II.5.2.2. Les compétences
en concurrence.
Conformément à l'article 203, la province et le
gouvernement central doivent exercer certaines compétences dites ici de
collaboration40(*) :
- l a mise en oeuvre des mécanismes de promotion et de
sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales
consacrés dans la présente Constitution; - les droits civils
et coutumiers ; - les statistiques et les recensements ; - la
sûreté intérieure ; - l'administration des cours et
tribunaux, des maisons d'arrêt et de correction et des prisons; - la
vie culturelle et sportive ; - l'établissement des impôts, y
compris les droits d'accise et de consommation, à l'exclusion des
impôts visés à l'article 174 ; - l'exécution des
mesures sur la police des étrangers ; - la recherche scientifique et
technologique ainsi que les bourses d'études, de perfectionnement et
d'encouragement à la recherche ; - les institutions médicales
et philanthropiques, l'engagement du personnel médical et agricole de
commandement ; - la mise en oeuvre des programmes de la
météorologie, de la géologie, de la cartographie et de
l'hydrologie ; - les calamités naturelles ; - la presse, la
radio, la télévision, l'industrie cinématographique ; -
la protection civile ; - le tourisme ; - les droits fonciers et
miniers, l'aménagement du territoire, le régime des eaux et
forêts - la prévention des épidémies et
épizooties dangereuses pour la collectivité ; - la protection
de l'environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des
sites ; - la réglementation sur les régimes
énergétiques, agricoles et forestiers, l'élevage, les
denrées alimentaires d'origine animale et végétale ; -
la création des établissements primaires, secondaires,
supérieurs et universitaires ; - le trafic routier, la circulation
automobile, la construction et l'entretien des routes d'intérêt
national, la perception et la répartition des péages pour
l'utilisation des routes construites par le pouvoir central et/ou par la
province ; - les institutions médicales et philanthropiques ; -
l'initiative des projets, programmes et accords de coopération
économique, culturelle, scientifique et sociale internationale ; -
la production, le transport, l'utilisation et l'exploitation de
l'énergie ; - la protection des groupes des personnes
vulnérables.
* 40
Constitution du 18 février 2006 de la RDC,
p67-68.
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