurs mécanismes ont été
prévus par la loi en vue de fiscaliser les activités du secteur
informel, mais l'application de ces mécanismes n'est pas effective par
manque de collaboration entre différents services.
Parmi ces mécanismes nous pouvons citer :
- les déclarations trimestrielles des sommes
versées aux tiers; - les relevés mensuels du précompte
Bic;
- les relevés mensuels de l'IRL (RAS).
a. Les déclarations trimestrielles des sommes
versées au tiers
En RD Congo, la loi fiscale donne l'obligation aux personnes
physiques et morales ainsi qu'aux ONG et ASBL, de déclarer
trimestriellement auprès de l'administration fiscale, toutes les sommes
versées aux tiers y compris les noms et adresses des
bénéficiaires.
Il peut s'agir de :
- fournisseurs ;
- prestataires de service;
- Entrepreneurs des travaux immobiliers ;
- bailleurs etc.
L'exploitation de ces différentes déclarations
par le service de fisc permet de déceler les contribuables non en
règle avec l'administration fiscale pour enfin les fiscaliser et le
faire sortir de l'informel.
L'article 94 de la loi n° o6/003 du 27 février
2006 portant reforme des procédures fiscales prévoit les amendes
en cas d'absence de déclaration des sommes versées aux tiers.
Ces amendes sont de l'ordre de :
- 500Ff pour les personnes morales;
- 250Ff pour les personnes physiques.
Il y a lieu de reconnaître cependant que l'exploitation des
éléments contenus dans les déclarations trimestrielles
n'est pas du tout approfondie.
Pour ce qui est de la province du Sud Kivu, les
déclarations trimestrielles sont déposées à la
Direction Provinciale des Impôts et exploitées par la Division du
Contrôle Fiscal. Aussi ces éléments ne sont pas
communiqués à d'autres services de la DPI sauf sur demande
expresse. Pourtant, une déclaration peut contenir un
élément où le nom d'un contribuable qui peut être
fiscalisé par tel ou tel centre d'impôt opérationnel, mais
par manque de communication le contribuable peut
évoluer pendant longtemps sans être
identifié. Ceci occasionne un manque à gagner pour la direction
des impôts et pour la nation congolaise toute entière.
b. Le Relevé mensuel du précompte
BIC
Créé par décret loi n° 088 du 18
février 1988, dans le souci de lutter contre le secteur informel et de
maximiser les recettes de l'Etat ; le précompte BIC est une retenue
opérée sur le montant de la transaction en vue de constituer une
provision de l'impôt professionnel sur les bénéfices
dû par le contribuable, personne morale ou physique.
Le précompte BIC constitue donc un acompte devant servir
à couvrir le paiement de l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux.
Le précompte bic n'est pas applicable aux Personne
Morales et autres Entreprises gérées par la Direction de Grandes
Entreprises. S'agissant des entreprises individuelles (personnes physiques), le
précompte BIC remplace les acomptes provisionnels.
Au terme de dispositions du décret-loi n° 058,
l'excédent du précompte constaté en fin d'année est
inscrit au crédit du compte courant du contribuable et servira à
apurer les créances fiscales portant sur les impôts
enrôlés.
Cependant, il y a lieu de souligner que le précompte
BIC n'est pas un nouvel impôt ; il ne doit pas être
incorporé dans la structure de prix de revient des biens et services.
La perception du précompte BIC est assuré
conformément à la loi par :
v La DGDA sur la valeur CIF lors de l'importation ou
l'exportation des Marchandises.
v Les fabricants locaux et les vendeurs en gros et demi-gros
sur le montant de la facture hors taxes pour la vente des produits
fabriqués localement et le montant de la facture émise pour les
ventes en gros et demi-gros ;
v Les personnes morales bénéficiaires des
prestations de service ;sur le montant de la facture émise.
v les maîtres d'ouvrages personnes morales, sur le montant
de la facture ou celui de l'acompte versé pour les travaux
immobiliers.
Les redevables légaux cités ci haut ont pour
obligation de :
- calculer et retenir le précompte au taux de 1% ;
- reverser le premier jour ouvrable de la semaine au
trésor public, le montant total de précompte perçu la
semaine précédente ;
- tenir les statistiques sur les personnes assujetties, les
montants du précompte perçu et les références de
paiement ;
- souscrire la déclaration à tout moment de
versement du précompte ;
- adresser au plus tard le 10 de chaque mois à la DGI, un
relevé récapitulatif des précomptes perçus.
