II.5.2. Les compétences
reconnues à la province.
II.5.2.1. Compétences
exclusives.
L'article 204 de la constitution de la RDC renseigne sur les
matières qui sont de la compétence exclusive de la province
entant qu'entité territoriale décentralisée 39(*):
- Le plan d'aménagement de la province ; - La
coopération interprovinciale ; - la fonction publique provinciale et
locale ; - l'application des normes régissant l'état civil
; - les finances publiques provinciales ; - la dette publique
provinciale ; - les emprunts intérieurs pour les besoins des
provinces ; - la délivrance et la conservation des titres
immobiliers dans le respect de la
législation nationale ; - l'organisation du petit
commerce frontalier ; - l'organisation et le fonctionnement des services
publics, établissements et entreprises publics provinciaux dans le
respect de la législation nationale ; - les travaux et
marchés publics d'intérêt provincial et local ; -
l'acquisition des biens pour les besoins de la province ; - l'enseignement
maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que
l'alphabétisation des citoyens, conformément aux normes
établies par le pouvoir central ; - l'établissement des
peines d'amende ou de prison pour assurer le respect des édits en
conformité avec la législation nationale ; - les
communications intérieures des provinces ; - les impôts, les
taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier,
l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les
véhicules automoteurs ; - la fixation des salaires minima
provinciaux, conformément à la législation nationale
; - l'affectation du personnel médical, conformément au
statut des agents de carrière des services publics de l'Etat,
l'élaboration des programmes d'assainissement et de campagne de lutte
contre les maladies endémo-épidémiques conformément
au plan national : l'organisation des services d'hygiène et de
prophylaxie provinciale, l'application et le contrôle de la
législation médicale et pharmaceutique nationale ainsi que
l'organisation des services de la médecine curative, des services
philanthropiques et missionnaires, des laboratoires médicaux et des
services pharmaceutiques, l'organisation et la promotion des soins de
santé primaires ; - l'élaboration des programmes miniers,
minéralogiques, industriels, énergétiques
d'intérêt provincial et leur exécution conformément
aux normes générales du planning national ; -
l'élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur
exécution conformément aux normes du planning national,
l'affectation du personnel agricole, des cadres conformément aux
dispositions du statut des agents de carrière des services publics de
l'Etat, l'application de la législation nationale concernant
l'agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que
l'environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux
sauvages, l'organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la
fixation des prix des produits agricoles ; - l'affectation en province du
personnel vétérinaire, conformément au statut des agents
de carrière des services publics de l'Etat; l'élaboration des
programmes de campagne de santé animale et l'application des mesures de
police sanitaire vétérinaire, notamment en ce qui concerne les
postes frontaliers et de quarantaine ; - l'organisation des campagnes de
vaccination contre les maladies azootiques, l'organisation des laboratoires,
cliniques et dispensaires de la provenderie ainsi que l'application de la
législation nationale en matière vétérinaire,
l'organisation de la promotion de santé de base ; - le tourisme, le
patrimoine historique, les monuments publics et les parcs
d'intérêt provincial et local ; - l'habitat urbain et rural,
la voirie et les équipements collectifs provinciaux et locaux ; -
l'inspection des activités culturelles et sportives provinciales ; -
l'exploitation des sources d'énergie non
nucléaire et la production de l'eau pour les besoins de la province
; - l'exécution des mesures du droit de résidence et
d'établissement des étrangers, conformément à
la loi ; - l'exécution du droit coutumier ; - la planification
provinciale.
* 39 Constitution du 18
février 2006 de la RDC,
p68-69.
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