L'instauration du précompte BIC dans le système
fiscal Congolais ; bien que poursuivant la maximisation des recettes de l'Etat
; le précompte BIC vise à lutter contre la prolifération
du secteur informel en RD Congo en général et dans la province du
Sud Kivu en particulier.
Cependant, l'application stricte de ce décret pose encore
des lacunes :
1°) Pour la DGDA
Un relevé détaillé reprenant
l'identité complète des personnes assujetties, auprès de
qui le précompte est retenu devrait être transmis à la DGI
mensuellement pour exploitation. Ce qui n'est pas le cas pour la province du
Sud Kivu. Les éléments reçus par la DGI avec détail
sont ceux provenant des opérations faisant l'objet d'imprimé ID
ou SD.
Les détails provenant des opérations du trafic
frontalier ne sont pas transmis, La DGDA se limite ici qu'aux obligations de
versement du montant de précompte retenu sur les opérations de
trafic frontalier. Pourtant, l'exploitation des identités
complètes des personnes auprès de qui le précompte est
retenu permet de déceler les contribuables non répertoriés
par l'administration fiscale afin de les fiscaliser. Car en dehors de
l'impôt sur les bénéfices pour lequel le contribuable a
déjà payé le précompte, ce dernier peut
également être redevable d'autres impôts tels que l'IPR,
IRL, IF etc.
2°) Pour les fabricants locaux, les vendeurs en gros
et demi-gros.
Il convient de préciser que ceux qui achètent
généralement en gros ou demi-gros ; c'est dans l'idée de
revendre. Par ce fait, ils posent les actes réputés commerciaux
par la loi et sont d'office contribuables.
Ceci est vérifié par l'article 2 du
décret réglementant le commerce en RD Congo qui dit que la loi
répute actes de commerce; tout achat de denrées et marchandises
pour les revendre soit en nature, soit après les avoir
travaillées et mises en Suvre, ou même pour en louer simplement
l'usage, toute vente ou location qui est à la suite d'un tel
achat.[CDLC]
De ce qui précède, il est de l'obligation pour
les fabricants locaux, les vendeurs en gros et demi-gros, non seulement de
retenir le précompte BIC, mais aussi de recueillir les renseignements et
identités des acheteurs et de les communiquer au service des
Impôts suivant les échéances définies par
l'administration fiscale.
La difficulté à cette pratique est que les
redevables légaux concernés ne transmettent pas toujours la liste
des acheteurs au service de fisc.
D'autres par contre, prétendent souscrire la
déclaration ainsi que le relevé à Kinshasa, car ils sont
gérés par la structure de la DGE. Ce dernier cas échappe
totalement au contrôle de l'administration fiscale provinciale.
3°) Les personnes morales
bénéficiaires des prestations de services.
Ici, la difficulté réside surtout dans le refus des
prestataires de services de s'acquitter du précompte BIC.
En outre, il n'existe aucun mécanisme de contrôle
efficace par l'administration fiscal ; car les prestataires des services
évoluent en majorité dans la clandestinité.
De ce qui précède, le précompte BIC est
à ce jour considéré comme un impôt auprès des
contribuables. Certains contribuables l'incorporent même dans le prix de
revient de la marchandise ; ceci faute d'information suffisante dans le chef
des contribuables et le manque de suivi de la part de l'administration
fiscale.
L'absence d'une comptabilité régulière et
sincère auprès des contribuables, ne permet pas à
l'administration fiscale de veiller au principe de non incorporation du
précompte BIC dans le prix de revient des marchandises.
c. Le Relevé Mensuel de l'IRL/RAS.
Institué par les articles 10 et 11 de la loi n°
83/004 du 23 février 1983, le paiement de l'IRL par relevé
mensuel de l'IRL/RAS infligé aux locataires ; vise non seulement
à renflouer les caisses du trésor public mais aussi à
recenser les personnes morales et physiques détentrices des revenus
locatifs susceptibles d'être imposées.
L'exploitation de relevé mensuel souscrit par le locataire
peut également donner lieu aux informations ayant trait à
d'autres types d'impôts notamment IPB, IPR etc.
De la même manière que le précompte BIC
payé, l'impôt sur les revenus locatifs mis définitivement
à charge du propriétaire, est diminué par l'administration
du montant des retenues à la source versé par le débiteur
des loyers en l'acquit du propriétaire. L'imputation desdites retenues
est opérée sur l'impôt dû au titre de l'année
au cours de laquelle les loyers ont fait l'objet des retenues.[CDIS 2003]
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